La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10-15548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 à temps complet par la société Y...-Z... en qualité de secrétaire comptable, qu'étant en arrêt de maladie depuis le 20 juin 2006 une salariée à temps partiel était engagée afin de pourvoir à son remplacement provisoire, que par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonct

ionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définiti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1997 à temps complet par la société Y...-Z... en qualité de secrétaire comptable, qu'étant en arrêt de maladie depuis le 20 juin 2006 une salariée à temps partiel était engagée afin de pourvoir à son remplacement provisoire, que par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la personne engagée pour la remplacer partiellement envisageait de quitter l'entreprise si un contrat à temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, violés ;
2°/ que pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève l'existence d'une surcharge de travail occasionnée auprès de la salariée qui s'était vue confier une partie des tâches de la salariée absente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que, pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Mme X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le poste de secrétaire comptable occupée par la salariée nécessitait une certaine expertise en matière comptable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser au regard de l'état du marché du travail et de la situation objective de l'entreprise la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié absent n'est caractérisée que si aucune autre solution de remplacement temporaire n'est possible, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier et de justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que le remplacement définitif de Mme X... était nécessaire et dire que son licenciement était justifié, la cour d'appel se borne à énoncer que le choix de l'employeur de ne recourir qu'à un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacer un salarié à temps plein et de confier certaines de ses tâches à un autre salarié ne peut lui être reproché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de Mme X... (concl. d'appel page 4), si le recours à un contrat à durée déterminée à temps plein n'était pas possible, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Et attendu qu'ayant, d'une part, retenu que l'absence pour maladie de la salariée depuis le 20 juin 2006 avait conduit l'employeur à la remplacer temporairement par l'engagement d'une salariée, à temps partiel, une partie de ses tâches étant assumée par une secrétaire de l'entreprise qui, de ce fait, était surchargée de travail, de sorte que la nécessité de son remplacement définitif s'était imposée et, d'autre part, constaté que Mme X... avait été définitivement remplacée par la salariée qui la remplaçait à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Marie-Claire X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-2 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs de la rupture, en application de l'article L 1232-6 du Code du travail. Les termes de la lettre fixe les limites du litige ; que seule la seconde lettre de licenciement notifiée le 12 février 2008 fera l'objet d'une analyse, celle-ci étant venue se substituer à celle notifiée le 7 février 2008, laquelle résultait — la salariée ne le contestant point — d'une rédaction involontairement erronée de la part de l'employeur ; que l''article L 1132-1 du Code du travail interdit le licenciement d'un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ; qu'il ne s'oppose pas cependant à un licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant alors entraîner la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée en date du 12 février 2008, en raison de son « absence pour longue maladie depuis le 20 juin 2006, (qui) met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire (son) remplacement définitif » ; qu'aucune des parties ne conteste cette absence de la salariée depuis le 20 juin 2006, ni les différentes prolongations d'arrêt maladie intervenues par la suite ; que ces différentes prolongations de l'arrêt de travail du 20 juin 2006 mais également le courrier du 31 août 2007 adressé par la salariée à son employeur, font état de l'incertitude sur l'évolution de la situation médicale de la salariée, toujours en arrêt de travail au moment du licenciement ; que la salariée précise ainsi, dans ce courrier, avoir « (...) été convoquée 4 fois par le contrôle médical. Le chirurgien m'interdit la reprise du travail tant que la maladie ne régresse pas. J'aime autant vous dire que j'aurais préféré reprendre mon poste comme cela était prévu au bout de 3 mois. Le traitement que je prends devient presque insupportable tant les effets secondaires sont lourds. Il m'est interdit d'interrompre la kinésithérapie. (...) » ; qu'or l'employeur produit aux débats :- une lettre recommandée du 18 janvier 2008 de Madame Nathalie Z..., secrétaire, sur laquelle une partie des tâches dévolues à Mme X... reposait depuis le placement en arrêt maladie de cette dernière en juin 2006, lettre ainsi libellée : « Je vous informe que ma charge de travail est largement trop importante pour être assumée dans de bonnes conditions. Beaucoup de suivis et obligations restent en suspend. Il en est de même pour ma condition physique où je commence à ressentir des signes de fatigue et de stress. Je vous demande donc de bien vouloir étudier le cas, et de remédier à l'embauche d'une personne à temps plein temps afin de pouvoir faire face à ce poste et pouvoir rééquilibrer les charges de travail (...) » ;- un courrier recommandé du 16 janvier 2008 de Mme Geneviève A... qui, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, avait été embauchée à mi-temps en juin 2006 pour assurer le remplacement de Mme X... pendant son absence et qui informe la SARL Y...