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05/01/2012 | FRANCE | N°10-28523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-28523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2010) que, par acte authentique du 8 janvier 1997, M. X... a acquis avec Mme Y..., en indivision pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison ; que, le 13 avril 2004, M. X..., atteint d'une grave maladie, a été hospitalisé puis placé sous curatelle par un jugement du juge des tutelles du 22 octobre 2004 ; que la communauté de vie entre les deux concubins ayant pris fin, M. X... a souhaité mettre un terme à l'indivision

existant avec Mme Y..., en vendant l'immeuble qu'ils avaient fait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2010) que, par acte authentique du 8 janvier 1997, M. X... a acquis avec Mme Y..., en indivision pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison ; que, le 13 avril 2004, M. X..., atteint d'une grave maladie, a été hospitalisé puis placé sous curatelle par un jugement du juge des tutelles du 22 octobre 2004 ; que la communauté de vie entre les deux concubins ayant pris fin, M. X... a souhaité mettre un terme à l'indivision existant avec Mme Y..., en vendant l'immeuble qu'ils avaient fait construire ; que Mme Y... s'étant opposée à la vente, M. X..., assisté de son curateur, a, par acte du 9 novembre 2005, assigné Mme Y... afin de voir ordonner le partage de l'indivision et préalablement la licitation du bien individis et de voir juger que l'intégralité du prix lui serait attribuée ; que, par jugement du 26 juin 2008, le tribunal a jugé que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis entre M. X... et Mme Y..., après déduction des frais d'état liquidatif, serait réparti à hauteur de 91,3 % au profit de M. X... et de 8,7 % au profit de Mme Y... ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; que M. X... étant décédé le 10 septembre 2009, Mmes Sylvie Z..., épouse A..., Isabelle Z..., épouse B... et Eloïse C..., sont intervenues à l'instance, en leur qualité de seules héritières de Jacques X... ;
Sur la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt :
Attendu que la cour d'appel, s'agissant de la demande subsidiaire de Mme Y... en paiement d'une somme de 170 000 euros au titre de l'aide apportée à Jacques X..., a énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué que "sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'enrichissement de Jacques X... et l'appauvrissement prétendu de Mme Y... avaient une cause, puisque celle-ci a été hébergée et nourrie par son compagnon pendant la durée de la vie commune", sans que le rejet de cette demande ne figure dans le dispositif de la décision, par suite d'une omission matérielle qu'il convient de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis entre M. X... et elle-même, après déduction des frais d'état liquidatif sera réparti de la manière suivante, 91,3 % au profit de M. X... et 8,7 % à son profit ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait de diverses attestations de collègues et d'amis de M. X... que celui-ci était relativement autonome et que son état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne, que, certes, il ne pouvait pas ignorer que son état allait s'aggraver et qu'il allait devoir être assisté de manière plus assidue, que, toutefois, cette situation ne saurait justifier à elle seule d'une intention libérale, alors qu'aucune attestation ne mentionne l'existence de confidences ou de propos de M. X... de nature à établir une telle intention, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a estimé que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale chez M. X... ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT qu'il convient d'ajouter dans le dispositif :
Rejette la demande de Mme Y... de paiement d'une somme de 170 000 euros au titre de l'aide apportée à Jacques X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mmes C..., A... et B... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis entre Monsieur X... et Madame Y..., après déduction des frais d'état liquidatif sera réparti de la manière suivante, 91,3 % au profit de Monsieur X... et 8,7 % au profit de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal qui a justement rappelé les règles du partage de l'indivision a exactement décidé que l'intention libérale qui doit se manifester au moment de la signature de l'acte d'acquisition, n'était pas établie de la part de Monsieur X... au profit de Josiane Y... ; que le rejet de la demande de Josiane Y... tendant à obtenir la moitié du reliquat du prix de la vente du bien indivis doit être confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en raison du principe du consensualisme, le transfert de propriété résultant de l'achat s'opère au profit de celui qui a émis une volonté en ce sens dans un acte juridique et non au profit de celui qui a payé le prix ; qu'en l'espèce, compte tenu des mentions de l'acte notarié sus- visé du 8 janvier 1997, chacune des parties était propriétaire