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06/01/2012 | FRANCE | N°11-11330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 11-11330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie des Glenan (la société) ayant acheté la pharmacie appartenant à M. X..., un tribunal de grande instance l'a condamnée à lui payer certaines sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... d

evrait conserver à sa charge le solde dû au titre d'un contrat de leasing, a inclu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie des Glenan (la société) ayant acheté la pharmacie appartenant à M. X..., un tribunal de grande instance l'a condamnée à lui payer certaines sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et modifier le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... devrait conserver à sa charge le solde dû au titre d'un contrat de leasing, a inclus dans le décompte des sommes allouées à celui-ci le montant qu'il réclamait au titre de ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle se rapportait à des détournements de correspondance dont celle-ci indiquait avoir été victime, la cour d'appel retient que le tribunal s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître de ces faits ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie des Glenan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie des Glenan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui dans ces motifs fait ressortir à la somme de 76.746,49 € le solde en faveur de Monsieur X..., provision non déduite (cf. le tableau qui figure en page 7 de l'arrêt), d'avoir en conséquence condamné la société PHARMACIE DES GLENAN à lui payer, au titre de la clause pénale, la somme de 7.674,64 € ; au titre des intérêts contractuels échus au 30 juin 2007, la somme de 14.832,32 € ; au titre du principal restant dû postérieurement au 1er juillet 2007, la somme de 6.746,49 €, ensemble les intérêts contractuels sur cette dernière somme au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er juillet 2007 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE s'agissant du leasing SODELEM, Monsieur X... avait souscrit un contrat de leasing pour du matériel informatique, comprenant en particulier une imprimante, deux écrans avec télécommande ainsi que les haut-parleurs afférents à ces écrans ; qu'alors que l'acte de cession prévoyait la reprise des contrats de leasing par l'acquéreur, le transfert a été refusé par la société de leasing par un courrier en date du 12 avril 2006 , que dans cette hypothèse, l'acte stipulait que le vendeur s'engageait à faire son affaire personnelle de ces contrats sans indemnité de part et d'autre, ni à la charge de l'acquéreur ; que Monsieur X... devra, par conséquent, conserver à sa charge le solde du leasing ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE les comptes se présentent ainsi :

- Valeur du stock95 230, 18 €

- Leasing SODELEM14 710, 87 €

- Taxe Professionnelle838,37 €

- Marchandise débitée270,95 €

TOTAL111 050,37 €

A DEDUIRE

- Congés payés32 111,79 €

- Remplacement matériel1 815,00 €

- Sommes perçues à tort377,09 €

TOTAL34 303,88 €

SOLDE DU : 76 746,49 €
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE l'acte du 2 mai 2006 stipule que toutes les sommes non payées à l'échéance convenue produiront un intérêt de 1,5% par mois ; que les demandeurs n'ayant réglé une somme de 70.000€ à valoir sur leur dette que le 27 juin 2007, ils sont redevables, en vertu de cette clause, de la somme de 14.832,32 € ; qu'à partir du mois de juillet 2007, soit après paiement de la somme de 70.000 €, le solde dû s'établit à 6.746,49 €, et portera aussi intérêts au taux de 1,5% par mois ; que de surcroît, l'acte du 9 mars 2006 indique que pour le cas où le vendeur serait obligé de procéder au recouvrement du prix, il lui sera alloué à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, une somme égale à 10% du capital exigible ; qu'à cet égard, il est, par conséquent, dû à Monsieur X... la somme de 7.674,64 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la Cour constate, d'un côté, qu'en raison du refus de la société de leasing de procéder au transfert du contrat au bénéfice de l'acquéreur, « Monsieur X... devra conserver à sa charge le solde du leasing » (arrêt attaqué p. 5 § 6), cependant que, d'un autre côté, et au moment de faire les comptes entre les parties, elle inclut la somme de 14.710,87 € réclamée par Monsieur X... au titre du leasing SODELEM dans le passif de la société PHARMACIE DES GLENAN, avec pour conséquence que cette même somme se retrouve dans le solde, provision non déduite, supposé dû par la société PHARMACIE DES GLENAN, que la Cour fixe à 76.746,49 €, cependant qu'il aurait dû ressortir, si la Cour ne s'était pas contredite, à la somme de (76.746,49 – 710,87 =) 62.035,62 € ; que l'arrêt doit donc être censuré pour méconnaissance des exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, se trouvent dans la dépendance du vice précédemment dénoncé, non seulement le chef ayant condamné la PHARMACIE DES GLENAN à payer la somme principale de 6.746,49 €, au titre du solde prétendument resté dû après le versement d'une provision de 70.000 €, que les chefs ayant fixé à 7.674,64 € le montant de la clause pénale représentant 10 % des sommes dues, liquidé à la somme de 14.832,32 € le montant des intérêts contractuels échus au 30 juin 2007 et calculé par rapport à la somme totale de 76.746,49 € et ayant également assorti la somme résiduelle de 6.746,49 € d'intérêts contractuels au taux mensuel de 1,5 % à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il s'ensuit que tous les chefs visés au dispositif du présent moyen doivent être anéantis et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PHARMACIE DES GLENAN de sa demande en paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du détournement de courriers, les acquéreurs ont fait constater par huissier de justice que Monsieur X... détournait la majeure partie du courrier qui lui était adressé, et a déposé plainte pour ces faits ; que Monsieur X... réplique que les acquéreurs ne lui remettaient pas non plus le courrier qui lui était destiné, et que si celui-ci estime qu'il y a une infraction pénale, celle-ci ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce; que le Tribunal s'est à bon droit déclarer incompétent pour traiter de ces faits ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à supposer même que le Tribunal de commerce ait été effectivement incompétent pour connaître des faits de détournement de courriers dénoncé par la société PHARMACIE DES GLENAN et de la demande indemnitaire en résultant, la Cour, investie quant à elle d'une plénitude de juridictions, ne pouvait de toute façon se borner à se retrancher derrière l'incompétence supposée des premiers juges pour refuser d'examiner la demande dont elle était saisie ; qu'en statuant comme elle le fait, elle viole l'article 561 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour, qui se borne à affirmer que le Tribunal était incompétent pour connaître de la demande indemnitaire en tant qu'elle se rapportait au détournement de correspondance, sans nullement justifier cette assertion, entache sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'incompétence du Tribunal de commerce, de même que sa propre incompétence, à les supposer même avérées, excluaient de toute façon que la Cour statue au fond sur la demande indemnitaire, que ce soit pour l'accueillir ou la rejeter ; que dès lors, en rejetant, au fond, l'intégralité de la demande indemnitaire qu'avait formée la société PHARMACIE DES GLENAN, incluant notamment le préjudice résultant du détournement de courriers, la Cour excède ses pouvoirs au regard de l'article 96 du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11330
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-11330


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11330
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