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06/01/2012 | FRANCE | N°09-17059;10-14888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 09-17059 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 09-17.059 et Q 10-14.888 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 09-17.059 :
Vu les articles 473 et 1036 du code de procédure civile ;
Attendu que dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à nouvelle constitution d'avoué devant la cour d'appel de renvoi ; que les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque populaire provençale et corse,

aux droits de laquelle est venue la société Natixis a, sur ordre de la société Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 09-17.059 et Q 10-14.888 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 09-17.059 :
Vu les articles 473 et 1036 du code de procédure civile ;
Attendu que dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à nouvelle constitution d'avoué devant la cour d'appel de renvoi ; que les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Banque populaire provençale et corse, aux droits de laquelle est venue la société Natixis a, sur ordre de la société Zvitex, aux droits de laquelle est venue la société International sport fashion (la société ISF), émis, pour garantir le paiement de l'acquisition par celle-ci de tissus, un crédit documentaire, réalisable à paiement différé, au profit de la société Queens polyester industries (le bénéficiaire) ; que la société ISF, invoquant une fraude, a assigné le bénéficiaire, le transporteur, la société Himalaya express NV aux droits de laquelle vient la société Himalaya maritime NV, la banque émettrice, ainsi que la société Habib bank, qui avait, par escompte, fait l'avance du crédit au bénéficiaire, en réclamant l'annulation de la vente commerciale et le paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait partiellement accueilli les demandes, ayant été cassé (Com., 25 avril 2006, Bull. IV, n° 95), l'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, autrement composée ;
Attendu que pour prononcer diverses condamnations à l'égard de la société Habib bank, l'arrêt retient que dès lors qu'elle avait conclu en cause d'appel avant cassation, cette société ne saurait être considérée comme défaillante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas constitué avoué devant la juridiction de renvoi et qu'elle relevait que les suites données à l'acte de signification transmis à son intention n'étaient pas connues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 09-17.059 et sur le pourvoi n° Q 10-14.888 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés International sport fashion, Banque populaire provençale et corse et Natixis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Habib bank Ltd, demanderesse au pourvoi n° D 09-17.059
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Société HABIB BANK responsable in solidum avec les Sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES et HIMALAYA EXPRESS NV, de l'appel du crédit documentaire par documents falsifiés et, de l'AVOIR, sous la même solidarité, condamnée à payer à la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION venant aux droits de la Société ZVITEX la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée à restituer à la SA NATIXIS la somme de 477.651,60 US$ ou sa contrevaleur en euros, outre sa condamnation à verser à la BPPC et à la Société NATIXIS la somme de 5.000 € en compensation des frais irrépétibles du procès ;
AUX MOTIFS QUE « (p. 6 dernier alinéa et p. 7 alinéa 1, situés dans l'exposé de l'« état du litige ») la société de droit pakistanais HABIB BANK Ltd a conclu dans l'instance d'appel initiale mais n'a pas été représentée devant la Cour de cassation ; qu'elle a été assignée à comparaître devant la cour de renvoi le 5 décembre 2007, sans que les suites données à cet acte par l'autorité étrangère ne soient connues ; que ses écritures déposées et notifiées le 29 janvier 2004 sont, pour les motifs qui suivront, tenues ici pour expressément reprises » (…) ; (p. 7) « Sur la procédure (…) que selon l'article 631 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que selon l'article 636 du même code, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits ; que n'ayant pas été représentée devant la Cour de cassation, la Société HABIB BANK a été appelée à comparaître devant la Cour de renvoi en application du second de ces textes ; qu'il a donc été satisfait à son égard aux dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile ; qu'ayant conclu en cause d'appel avant cassation par des écritures du 29 janvier 2004 qui ne sont accompagnées d'aucun bordereau de pièces et se limitent à réfuter l'argumentation adverse sur les pièces de l'adversaire, la Société HABIB BANK Ltd ne saurait être considérée comme défaillante et il sera répondu par la Cour de céans à ces écritures pour les chefs à nouveau en débat »
