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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-25752


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'arrêt n° 1227 F-D, du 18 octobre 2011, sur le pourvoi n° Y 10-25.752, rendu dans une affaire opposant la société Land clean limited à la société 3L ingénierie et finance et à la société GDF Suez,

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 18 octobre 2011, en ce que c'est la société 3L ingénierie et finance et non la société Land clean limited qui

a été mise en liquidation et que c'est donc au liquidateur de la société 3L ingénierie et finance...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'arrêt n° 1227 F-D, du 18 octobre 2011, sur le pourvoi n° Y 10-25.752, rendu dans une affaire opposant la société Land clean limited à la société 3L ingénierie et finance et à la société GDF Suez,

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 18 octobre 2011, en ce que c'est la société 3L ingénierie et finance et non la société Land clean limited qui a été mise en liquidation et que c'est donc au liquidateur de la société 3L ingénierie et finance de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt n° 1227 F-D, du 18 octobre 2011 :

"Impartit aux parties un délai de trois mois, à compter de ce jour, pour effectuer, après mise en cause du liquidateur de la société 3L ingénierie et finance, les diligences nécessaires à la reprise d'instance ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 janvier 2012" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25752

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25752
Numéro NOR : JURITEXT000025153815 ?
Numéro d'affaire : 10-25752
Numéro de décision : 31200075
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;10.25752 ?
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