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10/01/2012 | FRANCE | N°11-10800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 11-10800


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part que la société Clean rénovation avait adressé le 29 octobre 2007 à la société Azur Invest une facture intitulée "commission sur économies budgétaires forfaitisée à 150 000 euros HT" et mentionnant : "acompte n° 1 de 30 000 euros TTC" que la société Azur Invest avait réglé cet acompte sans protestation ni réserve et que les dix factures émises par la société Clean rénovation de décembre 2006 à déc

embre 2007 pour un même montant de 7 000 euros HT, intitulées "mission de conseil" avai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part que la société Clean rénovation avait adressé le 29 octobre 2007 à la société Azur Invest une facture intitulée "commission sur économies budgétaires forfaitisée à 150 000 euros HT" et mentionnant : "acompte n° 1 de 30 000 euros TTC" que la société Azur Invest avait réglé cet acompte sans protestation ni réserve et que les dix factures émises par la société Clean rénovation de décembre 2006 à décembre 2007 pour un même montant de 7 000 euros HT, intitulées "mission de conseil" avaient également été payées, et, d'autre part, que dans sa lettre du 23 janvier 2008 répondant à une mise en demeure, la société Azur Invest n'avait pas mis en cause la réalité des économies invoquées, en outre attestées par le témoignage de M. X..., et que la société Clean rénovation n'avait pas réalisé la construction, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la société Azur Invest avait confié deux missions distinctes à la société Clean rénovation et que la seconde mission de conseil avait été exécutée sans critique et en déduire que les sommes réclamées en paiement au titre de ces deux missions étaient dues et que la rupture, prononcée sans préavis suffisant, était imputable à la société Azur Invest ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Invest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Azur Invest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société AZUR INVEST à payer à la société CLEAN RENOVATION le solde de la facture partielle du 29 octobre 2007, soit 149.000 euros TTC en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'aucun écrit n'a été passé entre les deux parties que ce soit pour les deux conventions revendiquées par la société CLEAN RENOVATION, ou pour la convention unique invoquée par la société AZUR INVEST ; Sur la première convention, la facture établie le 29 octobre 2007 par la société CLEAN RENOVATION est intitulée 'Commission sur économies budgétaires forfaitisée à 150.000 euros HT' soit 179.400 euros TTC, et mentionne ‘Acompte n°1 de 30.000 euros TTC' ; cet acompte a été réglé sans protestation ni réserve par la société AZUR INVEST, laquelle a donc accepté l'exécution de cette mission sur économies budgétaires, et a reçu les deux factures suivantes du même montant émises les 29 novembre et 24 décembre suivants avec l'intitulé précité, mais sans les payer ni les contester ;
Par ailleurs, la première société a établi un tableau récapitulatif chiffrant à la somme de 306.140,80 euros les économies réalisées grâce à elle sur le budget d'origine (mission du maître d'oeuvre, fondations et chalets), et la seconde société n'a, dans sa lettre du 23 janvier 2008 répondant à la mise en demeure de payer faite par son cocontractant, aucunement mis en cause la réalité de ces économies ; celles-ci ont enfin été attestées par Monsieur Nicolas X..., fabricant roumain des chalets dont la société CLEAN RENOVATION a discuté le prix ; c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que le solde du prix de la convention portant sur des économies budgétaires devait être réglé pour la somme de 149.400 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 janvier 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient en conséquence à celui qui réclame le paiement de prestations d'établir qu'il les a exécutées totalement, preuve qui ne saurait résulter d'une exécution partielle et d'un règlement partiel de ces prestations ; qu'en déduisant en l'espèce, de l'exécution partielle des prestations et de leur règlement partiel, l'existence de l'obligation à paiement de la totalité de la facture adressée à la société AZUR INVEST laquelle niait avoir donné son accord sur le prix demandé par la société CLEAN RENOVATION et contestait la réalité des prestations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans sa lettre du 23 janvier 2008, le conseil de la société AZUR INVEST reconnaissait uniquement que la société CLEAN RENOVATION avait été mandatée dans le cadre du suivi du chantier de construction de chalets à Manteyer, qu'il était convenu à ce titre que, tout au long de la prestation, la société AZUR INVEST lui verserait 7.000 € HT par mois à titre d'honoraire pour cette tâche et qu'un acompte de 30.000 € TTC sur les versements à intervenir avait été versé le 29 octobre 2007 ; qu'il n'en ressortait nullement que les parties s'étaient préalablement entendues sur le montant de la prestation mentionné dans la facture ni que la société AZUR INVEST avait reconnu la réalité des économies de budget réalisées sur le programme d'édification et de vente des chalets ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette lettre du 23 janvier 2008 pour condamner la société AZUR INVEST au paiement de la totalité de la facture ; qu'en se fondant néanmoins sur cette lettre et sur la facture de la société CLEAN RENOVATION en date du 29 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour condamner la société AZUR INVEST à payer à la société CLEAN RENOVATION la somme de 149.400 € TTC, sur une facture émise et établie par la société CLEAN RENOVATION et sur un tableau récapitulatif chiffrant à la somme de 306.140, 80 euros les économies réalisées sur le budget d'origine, confectionné par la société CLEAN RENOVATION, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la société AZUR INVEST à payer à la société CLEAN RENOVATION la somme de 2.790,67 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008, du chef d'une seconde convention ;