ALORS QUE 1°) aux termes de l'article 1036 du Code de procédure civile, le secrétaire de la juridiction de renvoi saisie doit adresser, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué ; qu'il s'en infère nécessairement que le principe de continuité de la représentation n'est pas applicable en cas de renvoi de cassation, serait-ce devant la même juridiction autrement composée, si bien qu'il y a lieu à nouvelle constitution d'avoué ; qu'en retenant que la Société HABIB BANK, avait été représentée devant la Cour d'appel de renvoi et ne saurait être considérée comme défaillante, dès lors qu'elle avait conclu en cause d'appel avant cassation par des écritures du 29 janvier 2004, la Cour d'appel a violé les articles 3, 14, 15, 16 et 1036 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par fausse application 631 et 634, ensemble 420, du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) en matière de notification d'actes à l'étranger, les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale prévoient que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte et que cette autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à ladite Convention ; que l'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis ; que le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution ; que l'attestation est directement adressée au requérant ; que selon l'article 15 de ladite convention, « Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi : a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. »que la Cour d'appel a constaté que « les suites données par l'autorité étrangère » à l'acte du 5 décembre 2007 par lequel la Société HABIB BANK était assignée devant la Cour de renvoi « n'étaient pas connues » ; qu'en statuant au fond sans vérifier que les conditions requises par les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 étaient réunies et rechercher, au besoin d'office, si toutes les démarches utiles avaient été accomplies en vue de s'assurer de la connaissance par la Société HABIB BANK de l'acte d'assignation, la Cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard des articles 5, 6 et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 3, 14, 15, 16 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ALORS QUE 3°) en cas de constitution d'avoué, les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications des actes entre avoués ; que la communication des pièces produites n'est valablement attestée que par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication ; qu'en l'espèce, considérant que la Société HABIB BANK était « représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoué à la Cour », sans toutefois constater que cet avoué avait déposé une nouvelle constitution devant la juridiction de renvoi, il appartenait à la Cour d'appel de s'assurer, au besoin d'office, que les conclusions et pièces adverses avaient bien été signifiées au « représentant » de la Société HABIB BANK ; qu'en omettant d'y procéder, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3, 14, 15, 16, 132, 420, 652 et 961 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Société HABIB BANK responsable in solidum avec les Sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES et HIMALAYA EXPRESS NV, de l'appel du crédit documentaire par documents falsifiés et, de l'AVOIR condamnée, sous la même solidarité, à payer à la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION venant aux droits de la Société ZVITEX la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamnée à restituer à la SA NATIXIS la somme de 477.651,60 US$ ou sa contrevaleur en euros outre sa condamnation à verser à la BPPC et à la Société NATIXIS la somme de 5.000 € en compensation des frais irrépétibles du procès ;
AUX MOTIFS QUE « les constatations de l'expert Jean-Loup X..., augmentées de celles de l'expert en écritures Gilles Y..., désigné par le magistrat instructeur de Marseille sur plainte de la société ZVITEX et les énonciations de l'arrêt n° 1466 rendu le 17 octobre 2002 par la 16e chambre de l'instruction de la Cour de céans, établissent l'existence de falsifications, au demeurant grossières, de la date d'embarquement et du nom du navire transporteur sur les connaissements, commises au Pakistan, destinées à couvrir la caducité du crédit documentaire, l'information n'ayant abouti à un non-lieu qu'en l'absence de retour de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités pakistanaises aux fins d'identification du ou des auteurs de la fraude ; que le crédit documentaire étant venu à expiration le 10 octobre 1993 et les dates réelles d'embarquement se situant entre le 25 et le 27 octobre 1993, selon la recherche opérée par l'expert sur les mouvements des navires, la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION alors ZVITEX était fondée à se prévaloir de cette fraude pour paralyser le paiement, qu'elle ait ou non été décelable par un simple examen formel des documents, ce qui au surplus était le cas en l'espèce ; que le paiement intervenu entre la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES aujourd'hui NATEXIS, en application des dispositions de l'arrêt d'appel frappées de cassation, soit la somme de 387.897, 60 US$ au titre du principal dû et celle de 89.754 US$ au titre des intérêts de retard est donc sans objet et doit lui être restitué par la Société HABIB BANK ltd ;qu' il est au surplus conforme à l'équité que cette société verse à la société NATIXIS et à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ensemble la somme de 5.000 € en compensation des frais irrépétibles du procès; que dans le dernier état des stipulations du crédit documentaire, celui-ci n'était valable que pour un chargement au départ d'un port pakistanais au plus tard le 10 octobre 1993 et que le délai de présentation des documents était de 15 jours et expirait donc au 25 octobre 1993, la Société HABIB BANK Ltd qui ne pouvait avoir été mise en possession des documents du crédit avant cette date puisque les connaissements falsifiés examinés par l'expert portent un tampon dateur officiel du gouvernement de SIND, office du timbre de KARACHI, oblitérant un timbre fiscal à la date non falsifiée du 27 octobre 1993 a, en exigeant l'exécution du crédit documentaire, dans ces conditions irrégulières, participé à la fraude et au dommage subi par la Société ZVITEX donneur d'ordre ; que la société HIMALAYA EXPRESSE NV, transporteur maritime, qui a reconnu, notamment dans une requête déposée le 12 décembre 1994 entre les mains du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, avoir antidaté les connaissements maritimes sur la pression de son client la société QUEENS POLYESTER INDUSTRIES soutient (page 8 de ses écritures) avoir tenu ces propos étant alors dépourvu des originaux ; qu'or elle a joint les connaissements originaux à la dite requête ce qui détruit l'argument ; qu'ayant concouru à la fraude, elle doit répondre du dommage subi par le donneur d'ordre ; qu'intéressée au premier chef à la fraude, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, la Société QUEENS POLYESTER INDUSTRIES doit nécessairement en répondre ; que le dommage subi par la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, aux droits de la société SVITEX, du fait de l'exécution du crédit documentaire obtenue par fraude aux documents réside d'une part dans l'indisponibilité de la somme de 320.142,94 € destinée à garantir auprès de sa banque le crédit indûment appelé, outre divers troubles économiques et tracas induits par cette situation ; que son indemnisation sera fixée au montant de 200.000 € ; qu'elle sera mise à la charge solidaire des sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES, HIMALAYA EXPRESS NV et HABIB BANK Ltd ayant initié le dommage ou y ayant concouru ; que la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, venant aux droits de la société ZVITEX, sera autorisée à prélever cette somme sur les deniers encore détenus par la CARSAM provenant de la vente judiciaire des marchandises litigieuses pour le compte de qui il appartiendra (…) »
ALORS QUE 1°) en matière de crédit documentaire transférable et négociable, réalisable à paiement différé, la banque désignée ou confirmatrice est autorisée à payer par anticipation ; qu'il s'ensuit que le paiement par anticipation, au vu des documents énoncés dans le crédit, opère exécution du crédit documentaire, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation à l'encontre de la banque désignée ou confirmatrice par l'allégation d'une fraude, fut-elle avérée, auprès de la banque émettrice et que la banque désignée ou confirmatrice doit être remboursée du paiement ainsi autorisé ; qu'il est constant que le crédit documentaire a été ouvert, sur demande de la Société ZVITEX, aux droits de laquelle vient la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, auprès de la banque de droit pakistanais, GRINDLAYS BANK, aux droits de laquelle est venue la Société HABIB BANK ; que celle-ci a payé le crédit documentaire au vu des documents avant l'allégation de la fraude par la Société ZVITEX ; qu'en retenant l'allégation par la Société ZVITEX, aux droits de laquelle vient la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, de la fraude qui aurait été commise et en s'opposant au paiement par la BPPC, banque émettrice, la Cour d'appel a violé les principes internationaux du droit du crédit documentaire, ensemble les articles 15 et 16 du RUU 400
