La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2012 | FRANCE | N°10-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-16289


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en paiement M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que ce dernier n'a pas comparu et que le jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois ; que M. X... a réitéré son action devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de considérer que M. X... avait réitéré son action primitive devant le tribunal de grande instance de Paris, alors, s

elon le moyen :
1°/ que le défaut de notification d'un jugement réputé contra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en paiement M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que ce dernier n'a pas comparu et que le jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois ; que M. X... a réitéré son action devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de considérer que M. X... avait réitéré son action primitive devant le tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de son prononcé rend caduc ce jugement sans toutefois affecter la citation primitive, la même procédure pouvant être reprise après réitération de cette citation devant la même juridiction ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... avait assigné, en 1996, M. Y... devant le tribunal de grande instance de Marseille dont le jugement réputé contradictoire est devenu caduc faute de notification dans les six mois ; qu'en retenant que M. X... a pu réitérer la même action, en 2005, devant une autre juridiction, le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 478 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X... a expressément affirmé qu'il ne souhaitait «nullement reprendre la procédure pendante devant les juges du fond du tribunal de grande instance de Marseille» mais qu'il entendait «engager une nouvelle procédure à l'encontre de M. Y... devant une autre juridiction et sur un autre fondement» ; qu'en considérant que M. X... a fait valoir à juste titre qu'il avait réitéré devant le tribunal de grande instance de Paris l'action qu'il avait introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 de code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération ;
Que la cour d'appel, ayant relevé que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille était caduc, a exactement retenu que l'action pouvait être réitérée devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel était domicilié le défendeur ;
Et attendu que M. X... ayant produit des conclusions devant la cour d'appel, celle-ci s'est justement déterminée au regard de ces dernières écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommage-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'il a fait preuve de résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute reprochée à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... avait réitéré son action primitive devant le Tribunal de grande instance de PARIS et, en conséquence, d'avoir condamné Monsieur Y... à lui remettre le prix de la cession du fond de commerce ;
Aux motifs que, « le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE rendu contre M. Y... qui n'avait pas comparu a été rendu réputé contradictoire et que M. Y... ne justifie pas l'avoir signifié dans le délai de six mois ; que ce jugement est donc devenu caduc ;
que M. X... a fait valoir à juste titre qu'il avait réitéré devant le Tribunal de grande instance de PARIS son action qu'il avait introduite devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE ;
Qu'en effet, devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, il avait fondé sa demande sur le séquestre et que, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, il avait agi sur les fondements tant des articles 1376 et 1382 du code civil que sur l'article 1956 du code civil qui concerne le séquestre ;
qu'il résulte du contrat de cession par M. X... de son fonds de commerce que M. DE POURCINES a remis le prix de vente de M. Y... en qualité de séquestre à charge pour lui de le remettre au vendeur après l'expiration des délais légaux d'opposition, der la radiation des inscriptions pouvant grever le fonds et le paiement des impôts et de prélèvements sociaux et de loyers ;
Que, par suite, M. Y... devait remettre le prix de vente à M. X... ;
Que faute de l'avoir fait, il sera condamné à lui remettre le prix de vente » ;
Alors que, d'une part, le défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de son prononcé rend caduc ce jugement sans toutefois affecter la citation primitive, la même procédure pouvant être reprise après réitération de cette citation devant la même juridiction ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait assigné, en 1996, Monsieur Y... devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE dont le jugement réputé contradictoire est devenu caduc faute de notification dans les six mois ; qu'en retenant que Monsieur Y... a pu réitérer la même action, en 2005, devant une autre juridiction, le Tribunal de grande instance de PARIS, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 478 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant le Tribunal de grande instance de PARIS, Monsieur X... a expressément affirmé qu'il ne souhaitait « nullement reprendre la procédure pendante devant les juges du fond du Tribunal de grande instance de MARSEILLE » mais qu'il entendait « engager une nouvelle procédure à l'encontre de Monsieur Y... devant une autre juridiction et sur un autre fondement » (conclusions page 4 alinéas 4 et 5) ; qu'en considérant que Monsieur X... a fait valoir à juste titre qu'il avait réitéré devant le Tribunal de grande instance de PARIS l'action qu'il avait introduite devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 4 de Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs que, « Considérant que la résistance abusive de M. Y... justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... à hauteur de 3000 euros » ;
Alors que, d'une part, en condamnant Monsieur Y... à payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défense, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... pour résistance abusive, sans caractériser de circonstances particulières la justifiant et après avoir relevé que le jugement infirmé avait accueilli sa défense, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors qu'enfin, en condamnant Monsieur Y... à payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser l'existence d'un préjudice qui en serait résulté, la Cour d'appel d'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16289
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Signification - Absence de signification dans le délai de six mois - Effets - Décision non avenue - Reprise de la procédure - Conditions - Détermination - Portée

Lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération


Références :

article 478 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-16289, Bull. civ. 2012, II, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award