La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°10-25631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-25631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2010), que, par acte des 22 et 25 août 2008, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, conjointement, M. Y..., domicilié en Suisse, à qui il avait donné mandat de le représenter dans la recherche, la conclusion et le suivi des contrats relatifs à son activité d'artiste, et les sociétés Musarm productions et Alcinter, ayant leur siège social en France, prétendument substitué

es à celui-ci dans l'exécution de ce mandat, en réddition de comptes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2010), que, par acte des 22 et 25 août 2008, M. X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, conjointement, M. Y..., domicilié en Suisse, à qui il avait donné mandat de le représenter dans la recherche, la conclusion et le suivi des contrats relatifs à son activité d'artiste, et les sociétés Musarm productions et Alcinter, ayant leur siège social en France, prétendument substituées à celui-ci dans l'exécution de ce mandat, en réddition de comptes et restitution de contrats originaux en leur possession ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté son exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 6 § 1 de la convention concernant la compétence judiciaire d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut aussi être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; que pour l'application de cette disposition, il doit exister un lien entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs ; que ce lien, dont la nature est à déterminer de manière autonome, doit être un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à juger ensemble lesdites demandes afin d'éviter les solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que les deux demandes en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle et, l'autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité ; qu'en l'espèce, il résultait des propres écritures de M. X... que sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre les sociétés Musarm productions et Alcinter, était fondée sur ce que ces sociétés « sont également visées au titre de leur participation matérielle audits retraits non justifiés et leur responsabilité quasi délictuelle engagée à ce titre » ; que l'action contre M. Y... avait pour objet différentes contestations relatives à l'exécution du mandat que M. X... lui avait confié et à la reddition de ces comptes ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action avait un fondement délictuel à l'encontre des sociétés Musarm et Alcinter et un fondement contractuel contre M. Y..., de sorte que tout lien de connexité était exclu, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano ;
2°/ que le risque de décisions contradictoires caractérisant un lien de connexité pour l'application de l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano n'est pas établi par la seule existence d'un risque de divergence dans la solution du litige ; qu'il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'il résulte des motifs précités que M. Y... d'un côté et les sociétés de l'autre étaient recherchés pour des faits pour partie distincts et pour partie communs mais qui, dans cette mesure, devaient donner lieu à des appréciations différentes à l'égard de M. Y... et à l'égard des sociétés, et que dès lors une éventuelle divergence des solutions à intervenir ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano ;
3°/ que l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano, dérogeant au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, doit être interprété de telle sorte qu'il ne puisse remettre en question l'existence même de ce principe, notamment en permettant au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l'un de ceux-ci aux tribunaux de l'Etat où il est domicilié ; qu'il incombe à cet égard à la juridiction nationale de rechercher si le défendeur dont le domicile a été choisi comme attributif de compétence est un défendeur sérieux et non fictif, c'est-à-dire si les demandes à son égard présentent un minimum de sérieux ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il était le seul contractant de M. X..., et que le mandat que ce dernier lui avait confié avait toujours été exécuté en son nom personnel et sous sa seule responsabilité, peu important qu'il ait eu recours occasionnellement à des tiers pour des interventions ou services ponctuels se rattachant à l'exécution du mandat, que les sociétés Musarm et Alcinter n'avaient eu aucune relation contractuelle avec M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur le caractère sérieux et non fictif de la mise en cause des sociétés Musarm et Alcinter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de Lugano ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a agi conjointement contre M. Y... et les sociétés Musarm et Alcinter, les griefs formulés à l'encontre des trois défendeurs étant les mêmes, dès lors qu'il était prétendu que M. Y... s'était substitué ces sociétés dans l'exécution du mandat litigieux ; que la cour d'appel a pu en déduire, en application de l'article 6-1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que les demandes présentées contre les trois défendeurs s'inscrivant dans une même situation de fait et de droit devaient être jugées ensemble, afin d'éviter que des solutions inconciliables soient adoptées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris saisi par M. X...,
