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11/01/2012 | FRANCE | N°10-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Super U distribution des Cévennes selon un contrat à durée déterminée à temps complet et à caractère saisonnier, en qualité d'employée commerciale affectée au magasin Super U d'Anduze ; que le contrat a pris fin le 31 août 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail

à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Super U distribution des Cévennes selon un contrat à durée déterminée à temps complet et à caractère saisonnier, en qualité d'employée commerciale affectée au magasin Super U d'Anduze ; que le contrat a pris fin le 31 août 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas strictement énumérés par la loi ; que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il en résulte que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en décidant que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, qui mentionnait comme motif la nécessité de « faire face aux besoins d'accroissement d'activité liée à la saison touristique » avait pour motif une activité saisonnière et non un accroissement temporaire d'activité, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;
2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6. 4 dudit avenant, qui autorise le recours à un contrat de travail à durée indéterminée s'agissant d'emplois à caractère saisonnier des établissements situés dans les villes touristiques ou thermales, ou dans les zones d'animation culturelle permanente ou d'affluence touristique exceptionnelle, vise ainsi exclusivement les contrats de travail à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que cet article autorisait la société Super U distribution des Cévennes à embaucher Mlle X... pour une durée déterminée, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait été embauchée à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 6. 4 de l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008, relatif au travail à temps partiel, à la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
3°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière ; qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'activité de la société Super U distribution des Cévennes, au cours des mois de juillet et août, caractérisait une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par la mention ambigüe " faire face aux besoins d'accroissement d'activité lié à la saison touristique " que la cour d'appel a retenu que le motif de recours au contrat à durée déterminée était son caractère saisonnier ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la commune d'Anduze se trouvait dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière au cours de laquelle le magasin Super U d'Anduze connaissait chaque année une augmentation substantielle de son chiffre d'affaire et devait faire face à l'afflux cyclique de touristes consommateurs, la cour d'appel, qui a caractérisé la nature saisonnière de l'activité, a, par ces seuls motifs, à bon droit, décidé que le recours au contrat à durée déterminée était justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Corinne X... de ses demandes tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée qu'elle avait conclu avec la société SUPER U DISTRIBUTION DES CEVENNES en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 1. 278, 78 euros à titre d'indemnité de requalification, 1. 278, 78 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été embauchée selon un contrat " à durée déterminée temps complet — saisonnier à durée minimale " en date du 7 juillet 2006, pour faire face aux besoins d'accroissement d'activité lié à la saison touristique " dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1242-1 (L 122-1 alinéa 1 ancien) du Code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le motif de recours prévu à l'article L 1242-2 du Code du travail est l'emploi à caractère saisonnier et non l'accroissement temporaire d'activité, celui-ci étant seulement mentionné en l'espèce à l'article 2 du contrat comme induit par la saison touristique estivale ; que la salariée conteste le caractère saisonnier de l'activité du supermarché SUPER U en faisant valoir que celui-ci vend des marchandises diverses en toute saison ; que si le Code du travail ne définit pas le travail saisonnier, il s'agit de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective et qui demeurent extérieures à la volonté de l'employeur ; que la notion d'emploi saisonnier n'est pas limitée à certains secteurs d'activité, tels ceux prévus à l'article D 1242-1 du Code du travail ; que pour le secteur de l'alimentaire, la Convention collective applicable prévoit en son article 6-4 la possibilité de souscrire des contrats à durée déterminée en cas d'emplois à caractère saisonnier pour les établissements situés dans des villes touristiques ou dans des zones d'affluence touristique exceptionnelle ; que si le magasin SUPER U situé à ANDUZE emploie du personnel permanent tout au long de l'année, il doit recruter chaque année du personnel d'appoint au moment de la " saison d'été " pour faire face à l'afflux cyclique de touristes consommateurs ; que la société exploitante dudit supermarché justifie que la commune d'ANDUZE connaît chaque été une " pointe saisonnière touristique ", justifiant une dérogation municipale pour l'ouverture du SUPER U les dimanche matins du 2 juillet au 27 août, du fait que la " Commune d'ANDUZE se trouve dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle " et une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires durant les mois de juillet et août de chaque année ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... a été embauchée à terme imprécis, pour la saison estivale soit avec une garantie minimale d'embauche jusqu'au 31 août 2006 ; que les tâches qui lui étaient confiées, même si elles relevaient de l'activité normale du magasin, étaient directement liées à l'afflux de clientèle pendant les deux mois de l'année les plus fréquentés ; qu'enfin, l'employeur justifie que ces circonstances indépendantes de sa volonté impliquaient une charge de travail supplémentaire à laquelle les salariés permanents de l'entreprise ne pouvaient faire face ; qu'il s'en déduit que l'activité de la société SUPER U DISTRIBUTION DES CEVENNES exploitante d'un magasin SUPER U situé dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle en été autorisait durant ladite période la conclusion de contrats saisonniers ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mademoiselle X... en requalification de son contrat de travail ; que le contrat dont bénéficiait la salariée était bien un contrat saisonnier qui exclut le versement de l'indemnité de fin de contrat ;

1°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas strictement énumérés par la loi ; que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il en résulte que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en décidant que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, qui mentionnait comme motif la nécessité de « faire face aux besoins d'accroissement d'activité liée à la saison touristique » avait pour motif une activité saisonnière et non un accroissement temporaire d'activité, bien que les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L 1242-2 et L 1242-12 DU Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6. 4 dudit avenant, qui autorise le recours à un contrat de travail à durée indéterminée s'agissant d'emplois à caractère saisonnier des établissements situés dans les villes touristiques ou thermales, ou dans les zones d'animation culturelle permanente ou d'affluence touristique exceptionnelle, vise ainsi exclusivement les contrats de travail à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que cet article autorisait la société SUPER U DISTRIBUTION DES CEVENNES à embaucher Mademoiselle X... pour une durée déterminée, après avoir pourtant constaté que celleci avait été embauchée à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 6. 4 de l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008, relatif au travail à temps partiel, à la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
3°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le seul accroissement périodique de production affectant une activité exercée tout au long de l'année ne caractérise pas une activité saisonnière ; qu'en décidant néanmoins que l'accroissement d'activité de la société SUPER U DISTRIBUTION DES CEVENNES, au cours des mois de juillet et août, caractérisait une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L 1242-2 et L 1245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16898
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-16898


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16898
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