AUX MOTIFS QUE, sur la seconde convention, la totalité des 10 factures émises par la société CLEAN RENOVATION de décembre 2006 à décembre 2007 sont intitulées ‘mission de conseil', et cette mission est ensuite détaillée, les 7 factures mensuelles d'avril, de mai et d'août à décembre, d'un montant unitaire de 8.372 euros TTC, précisent toutes ‘diagnostic sic des travaux passés ou en cours, organisation et planification des travaux à venir', et ont été réglées par la société AZUR INVEST sans protestation ni réserve ; cette société a d'ailleurs reconnu dans sa lettre du 23 janvier 2008 avoir mandaté la société CLEAN RENOVATION pour le ‘suivi du chantier de construction et moyennant un honoraire mensuel de 7.000 HT c'est à dire 8.372euros TTC ;
La thèse de la société AZUR INVEST dans la même lettre, selon laquelle la somme de 30.000 euros versée le 29 octobre 2007 correspond à un acompte sur cet honoraire, est contredite par le fait que ce dernier a toujours été réglé mensuellement et à hauteur de 7.000 euros HT, y compris pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2007, sur le fondement de factures spécifiques ; il y a donc eu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, une seconde convention entre les parties portant sur un conseil pour les travaux de construction ; ce conseil est distinct de la maîtrise d'ouvrage, laquelle était assurée par la société SETBA aux termes d'un contrat du 26 avril 2007, et par la même pour la réalisation aux termes d'un ‘marché de travaux privés' conclu le 5 octobre suivant ; cette seconde convention a été exécutée sans critique de la société AZUR INVEST, laquelle n'a protesté qu'en recevant la mise en demeure émanant de la société CLEAN RENOVATION ; les chalets litigieux sont, à la lecture des procès-verbaux de constats dressés par huissier de justice les 18 janvier et 15 avril 2008 avec photographies, affectés de quelques malfaçons, mais il n'est pas possible de les imputer à la société CLEAN RENOVATION qui n'en est pas l'auteur faute d'avoir réalisé la construction ; en conséquence cette société est fondée à réclamer à son adversaire le paiement du solde de sa mission de conseil soit la somme de 2.790,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société AZUR INVEST soutenait qu'elle avait mandaté la société CLEAN RENOVATION pour procéder au suivi du chantier de construction, à l'organisation du chantier et à la gestion du budget, ce qui induisait nécessairement la gestion des coûts et donc la réalisation d'économies et que les parties avaient conclu une seule et unique convention verbale au terme de laquelle la société CLEAN RENOVATION devait exécuter une mission proche de celle de la maîtrise d'ouvrage déléguée ; qu'en se fondant, pour retenir qu'une seconde convention portant sur un conseil pour les travaux avait été conclue entre les parties, sur la circonstance que la somme de 30.000 euros versée le 29 octobre 2007 ne correspondait pas à un acompte sur l'honoraire mensuel car celui-ci avait toujours été réglé mensuellement à hauteur de 7.000 euros HT, y compris pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2007 sur le fondement de factures spécifiques, élément impropre à caractériser l'existence d'une seconde convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société AZUR INVEST faisait valoir qu'elle avait mandaté la société CLEAN RENOVATION pour garantir le bon déroulement des travaux, leur organisation, leur planification et le suivi jusqu'à la livraison des chalets et que cette société avait mal exécuté sa mission, dans la mesure où la construction des chalets ne s'était pas déroulée comme prévu et où de nombreuses défaillances avaient été révélées, trouvant leur cause dans un défaut de suivi du chantier ; que dès lors, en se fondant, pour condamner la société AZUR INVEST à payer à la société CLEAN RENOVATION la somme de 2.790,67 euros TTC en principal, sur le fait que les chalets litigieux étaient affectés de malfaçons mais qu'il n'était pas possible de les imputer à la société CLEAN RENOVATION qui n'en était pas l'auteur, élément dénué d'intérêt pour constater que la société CLEAN RENOVATION aurait correctement exécuté sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, condamné la société AZUR INVEST à payer à la société CLEAN RENOVATION la somme de 8.372 euros pour rupture sans préavis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, la société AZUR INVEST a, par sa lettre du 23 janvier 2008, rompu avec effet immédiat sa relation contractuelle avec la société CLEAN RENOVATION, ce qui contrevient à l'article L.442-6-1-5° du code de commerce imposant le respect d'un préavis ; ce dernier, compte tenu de la durée effective de cette relation (11 mois), sera fixé à 1 mois d'où l'allocation à la seconde société de dommages et intérêts à hauteur de 8.372 euros ;
ALORS QUE si la rupture des relations commerciales doit être précédée d'un préavis, il est dérogé à cette règle en cas d'inexécution par le cocontractant de ses obligations ; que la société AZUR INVEST faisait valoir qu'elle avait mis un terme à la relation existant avec la société CLEAN RENOVATION dans le cadre de son droit à l'exception d'inexécution car cette dernière s'était montrée défaillante dans la réalisation de sa mission ; qu'en se bornant à retenir que la société AZUR INVEST a, par sa lettre du 23 janvier 2008, rompu avec effet immédiat sa relation contractuelle avec la société CLEAN RENOVATION, ce qui contrevient à l'article L.442-6-1-5° du code de commerce imposant le respect d'un préavis sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de préavis n'était pas justifiée par l'inexécution par la société CLEAN RENOVATION de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10800
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°11-10800


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10800
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