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04/10/2010 | FRANCE | N°09/04568

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 octobre 2010, 09/04568


RG N° 09/04568



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 04 OCTOBRE 2010







Appel d'une dé

cision (N° RG 06/00178)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR

en date du 26 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2009





APPELANTE :



L'Association SEAD (SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA DROME) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Madame [X] et...

RG N° 09/04568

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 04 OCTOBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 06/00178)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR

en date du 26 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2009

APPELANTE :

L'Association SEAD (SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA DROME) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Madame [X] et assistée par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me François AUBERT (avocat au barreau de VALENCE) substitué par Me RIJO (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Août 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2010.

L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 0904568 DD

M. [M] [H] qui exerce la profession de moniteur éducateur a été embauché par l'association de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme (SEAD) en contrat de travail à durée déterminée le 03/02/2002, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 01/06/2002. Il était affecté au centre éducatif renforcé dénommé « le centre équestre du Jabron ».

Le Conseil de Prud'hommes de Montélimar a été saisi le 24 juillet 2006 par M. [H] qui a demandé divers rappels de salaire pour une somme totale de 46 999,70 euros tant au titre d'heures supplémentaires que de repos compensateur sur heures de nuit.

Victime d'un accident du travail le 6 mai 2007 dont la consolidation est intervenue le 28/11/2007 mais pour lequel il a suivi des soins jusqu'en novembre 2008, M. [H] a été déclaré inapte à son poste le 24/10/2008 par le médecin du travail, mais apte à un autre poste avec diverses restrictions dont les éléments ont été confirmés lors d'une seconde visite le 12/11/2008.

Deux propositions de reclassement ont été faites les 17/11/ et 21/11/2008 qui ont été refusées (les préconisations du médecin du travail n'étaient respectées dans aucune des deux offres) et la SEAD a mis en 'uvre une procédure de licenciement pour inaptitude physique le 02/12/2008 et a licencié M. [H] le 17/12/2008.

La demande initiale de M. [H] devant le conseil de prud'hommes s'est étendue à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 171,97 euros, deux mois au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 3 681,88 euros et les congés payés afférents outre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 26 octobre 2009. Il a dit que l'association SEAD n'a pas respecté son obligation de reclassement et condamné celle-ci à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 11 585,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 861,88 euros à titre d'indemnité de préavis et 386,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% des dommages et intérêts. Il a débouté M. [H] de ses demandes salariales, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnité et condamné l'association SEAD aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 05/11/2009 par l'association SEAD, le jugement lui ayant été notifié le 28/10/2009.

Demandes et moyens des parties

L'association SEAD, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée , de le confirmer pour le surplus et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2

L'association SEAD expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) les demandes salariales sont infondées, y compris en ce qu'elles visent au paiement des heures effectuées au-delà de la 44ème heure par semaine dans la mesure où le taux de majoration pour heures supplémentaires à 25% puis à 50% s'applique pour le premier aux 8 premières heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation et le taux de 50% aux heures effectuées au-delà, soit ici, dès lors que l'accord de modulation a fixé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 41 heures par semaine, au-delà de la 49ème heure (41 + 8) pour les heures supplémentaires à 50% et non au-delà de la 44ème heure

2) l'arrêt non publié du 23/09/2009 de la cour de cassation n'implique pas en lui-même un revirement de jurisprudence (non proposition d'un poste en contrat de travail à durée déterminée)

2-2) il faut ici se situer dans une inaptitude de droit commun et non d'accident du travail,

2-3) au moment du licenciement de M. [H], la situation de l'association SEAD la contraignait à ne plus procéder à aucune embauche compte tenu de l'attitude de la mairie de [Localité 6], le conseil général n'ayant précisé son soutien financier que par un courrier du 23 décembre 2008, ce qui n'a autorisé le remplacement de Mme [Z] que début janvier 2009, après le licenciement de M. [H],

2-4) le poste en cause n'était pas compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail

M. [H], intimé, demande à la cour de réformer le jugement, de dire sur le temps de pause qu'il en était privé et de condamner l'association SEAD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association SEAD à lui payer les sommes suivantes :

- 23 171,28 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 861,88 euros à titre d'indemnité de préavis et 386,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association SEAD aux dépens.

M. [H] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) il ne reprend pas de demande de nature salariale au titre des temps de pause, mais, compte tenu du fait que l'organisation du travail rendait impossible le respect des temps de pause, il demande des dommages et intérêts rappelant qu'en toute hypothèse, la plus petite tranche horaire était de 6h30,

2) l'association SEAD n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce que démontre le fait qu'alors qu'il existait un poste d'éducateur en sein du service de prévention spécialisé de [Localité 4], ce poste ne lui a pas été proposé (poste de Mme [C]) ; qu'il en a été de même pour un poste situé à [Localité 3],

2-2) les aléas de la reconduite des subventions de la mairie de [Localité 6], élément non invoqué avant la procédure) ne pouvait conduire l'employeur à privilégier les salariés du sud Drôme au détriment de ceux présents sur [Localité 6] à fortiori s'agissant d'un salarié inapte pour lequel la loi impose un effort de reclassement,