ALORS QUE 2°) la réalité de complicité de fraude ne peut se déduire d'une comparaison partielle des documents remis ; qu'il ressort en l'espèce tant des conclusions des parties que du rapport de l'expert que celui-ci n'a été mis en possession que de deux connaissements ; qu'en imputant une fraude générale à la Société HABIB BANK de cette étude partielle d'où il résultait que ces deux connaissements portaient une date postérieure de deux jours à la date d'expiration du délai de présentation des documents, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des principes internationaux du droit du crédit documentaire, ensemble les articles 15 et 16 du RUU 400.Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Himalaya maritime NV, demanderesse au pourvoi n° Q 10-14.888
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les conclusions du 16 mars 2009 déposées par la société HIMALAYA MARITIME NV et déclaré cette société ainsi que les sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES et HABIB BANK responsables in solidum de l'appel du crédit documentaire par documents falsifiés et de les avoir condamnées en conséquence, sous la même solidarité, à payer à la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, aux droits de la société ZVITEX, la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS, SUR LA PROCEDURE, QUE
"Les écritures notifiées et déposées jusques et y compris le jour de l'ordonnance de clôture sont, en principe recevables. Il n'y est fait exception que si elles ont eu pour finalité ou pour effet de frustrer la contradiction.
(…) les écritures dites récapitulatives notifiées et déposées le 16 mars 2009 par la société HIMALAYA MARITIME NV, soit treize jours après la clôture de l'instruction de l'affaire dont les parties avaient été préavisées dès le 3 décembre 2008 ne sont pas recevables en application des dispositions des articles 782, 783, et 910 du code de procédure civile et seront écartées d'office. Ces écritures ne reprennent au demeurant que des demandes déjà formulées le 23 février 2009.
(…)",
ALORS QUE des conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables comme tardives lorsque la partie qui les dépose n'a pas été informée en temps utile de la date de clôture de l'instruction, de sorte qu'en déclarant les conclusions récapitulatives de l'exposante déposées le 16 mars 2009 irrecevables comme tardives, quand celle-ci n'avait pas été informée de la saisine de la cour de renvoi par le greffe, que l'assignation qui lui était destinée n'avait pas été signifiée régulièrement et que son avoué ne s'était constitué qu'en janvier 2009, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été informée en temps utile de la date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 1036, 693 et 782 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ET AUX MOTIFS QUANT A LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HIMALAYA MARITIME NV, QUE
"les constatations de l'expert Jean-Loup X..., augmentées de celles de l'expert en écritures Gilles Y... désigné par le magistrat instructeur de Marseille sur plainte de la société ZVITEX, et les énonciations de l'arrêt 1466 rendu le 17 octobre 2002 par la 16ème chambre de l'instruction de la cour de céans établissent l'existence de falsifications, au demeurant grossières, de la date d'embarquement et du nom du navire transporteur sur les connaissements, commises au Pakistan, destinées à couvrir la caducité du crédit documentaire, l'information n'ayant abouti à un non-lieu qu'en l'absence de retour de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités pakistanaises aux fons d'identification du ou des auteurs de la fraude.
Le crédit documentaire est venu à expiration le 10 octobre 1993 et les dates réelles d'embarquement se situant entre le 25 et le 27 octobre 1993, selon la recherche opérée par l'expert sur les mouvements des navires, la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION alors ZVITEX était fondée à se prévaloir de cette fraude pour en paralyser le paiement , que la fraude ait ou non été décelable par un simple examen formel des documents, ce qui au surplus était le cas en l'espèce.
Le paiement intervenu entre la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES aujourd'hui NATEXIS en application des dispositions de l'arrêt d'appel frappées de cassation soit la somme de 387.897, 60 USS au titre du principal dû et celle de 89.754 USS au titre des intérêts de retard, est donc sans objet et doit lui être restitué par la société HABIB BANK Ltd.
