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10/01/2012 | FRANCE | N°11-11792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 11-11792


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles (3e Civ., 6 juillet 2011, n° 10-17.118), dans le litige opposant la société Cool Jet à la société Locabat, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 décembre 2010 (n° 08/07626) de la même cour d'appel, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles (3e Civ., 6 juillet 2011, n° 10-17.118), dans le litige opposant la société Cool Jet à la société Locabat, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 décembre 2010 (n° 08/07626) de la même cour d'appel, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les sociétés Natiocrédimurs et Locabat Béthune aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Natiocrédimurs et Locabat Béthune à payer à la société Cool Jet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Natiocrédimurs et Locabat Béthune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Cool Jet.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cool Jet à payer à la société Locabat la somme de 148.679,87 euros et D'AVOIR rejeté la demande de la société Cool Jet tendant à voir condamner la société Locabat à lui verser la somme en principal de 66.246,94 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt du 28 janvier 2010 que la société Locabat doit à la société Natiocrédimurs les redevances du crédit bail immobilier et la taxe foncière jusqu'au 8 décembre 2006 ; que la société Cool Jet doit à la société Natiocrédimurs les redevances du crédit-bail immobilier du 9 décembre 2006 au 8 décembre 2008, et le remboursement de la taxe foncière jusqu'à ce jour ; que la société Cool Jet doit à la société Locabat les loyers du bail commercial du 1er avril 2005 au 8 décembre 2006, ainsi que la soulte prévue par le contrat de cession du 8 décembre 2000 ; que sur la somme due à la société Natiocrédimurs au 8 décembre 2006, il restait dû à la société Natiocrédimurs la somme de 60.890,04 euros TTC ; que sur la créance de la société Natiocrédimurs du 9 décembre 2006 au 8 décembre 2008, les comptes font ressortir un trop perçu de 13.700,18 euros ; que sur la créance de la société Natiocrédimurs à ce jour, celle-ci est en droit de réclamer à la société Cool Jet le remboursement de la taxe foncière des années 2009 et 2010, respectivement de 5.767,11 euros et de 5.934,55 euros ; que la créance totale de la société Natiocrédimurs s'élève à la somme de 395.145,84 euros TTC, selon le décompte suivant : dû au 8 décembre 2006 par la société Locabat, 222.090,57 euros, dû du 9 décembre 2006 au 8 décembre 2008 par la société Cool Jet, 161.353,69 euros, taxe foncière 2009, 5.767,11 euros, taxe foncière 2010, 5.934,55 euros ; que selon les pièces du dossier, la société Locabat a payé à la société Natiocrédimurs la somme totale de 146.388,36 euros (28.287,86 euros payé avant le décembre 2006, 94.901,39 euros entre le 9 décembre 2006 et le 8 décembre 2008, 23.199,11 euros après le 8 décembre 2008) ; qu'entre le 1er avril 2005 et le 8 décembre 2006, la société Cool Jet a payé directement à la société Natiocrédimurs les loyers dus à la société Locabat, pour un montant de 132.912,67 euros ; qu'après le 8 décembre 2006, la société Cool Jet, devenue crédit-preneur, ne devait plus de loyers à la société Locabat ; que les paiements postérieurs doivent être imputés au paiement des redevances dues à la société Natiocrédimurs ; que par paiement direct et par paiement par délégation de loyers, la société Locabat a payé à la société Natiocrédimurs plus qu'elle ne devait, à hauteur de 57.210,46 euros, selon le décompte suivant : 222.090,57 - (146.388,36 + 132.912,67) ; que postérieurement au 8 décembre 2006, la société Cool Jet a payé à la société Natiocrédimurs la somme de 80.152,48 euros ; que la société Cool Jet a été crédit-preneur du 9 décembre 2006 au 8 décembre 2008 et doit les redevances de crédit-bail ainsi que le remboursement des taxes foncières des années 2009 et 2010, pour un total de 173.055,27 euros, selon le décompte suivant (redevances du 9 décembre 2006 au 8 décembre 2008 : 161.353,69 euros, taxe foncière 2009, 5.767,11 euros, taxe foncière 2010, 5.934,55 euros ; qu'en conséquence, la société Cool Jet reste devoir à la société Natiocrédimurs la somme de 92.902,79 euros TTC (173.055,27 euros - 80.152,48 euros) ; que la société Cool Jet doit les loyers du 1er avril 2005 au 8 décembre 2006 soit la somme de 133.548 euros TTC ; que la société Cool Jet a payé les loyers directement à la société Natiocrédimurs, bénéficiaire d'une délégation de paiement, pour un montant de 132.912,67 euros ; que cette somme solde les loyers, étant observé qu'elle est supérieure au montant des loyers arrêtés au 8 décembre et non au 31 décembre ; qu'en outre, la société Cool Jet doit à la société Locabat une soulte au titre de la cession du droit au contrat de crédit-bail ; que cette soulte a été fixée par le contrat du 8 décembre 2000 à la somme de 600.000 francs, soit 91.469,41 euros TTC ; que la société Locabat soutient que le montant de la soulte a été indexée sur l'indice du coût de la construction ; que la demande d'indexation que la société Locabat a formée par lettre du 13 septembre 2000 n'a pas été reprise dans le contrat du 8 décembre 2000 ; que les parties ont convenu d'un montant fixe de 91.469,41 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de condamner la société Natiocrédimurs à payer à la société Locabat la somme de 57.210,46 euros, de condamner la société Cool Jet à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 92.902,79 euros, de condamner la société Cool Jet à payer à la société Locabat la somme de 91.469,41 euros ; que la société Natiocrédimurs est étrangère au contrat de cession du contrat de crédit-bail immobilier par la société Locabat ; que n'ayant pas reçu la totalité des redevances, elle est en droit de diriger sa demande contre la société Cool Jet ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Cool Jet à lui payer la somme de 35.692,33 euros TTC (92.902,79 - 57.20,46) ; qu'il en résulte que la société Cool Jet doit payer à la société Locabat la somme de 148.679,87 euros TTC (91.469,41 + 54.210,46) ;
ALORS, 1°), QU'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en condamnant la société Cool Jet à payer à la société Locabat la somme de 148.679,87 euros TTC cependant que dans ses écritures la société Locabat ne formulait aucune demande en paiement à l'encontre de la société Cool Jet, se reconnaissant au contraire débitrice envers cette dernière de la somme en principal de 99.209,30 euros HT, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en faisant les comptes entre les parties, sans s'expliquer, comme il y avait été invitée tant par la société Cool Jet que par la société Locabat, sur la dette de la société Locabat envers la société Cool Jet au titre du remboursement des loyers commerciaux indûment perçus par la société Locabat à compter du 9 décembre 2006, en particulier ceux perçus au titre des années 2009 et 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11792
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°11-11792


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11792
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