Aux motifs qu'« il est établi que les deux sociétés MUSARM PRODUCTIONS et ALCINTER ont leur siège social à Paris 8ème, 76-78 avenue des Champs Elysées ; que les griefs formulés à l'encontre de ces sociétés sont les mêmes que ceux présentés contre M. Y..., que les demandes de M. X... sont dirigés contre les trois défendeurs, les condamnations étant sollicitées in solidum ou conjointement ; que la Cour d'appel saisie d'une instance relative à la compétence n'a pas à examiner le bienfondé des demandes ainsi présentées ; que leur caractère fictif n'est pas prouvé et qu'en l'état, il n'est démontré aucune fraude à la loi de la part de M. X... ; qu'il ne saurait être dénié la qualité de défendeurs sérieux aux deux sociétés MUSARM PRODUCTIONS et ALCINTER ; que le fait que quatre procédures opposent M. Y... à M. X... devant les juridictions helvétiques est indifférent dès lors que ces instances ne concernent pas les deux sociétés en cause dans la présente instance ; que par ailleurs la convention de Lugano invoquée par les défendeurs reprend dans son article 6 que le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; que tel est le cas en l'espèce à supposer même que M. Y... ait son domicile en Suisse ; que, par ailleurs, les demandes présentées contre les trois défendeurs sont identiques et comme telles doivent être jugées ensemble par la même juridiction afin d'éviter que des solutions inconciliables soient adoptées ; que dès lors la compétence du tribunal de grande instance de Paris est justifiée, deux des défendeurs ayant leur siège social à Paris, peu important que M. Y... ait son domicile en Suisse ; »
Alors, d'une part, que selon l'article 6 § 1 de la convention concernant la compétence judiciaire d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut aussi être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; que pour l'application de cette disposition, il doit exister un lien entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs ; que ce lien, dont la nature est à déterminer de manière autonome, doit être un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à juger ensemble lesdites demandes afin d'éviter les solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que les deux demandes en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle et, l'autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité ; qu'en l'espèce, il résultait des propres écritures de M. X... que sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre les sociétés Musarm productions et Alcinter, était fondée sur ce que ces sociétés « sont également visées au titre de leur participation matérielle audits retraits non justifiés et leur responsabilité quasi-délictuelle engagée à ce titre » (conclusions X..., signifiées le avril 2010, p. 11 al. 5) ; que l'action contre M. Y... avait pour objet différentes contestations relatives à l'exécution du mandat que M. X... lui avait confié et à la reddition de ces comptes ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action avait un fondement délictuel à l'encontre des sociétés Musarm et Alcinter et un fondement contractuel contre M. Y..., de sorte que tout lien de connexité était exclu, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de Lugano ;
Alors, d'autre part, que le risque de décisions contradictoires caractérisant un lien de connexité pour l'application de l'article 6 § 1 de la convention de Lugano n'est pas établi par la seule existence d'un risque de divergence dans la solution du litige ; qu'il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'il résulte des motifs précités que M. Y... d'un côté et les sociétés de l'autre étaient recherchés pour des faits pour partie distincts et pour partie communs mais qui, dans cette mesure, devaient donner lieu à des appréciations différentes à l'égard de M. Y... et à l'égard des sociétés, et que dès lors une éventuelle divergence des solutions à intervenir ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de Lugano ;
Alors, enfin, que l'article 6 § 1 de la convention de Lugano, dérogeant au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, doit être interprété de telle sorte qu'il ne puisse remettre en question l'existence même de ce principe, notamment en permettant au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l'un de ceux-ci aux tribunaux de l'Etat où il est domicilié ; qu'il incombe à cet égard à la juridiction nationale de rechercher si le défendeur dont le domicile a été choisi comme attributif de compétence est un défendeur sérieux et non fictif, c'est-à-dire si les demandes à son égard présentent un minimum de sérieux ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il était le seul contractant de M. X..., et que le mandat que ce dernier lui avait confié avait toujours été exécuté en son nom personnel et sous sa seule responsabilité, peu important qu'il ait eu recours occasionnellement à des tiers pour des interventions ou services ponctuels se rattachant à l'exécution du mandat, que les sociétés Musarm et Alcinter n'avaient eu aucune relation contractuelle avec M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur le caractère sérieux et non fictif de la mise en cause des sociétés Musarm et Alcinter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de Lugano.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25631
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-25631


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award