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04/02/2009 | FRANCE | N°08/06316

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 04 février 2009, 08/06316


HG/JLP





4° chambre sociale



ARRÊT DU 04 Février 2009





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06316



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT

N° RG07/00086





APPELANTE :



Madame [H] [N] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Joël .DOMBRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)









INTIMEE :



MAI

SON DE RETRAITE 'L'ECUREUIL' CCAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SCPA COSTE - BERGER - PONS - DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER)









COMPOSITION DE LA COUR :

...

HG/JLP

4° chambre sociale

ARRÊT DU 04 Février 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06316

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT

N° RG07/00086

APPELANTE :

Madame [H] [N] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Joël .DOMBRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DE RETRAITE 'L'ECUREUIL' CCAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SCPA COSTE - BERGER - PONS - DAUDE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE,Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 04 FEVRIER 2009 par Monsieur Pierre D'HERVE,Président de chambre

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE,Président de chambre et par Mme Brigitte ROGER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

[H] [B] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel (20 heures par semaine) par la maison de retraite « l'Ecureuil » située à [Localité 6] dans le cadre d'un contrat « emploi solidarité » pour la période du 10 mars au 9 septembre 2003 ; un second contrat de même nature a été conclu du 10 septembre 2003 au 9 septembre 2004.

Le 1er juin 2004, madame [B] a été embauchée, toujours comme agent d'entretien à temps partiel (31 heures 12 par semaine), par contrat « emploi consolidé » à durée déterminée, expirant le 31 mai 2005 ; deux autres contrats de même type ont été conclu pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007.

A l'échéance du 31 mai 2007, la relation salariale ne s'est pas poursuivie et madame [B] s'est vue remettre les documents de fin de contrat.

Elle a saisi, le 25 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 2 juin 2008, la juridiction prud'homale l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Madame [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement, notifié le 23 août 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 août 2008 au greffe de la cour.

En l'état des conclusions qu'elle a déposées, elle demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'elle était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de :

-condamner la maison de retraite « l'[5] » à lui payer les sommes de :

' 1800,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

' 980,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 1960,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 5400,00 euros à titre de dommages et intérêts,

-dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

-ordonner la délivrance de l'attestation Assedic et de tous documents afférents au licenciement sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,

-la condamner au paiement d'une somme de 1000,00 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que la succession et le nombre des contrats passés depuis l'origine et la continuité des fonctions exercées démontrent la pérennité de l'emploi et que l'employeur lui-même a manifesté sa volonté de transformer la relation salariale en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, ainsi qu'il ressort des conventions passés avec l'Etat.

La maison de retraite « l'[5] » conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La maison de retraite « l'[5] » a signé avec madame [B] deux contrats « emploi solidarité » (CES) et trois contrats « emploi consolidé » (CEC) à durée déterminée au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, conformément à l'article L. 122-2 du code du travail, devenu l'article L. 1242-3.

Certes, ces contrats ont été conclus sur une période de quatre années consécutives et sur le même poste d'agent d'entretien à temps partiel, les contrats CES concernant la période du 10 mars 2003 au 9 septembre 2004 et les contrats CEC, celle du 10 septembre 2004 au 31 mai 2007.

Pour autant, les dispositions relatives à la durée et au renouvellement des contrats CES et CEC ont été respectées, l'article L. 322-4-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992, fixant notamment à 60 mois la durée maximale d'un contrat « emploi consolidé » conclu à durée déterminée à l'issue d'un contrat « emploi solidarité ».

De plus, de tels contrat aidés ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, ce dont il résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés.

Madame [B], qui a été embauchée dans un emploi d'agent d'entretien correspondant à l'activité normale et permanente de la maison de retraite« l'[5] » gérée par le centre communal d'action sociale de la ville de Lodève, n'est donc pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande de requalification, la violation du 1er alinéa de l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1242-1.

Le fait que l'employeur, sur les trois conventions conclues avec l'Etat à compter du 1er juin 2004 pour la détermination du montant de l'aide à l'emploi et de la durée du conventionnement, ait coché la case « durée indéterminée » dans la rubrique consacrée au contrat, n'est pas en soi suffisant à établir l'engagement de l'employeur à l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que les contrats de travail signés par la salariée respectivement les 4 août 2004, 30 mai 2005 et 4 juillet 2006 sont sans équivoque sur la nature de son engagement.

La relation salariale a ainsi normalement pris fin le 31 mai 2007, au terme du dernier contrat CEC conclu à durée déterminée.

Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, madame [B] doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la maison de retraite« l'[5] », des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault en date du 2 juin 2008,

Condamne madame [B] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la maison de retraite« l'[5] », des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4° chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/06316
Date de la décision : 04/02/2009

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°08/06316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-02-04;08.06316 ?
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