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11/01/2012 | FRANCE | N°10-13842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-13842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009), que Mme X... a été engagée par la maison de retraite « L'Ecureuil » en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, dans le cadre de contrats « emploi solidarité » pour la période du 10 mars au 9 septembre 2003 puis du 10 septembre 2003 au 9 septembre 2004 ; que le 1er juin 2004, elle a été engagée pour les mêmes fonctions par contrat « emploi consolidé » à durée déterminée expirant le 31 mai 2005 ; que deux au

tres contrats « emploi consolidé » ont été conclus pour la période du 1er juin 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009), que Mme X... a été engagée par la maison de retraite « L'Ecureuil » en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, dans le cadre de contrats « emploi solidarité » pour la période du 10 mars au 9 septembre 2003 puis du 10 septembre 2003 au 9 septembre 2004 ; que le 1er juin 2004, elle a été engagée pour les mêmes fonctions par contrat « emploi consolidé » à durée déterminée expirant le 31 mai 2005 ; que deux autres contrats « emploi consolidé » ont été conclus pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, la maison de retraite L'Ecureuil ayant alors mis fin à la relation de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces trois derniers contrats en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que la salariée grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que si une partie ne peut se voir opposer des obligations résultant d'une convention à laquelle elle n'a pas été partie, par application du principe de l'effet relatif des contrats, elle peut cependant se prévaloir, comme d'un fait juridique, de l'existence de ce contrat et des effets juridiques qui y sont attachés ; que, tout en constatant que dans les trois conventions conclues avec l'Etat pour la détermination du contrat de l'aide à l'emploi et de la durée du conventionnement, la maison de retraite L'Ecureuil avait coché la case « durée indéterminée » dans la rubrique consacrée au contrat, la cour d'appel qui a cependant jugé cette mention insuffisante à justifier cette qualification de contrats à durée indéterminée aux trois contrats emploi consolidé, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations liées à cette mention opposable dans tous ses effets juridiques à la maison de retraite L'Ecureuil au regard de l'article L. 5134-65 (ancien article L. 322-4-8) du code du travail qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait que l'employeur, sur les trois conventions conclues avec l'Etat à compter du 1er juin 2004 pour la détermination du montant de l'aide à l'emploi et de la durée du conventionnement, eût coché la case « durée indéterminée » n'était pas en soi suffisant à établir de la preuve d'une manifestation de volonté d'engager la salariée en contrat à durée indéterminée alors que les contrats de travail signés par les parties étaient sans équivoque sur la nature et la durée de l'engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mme X..., de ses demandes tendant à voir requalifier ses contrats « emploi solidarité » puis « emploi consolidé » en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à entendre condamner, en conséquence, son employeur, la maison de retraite « l'Ecureuil », au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la maison de retraite « l'Ecureuil » a signé avec Mme X... deux contrats « emploi solidarité » (CES) et trois contrats « emploi consolidé » (CEC) à durée déterminée au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, conformément à l'article L. 122-2 du Code du travail, devenu l'article L. 1242-3 ; que, certes, ces contrats ont été conclus sur une période de quatre années consécutives et sur le même poste d'agent d'entretien à temps partiel, les contrats CES concernant la période du 10 mars 2003 au 9 septembre 2004 et les contrats CEC, celle du 10 septembre 2004 au 31 mai 2007 ; que, pour autant, les dispositions relatives à la durée et au renouvellement des contrats CES et CEC ont été respectées, l'article L. 322-4-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992, fixant notamment à 60 mois la durée maximale d'un contrat « emploi consolidé » conclu à durée déterminée à l'issue d'un contrat « emploi solidarité » ; que, de plus, de tels contrats aidés ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ce dont il résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; que Mme X..., qui a été embauchée dans un emploi d'agent d'entretien correspondant à l'activité normale et permanente de la maison de retraite « l'Ecureuil » gérée par le CCAS de la ville de Lodève, n'est donc pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande de requalification, la violation du 1er alinéa de l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1242-1 ; que le fait que l'employeur, sur les trois conventions conclues avec l'Etat à compter du 1er juin 2004 pour la détermination du montant de l'aide à l'emploi et de la durée du conventionnement, ait coché la case « durée indéterminée » dans la rubrique consacrée au contrat, n'est pas en soi suffisant à établir l'engagement de l'employeur à l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que les contrats de travail signés par la salariée respectivement les 4 août 2004, 30 mai 2005 et 4 juillet 2006 sont sans équivoque sur la nature de son engagement ; que la relation salariale a ainsi normalement pris fin le 31 mai 2007, au terme du dernier contrat CEC conclu à durée déterminée ;
ALORS QUE si une partie ne peut se voir opposer des obligations résultant d'une convention à laquelle elle n'a pas été partie, par application du principe de l'effet relatif des contrats, elle peut cependant se prévaloir, comme d'un fait juridique, de l'existence de ce contrat et des effets juridiques qui y sont attachés ; que, tout en constatant que dans les trois conventions conclues avec l'Etat pour la détermination du contrat de l'aide à l'emploi et de la durée du conventionnement, la maison de retraite l'Ecureuil avait coché la case « durée indéterminée » dans la rubrique consacrée au contrat, la Cour d'appel qui a cependant jugé cette mention insuffisante à justifier cette qualification de contrats à durée indéterminée aux trois contrats emploi consolidé, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations liées à cette mention opposable dans tous ses effets juridiques à la maison de retraite l'Ecureuil au regard de l'article L. 5134-65 (ancien article L. 322-4-8) du Code du travail qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13842
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-13842


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13842
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