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05/01/2012 | FRANCE | N°10-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2012, 10-21567


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009) que la société Hôtel Plaisance a consenti à M. X... un bail portant sur une chambre ; que la société bailleresse a assigné M. X... pour obtenir la résiliation de ce bail et l'expulsion du locataire ; que M. X... a contesté le caractère meublé de cette location et invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de notification de l'assignation au préfet tell

e que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009) que la société Hôtel Plaisance a consenti à M. X... un bail portant sur une chambre ; que la société bailleresse a assigné M. X... pour obtenir la résiliation de ce bail et l'expulsion du locataire ; que M. X... a contesté le caractère meublé de cette location et invoqué l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de notification de l'assignation au préfet telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour dire cette demande recevable, la cour d'appel retient que l'assignation introductive d'instance n'est pas produite, qu'il ne peut donc être vérifié si cet acte avait pour finalité le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et, dès lors, si l'obligation de le notifier au représentant de l'Etat à peine d'irrecevabilité de la demande trouvait en l'espèce à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Plaisance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Plaisance à payer à la SCP Tiffreau-Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société HOTEL PLAISANCE de résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur X..., prononcé la résiliation du bail de Monsieur X..., et condamné Monsieur X... à payer à la société HOTEL DE PLAISANCE la somme de 413, 88 € au titre d'un arriéré de loyers et charges,
AUX MOTIFS QUE « (…) que l'assignation introductive d'instance n'étant pas produite, il ne peut être vérifié si cet acte avait pour finalité le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et, dés lors, si l'obligation de le notifier au représentant de l'état, telle que prévue par les alinéas 2 et 8 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine d'irrecevabilité de la demande, trouvait en l'espèce à s'appliquer ;
« qu'en conséquence, la demande est recevable, peu important le caractère meublé ou non de la location, la discussion instaurée à cet égard entre les parties étant dépourvue d'intérêt ;
« que l'expulsion sans titre de M. X... par le bailleur au mois de décembre 2007 ne prive pas ce dernier de la possibilité de se prévaloir d'un défaut de jouissance paisible des lieux par le locataire ;
« que les manquements répétés de M. X... à son obligation dejouir paisiblement des lieux, caractérisés par le fait d'avoir à maintes reprises pris à partie les autres locataires de l'hôtel, de s'être adressé à eux en des termes injurieux, et même d'avoir exercé des violences à l'égard au moins de l'un d'eux, sont amplement justifiés par les dépôts de plainte, déclarations sur mains courantes, pétitions et certificats médicaux versés aux débats ; « qu'ainsi, le premier juge, à bon droit, a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur ; Qu'il s'ensuit que la demande de réintégration dans les lieux de M. X... ne peut prospérer ;

« que M. X... a incontestablement subi un préjudice, caractérisé par le fait de se trouver soudainement privé de son logement en raison du comportement fautif de l'Hôtel Plaisance, qui l'a irrégulièrement évincé des lieux ;
« que ce préjudice, qui n'est pas réparé par la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation, non exécutée, de l'hôtel Plaisance à le réintégrer dans les lieux, sera réparé par l'allocation de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que les loyers postérieurs à son éviction ne sont pas réclamés à M. X..., qu'il ne justifie pas être demeuré ensuite sans logement, que sa non réintégration dans les lieux a été sanctionnée par la liquidation de l'astreinte et que la cessation prochaine d'activité de l'hôtel, où il s'est relogé, n'est pas imputable à l'hôtel Plaisance ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
« que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées (…) »,
ALORS QUE 1°), le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'absence de production par les parties d'une assignation introductive d'instance, quand une copie de cette assignation a été remise au greffe et se trouve ainsi nécessairement dans le dossier de la procédure ; qu'en énonçant « qu'il ne peut être vérifié » si l'acte introductif d'instance avait pour finalité le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer, au prétexte que l'assignation introductive d'instance n'aurait pas été « produite » par les parties, et en refusant en conséquence de trancher la question de savoir si la location était meublée ou non, quand il appartenait nécessairement à la Cour d'appel de rechercher elle-même, en tant que de besoin, la copie de l'assignation introductive d'instance qui avait été remise au greffe du tribunal d'instance, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil,
ALORS QUE 2°), le juge ne peut donner des effets de droit à l'action d'un bailleur qui se fait justice à lui-même en changeant les serrures du local loué et en privant ainsi brusquement le preneur de son logement ; qu'en prononçant la résiliation du bail litigieux aux torts de Monsieur X..., au prétexte que ce dernier aurait manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux, tout en relevant que la société bailleresse avait soudainement privé l'exposant de son logement et l'avait « irrégulièrement évincé des lieux », la Cour d'appel, qui a donné des effets de droit à l'action unilatérale de la bailleresse, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21567
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-21567


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21567
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