-Z... de ce que son autre employeur pour laquelle elle travaille en contrat à durée indéterminée lui propose un poste à temps plein « ce qui poursuit la salariée, m'intéresserait pour la durée de l'emploi. Etant consciente que la démission ide mon poste de comptable dans votre entreprise vous poserait quelques problèmes, qu'au fur et à mesure de mon ancienneté, j'ai été formé à votre image et à vos besoins. Je vous propose mn embauche à temps plein en CDI dans les mêmes conditions ce qui soulagerait la surcharge de travail que vous accumulez depuis ces 20 derniers mois (...) » ; que la spécificité du poste de Mme X... qui nécessitait une certaine expertise dans le domaine comptable résulte des termes d'un courrier que M. B..., expert-comptable avait adressé à la SARL Y...-Z... en juillet 2006, ainsi libellé : « Je constate que les horaires réalisés par Madame A... au poste de comptable en remplacement e Madame X..., sont insuffisants pour remplir la fonction, compte tenu de la tâche importante inhérente à ce poste. Des retards et des erreurs sont à craindre dans l'établissement des différents documents (TVA ; arrêté du Grand Livre dans la perspective des bilans ; informations adressées à notre cabinet en temps et heure) » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il s'ensuit que les perturbations que provoquait indéniablement pour l'entreprise l'absence prolongée de Mme X..., entraînaient la nécessité de procéder à son remplacement définitif, dès lors que la personne que l'entreprise avait formée pour remplir ses tâches de nature comptable, ne souhaitait plus légitimement continuer dans le cadre d un contrat à durée déterminée, qui s'était prolongée durant 20 mois, et envisageait de quitter l'entreprise pour se consacrer a son second employeur, si un contrat à temps plein à durée indéterminée ne lui était pas offert ; qu'il ne peut en tout cas être fait grief à l'employeur d'avoir dans, un premier temps, dès lors que Mme X... avait de fonctions de secrétaire-comptable, envisagé en juin 2006 de pourvoir à son remplacement temporaire en faisant reposer une partie de ses tâches sur une secrétaire de l'entreprise (Mme Z...)- l'entreprise ne comportant que trois postes administratifs-et en attribuant l'autre partie à une comptable nouvellement embauchée à temps partiel ; que le remplacement définitif de Mme X... étant ainsi devenu nécessaire a la suite de son absence prolongée, la SARL Y...-Z... justifie de l'embauche définitive de Mme Geneviève A..., par la production de son contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, conclu le 31 mars 2008 et prenant effet le 1er avril 2008 en qualité de comptable, soit avant l'expiration du préavis de deux mois qui a suivi le licenciement de Mme X... (prononce le 12 février 2008) ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme X... est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que celle-ci sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formé de ce chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si l'article L. 1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Madame X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour énonce que la personne engagée pour la remplacer partiellement envisageait de quitter l'entreprise si un contrat à temps plein et à durée indéterminée ne lui était pas proposé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de la situation de l'entreprise, la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Madame X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour relève l'existence d'une surcharge de travail occasionnée auprès de la salariée qui s'était vue confier une partie des tâches de la salariée absente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, pour les mêmes motifs et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt ; pour considérer comme nécessaire le remplacement définitif de Madame X... et déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour relève que le poste de secrétaire comptable occupée par la salariée nécessitait une certaine expertise en matière comptable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser au regard de l'état du marché du travail et de la situation objective de l'entreprise la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN QUE, et en tout état de cause, la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié absent n'est caractérisée que si aucune autre solution de remplacement temporaire n'est possible, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier et de justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que le remplacement définitif de Madame X... était nécessaire et dire que son licenciement était justifié, la Cour d'appel se borne à énoncer que le choix de l'employeur de ne recourir qu'à un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour remplacer un salarié à temps plein et de confier certaines de ses tâches à un autre salarié ne peut lui être reproché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de Madame X... (concl. d'appel page 4), si le recours à un contrat à durée déterminée à temps plein n'était pas possible, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15548
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15548


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award