La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°11-40080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2012, 11-40080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel de Bourges l'ayant transmise à la Cour de cassation, "doit être déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail en tant qu'il impose à l'employeur qui a obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de licencier un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle de prononcer son licenciement dans un délai d'un

mois courant à compter de la notification de la décision, comme mécon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel de Bourges l'ayant transmise à la Cour de cassation, "doit être déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail en tant qu'il impose à l'employeur qui a obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de licencier un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle de prononcer son licenciement dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision, comme méconnaissant, d'une part, le principe d'égalité devant la loi et les garanties des droits consacrés respectivement aux articles 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Mais attendu, en premier lieu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la procédure de l'article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France et, d'autre part, qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et que la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-40080
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1332-2 - Droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France - Moyent inopérant - Egalité devant la loi - Garanties des droits - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2012, pourvoi n°11-40080, Bull. civ. 2012, V, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award