2-3) les arguments de l'association SEAD pour écarter le reclassement de M. [H] ne sont pas probants (M. [W] qui a occupé en contrat de travail à durée déterminée le poste de Mme [Z] a les mêmes qualifications de M. [H], la participation aux équipes de prévention n'expose pas particulièrement à des risques d'agression, une offre de contrat de travail à durée déterminée ne peut être écartée par principe de l'offre de reclassement et l'emploi de contrat de travail à durée déterminée avant et après le licenciement pour inaptitude implique le non respect de l'obligation de reclassement),

2-4) le poste de Mme [Z], annoncée partante sur le site de la ville de [Localité 3], était vacant au-delà de sa période de formation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur les temps de pause :

Attendu que l'examen des plannings mensuels produits par M. [H] montre que courant 2007, aucun temps de pause n'était prévu dans ces plannings ; que la prévision des pauses n'apparaît qu'à partir du planning de novembre 2007 ; que le témoignage de M. [I] confirme que ces pauses « ont commencé à être effectives que vers la fin de l'année 2007, avant les pauses n'étaient pas sur le planning » ; que M. [N] confirme n'avoir jamais bénéficié de temps de pause avant que celles-ci figurent sur les plannings et qu'elles commencent à être effectives ;

Attendu que M. [T] explique que dans le « cadre de ma fonction de moniteur éducateur technique au CER de Puygiron n'avoir jamais pris de temps de pause, car cela n'était pas possible dans une prise en charge de groupe d'adolescents. EN effet nous n'avons jamais été mis au courant sur la possibilité de bénéficier de ces temps de pause » ;

Attendu qu'en égard au public pris en charge par les CER et compte tenu du fait que l'employeur n'a effectivement pris en compte dans les plannings de ses salariés les temps de pause, ce qui constituait le seul moyen de permettre leur prise effective, il apparaît suffisamment démontré que jusqu'au mois de novembre 2007, les pauses obligatoires après 6 heures de travail continu n'ont pas été prises de sorte qu'il est établi pour le salarié un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros qu'il réclame ;

Sur le licenciement pour inaptitude :

Attendu qu'il faut rappeler les restrictions apportées par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise à l'aptitude de M. [H] à un autre poste que celui pour lequel il était inapte ; que le médecin du travail indique qu'il « doit éviter les longs trajets en voiture supérieurs à 20 km de rayon autour de son domicile, toutes activités sportives. Dans le cadre de son poste il doit éviter tous risques d'agression. » ;

Attendu que lors de sa consultation par l'association SEAD suite au premier avis le médecin du travail a indiqué « afin de répondre aux restrictions émises, M. [H] pourrait assurer un poste administratif ou un poste, s'il en a la qualification « poste d'éducateur technique ou d'éducateur en prévention » ; que le médecin du travail ajoute « certes nous ne pouvons pas écarter le risque d'agression, ce dernier resterait à évaluer selon le poste susceptible d'être proposé, à l'exclusion bien entendu d'un poste au CER ou CEF » ;

Attendu que consulté sur le poste d'éducateur spécialisé au CPFS à ¿ de temps, le médecin du travail a indiqué le 21/11/2008 que ce poste était contre-indiqué chez M. [H] et ajouté « malgré vos efforts de reclassement, nous pensons que M. [H] est inapte à tous les postes dans votre association » ; que le 24/11/2008 le médecin du travail a émis un avis négatif sur le poste d'éducateur au foyer éducatif basé à [Localité 6] tant au niveau des déplacements qu'à celui de l'exposition à des agressions verbales et surtout corporelles qui seraient préjudiciables aussi pour sa santé » ;

Attendu cependant qu'il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée prévu pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme [Z] ;

mais attendu que si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est proposé pour remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ;

attendu que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme [Z] n'entrait pas dans la catégorie des postes disponibles de sorte que M. [H] n'est pas fondé à reprocher à l'association SEAD de ne pas le lui avoir proposé, indépendamment des circonstances ayant entouré le moment où a été prise la décision de l'employeur de pourvoir ce poste;

qu'en outre, même si à l'issue de la période de formation de Mme [Z], ce n'est plus elle qui a occupé le poste que brigue M. [H], ce n'est que par une simple permutation qu'un autre salarié s'est vu muté sur ce poste ; qu'il n'y a pas eu de création d'un nouveau poste ou de libération d'un poste disponible ; que l'employeur ne pouvait imposer à Mme [Z] ni à son remplaçant de libérer leur poste en allant dans le CER ;

Que le jugement doit être réformé de ce chef ;

Attendu que les demandes de M. [H] au titre du préjudice subi et des indemnités de préavis doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Réforrme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

condamne l'association de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme à payer à M. [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;

déboute M. [G] de ses demandes au titre de la procédure de licenciement ;

Condamne l'association de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros ;

Condamne l'association SEAD à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'association SEAD de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne l'association SEAD aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04568
Date de la décision : 04/10/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04568 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-04;09.04568 ?
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