Il est conforme au surplus à l'équité que cette société verse à la société NATEXIS et à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ensemble la somme de 5.000 € en compensation des frais irrépétibles du procès.
Alors que dans le dernier état des stipulations du crédit documentaire, celui-ci n'était valable que pour un chargement au départ d'un port pakistanais au plus tard le 10 octobre 1993 et que le délai de présentation des documents était de quinze jours et expirait donc au 25 octobre 1993, la société HABIB BANK Ldt, qui ne pouvait avoir été mise en possession des documents du crédit avant cette date puisque les connaissements falsifiés examinés par l'expert portent un tampon dateur officiel du gouvernement de Sind, office du timbre de Karachi, oblitérant un timbre fiscal à la date, non falsifiée, du 27 octobre 1993, a, en exigeant l'exécution du crédit documentaire dans ces conditions irrégulières, participé à la fraude et au dommage subi par la société ZVITEX, donneur d'ordre.
La société HIMALAYA EXPRESS NV, transporteur maritime, qui a reconnu, notamment dans une requête déposée le 12 décembre 1994 entre les mains du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, avoir antidaté les connaissements maritimes sur la pression de son client la société QUEENS POLYESTER INDUSTRIES soutient (page 8 de ses écritures) avoir tenu ces propos étant alors dépourvue des originaux Or elle a joint les connaissements originaux à ladite requête ce qui détruit l'argument. Ayant concouru à la fraude, elle doit répondre du dommage subi par le donneur d'ordre.
Intéressée au premier chef à la fraude, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, la société QUEENS POLYESTER INDUSTRIES doit nécessairement en répondre.
Le dommage subi par la SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, aux droits de la société ZVITEX du fait de l'exécution du crédit documentaire obtenue par fraude aux documents réside d'une part dans l'indisponibilité de la somme de 320.142,94 euros, destinée à garantir auprès de sa banque le crédit indûment appelé, outre divers troubles économiques et tracas induits par cette situation. Son indemnisation sera fixée au montant de 200.000 euros. Elle sera mise à la charge solidaire des sociétés QUEENS POLYESTER INDUSTRIES, HIMALAYA EXPRESS NV et HABIB BANK Ltd ayant initié le dommage ou y ayant concouru.
La SA INTERNATIONAL SPORT FASHION, venant aux droits de la société ZVITEX sera autorisée à prélever cette somme sur les deniers encore détenus par la CARSAM provenant de la vente judiciaire des marchandises litigieuses pour le compte de qui il appartiendra.
En revanche, les pertes de marge sur gain escompté ou difficultés commerciales auprès de sa clientèle sont la conséquence, non de la fraude aux documents de crédit, mais de la fourniture par la société QUEENS POLYESTER INDUSTRIES d'une marchandise non conforme à la commande, point définitivement jugé par la cour d'appel dans les dispositions de son arrêt prononçant la résolution judiciaire de la vente et fixant l'indemnité, exclues de la cassation",
ALORS QUE le préjudice résultant de l'exécution d'un crédit documentaire par la banque du vendeur indépendamment de la remise des documents auxquels il était subordonné, est imputable à l'avance du crédit par la banque du vendeur, peu important que les connaissements aient été antidatés de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme cela le lui était demandé, si la cause directe et certaine du dommage invoqué par la société ISF n'était pas l'avance par la HABIB BANK du crédit documentaire et non l'établissement de ces connaissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17059;10-14888
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie non comparante - Effets - Etendue - Détermination - Portée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Procédure - Procédure avec représentation obligatoire - Nouvelle constitution d'avoué - Nécessité CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie non comparante - Citation - Nécessité

Dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à une nouvelle constitution d'avoué devant la cour d'appel de renvoi après cassation et les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui pour prononcer diverses condamnations à l'égard d'une société retient que dès lors qu'elle avait conclu en cause d'appel avant cassation, elle ne saurait être considérée comme défaillante


Références :

articles 473 et 1036 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°09-17059;10-14888, Bull. civ. 2012, II, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.17059
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