indivise pour moitié de l'immeuble litigieux, peu important le montant de sa participation au payement du prix ; que toutefois, l'indivisaire qui a payé plus que sa part dispose d'une créance contre l'autre à due concurrence, et ce, en application de l'article 815-13 C.C. (cf. not. Cass. Civ. 1° 21 octobre 1997 ; Cass. Civ. 1° 6 décembre 2005), sauf à ce dernier à rapporter la preuve d'une intention libérale du premier ou d'une convention contraire ; qu'en l'espèce, il est constant, en fin de procédure, que M. X... a assumé 91,3 % du prix ; que Mme Y... invoque toutefois une intention libérale ; que l'intention libérale doit être appréciée à la date de l'acte ; qu'à cette date, il résulte de diverses attestations de collègues et d'amis de M. X... que celui-ci était relativement autonome et que son état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne ; que certes, il ne pouvait pas ignorer que son état allait nécessairement s'aggraver, même si, un malade a toujours l'espoir de progrès de la médecine, salvateurs et qu'il allait devoir être assisté de manière plus assidue ; que toutefois, cette situation ne saurait justifier à elle seule d'une intention libérale, alors surtout : que le début du concubinage était récent (environ 6 mois) ainsi que cela résulte de la déclaration commune de vie maritale dont il a été fait état dans l'exposé des faits (§1) et qu'aucune attestation ne mentionne l'existence de confidences ou de propos de M. X... de nature à établir une telle intention libérale ; que la preuve d'une intention libérale n'étant pas rapportée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
1°) ALORS QUE Madame Y... soutenait devant la Cour d'appel que Monsieur X... était animé d'une intention libérale dans la mesure où, d'une part, il savait qu'elle ne travaillait pas et que l'acquisition serait financée pour l'essentiel par lui, et d'autre part, que son nom figurait sur le contrat de construction passé avec la société ARCADE ainsi que sur le contrat « assurance dommage ouvrage » et enfin que Monsieur X... lui avait remboursé la somme de 100.000 francs qu'elle avait versé le 29 octobre 1996 pour compléter l'apport personnel de Monsieur X... (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que Monsieur X... avait agi dans une intention libérale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans la déclaration de vie maritale du 12 novembre 1996, Monsieur X... et Madame Y... ont déclaré vivre maritalement « depuis le 2 mai 1996 » ;qu'ainsi, lors de la signature de l'acte d'acquisition, le 8 janvier 1997, ils vivaient donc en concubinage depuis huit mois ; qu'en affirmant néanmoins que « le début du concubinage était récent, environ 6 mois, ainsi que cela résulte de la déclaration commune de vie maritale », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de vie maritale et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir « rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir condamner solidairement les héritiers de Monsieur X... à la somme e 170.000 euros » (selon l'arrêt rectifié) ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Madame Y... faite au titre de la rémunération de l'aide apportée à Monsieur X... ne peut être qualifiée de nouvelle, dès lors qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que cependant, il est de principe que chaque concubin, en l'absence de volonté exprimée à l'égard de la contribution aux charge de la vie commune, doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'enrichissement de Jacques X... et l'appauvrissement prétendu de Josiane Y... avait une cause, puisque celle-ci a été hébergée et nourrie par son compagnon pendant la durée de la vie commune ;
1°) ALORS QUE les soins quotidiens prodigués pendant plusieurs années par une concubine à son concubin, atteint d'une maladie gravement invalidante, excédent nécessairement par leur ampleur et leur difficulté la contribution normale aux dépenses de la vie courante et ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont cette concubine a profité pendant la période du concubinage ; qu'en affirmant néanmoins que l'enrichissement de Monsieur X... et l'appauvrissement de Madame Y... avait une cause puisque celle-ci a été hébergé et nourrie par son compagnon pendant la durée de la vie commune alors que les lourds soins prodigués quotidiennement par Madame Y... pendant sept ans excédaient nécessairement, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont Madame Y... avait profité, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.
2°) ALORS, en tout cas, qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si les soins quotidiens prodigués par Madame Y... à Monsieur X..., atteint d'une maladie gravement invalidante, n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépens de la vie courante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28523
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-28523


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28523
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