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04/01/2012 | FRANCE | N°11-11203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-11203


Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les bailleurs ne produisaient aucun document démontrant que le bénéficiaire de la reprise disposerait, à la date d'effet de celle-ci, des moyens financiers, du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds ou des moyens de les acquérir, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions des époux X..., sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'entrée en vigue

ur de la loi du 5 janvier 2006, a souverainement retenu que les condit...

Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les bailleurs ne produisaient aucun document démontrant que le bénéficiaire de la reprise disposerait, à la date d'effet de celle-ci, des moyens financiers, du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds ou des moyens de les acquérir, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions des époux X..., sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, a souverainement retenu que les conditions requises pour la régularité de la reprise n'étaient pas démontrées, en a déduit à bon droit que le congé délivré le 26 juin 2008 devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils de M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul le congé pour reprise délivré à Madame C... le 26 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la solution du litige opposant les parties dépend directement de la loi applicable, les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural, ayant, comme l'article L. 331-2 § I et II dudit code, été profondément remaniés en ce que, notamment, dans le nouveau cadre défini par la loi du 5 janvier 2006, les dispositions de l'article L. 331-2 § II, création de la loi, font échec aux dispositions de l'article L. 411-59 dernier alinéa en sa dernière rédaction issue de la loi « le bénéficiaire de la reprise doit justifier …, qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que cette question de droit transitoire a été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, du 24 juin 2008 (Commenté dans la revue Droit Rural 2009 Août Septembre p 41, 42, dans la revue DALLOZ 2009 livret n° 27 p 1828-1829) : le régime dérogatoire de la déclaration (article 14 § II de la loi) ne fait pas partie des dispositions de la loi d'orientation agricole immédiatement applicables aux baux en cours ; que l'article 104 d la loi du 5janvier 2006 prévoit en effet que seules diverses dispositions de l'article 98 de la loi " sont applicables aux baux en cours à la date de la promulgation " ; or, que le bail qui liait les parties était en cours et venait à son terme le 1er janvier 2010 lorsque la loi a été promulguée en 2006 ; qu'il s'en déduit nécessairement que, sauf à étendre la portée du texte dans le temps, ce qui ne peut être l'oeuvre du juge, l'article 14 II de la loi relatif au régime de la déclaration ne peut être mis en oeuvre dans le cadre du congé litigieux même s'il faut admettre, nonobstant ce principe qui paraît applicable à toutes les dispositions de la loi, et donc aux dispositions issues de la mise à exécution des articles 8 et 103 de la loi, que le litige doit être tranché sur la base des articles L 411. 58 et L 411. 59 du Code rural en leur rédaction issue de l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 (article 8 § IV et V) dans la mesure où ladite ordonnance évoque en son article 16 que " les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication à l'exception de l'article 11 complétant l'article 416-3 du Code rural qui n'est applicable qu'aux baux conclus ou renouvelés depuis sa publication " ; que, dans la mesure où, par ailleurs, il n'est pas allégué qu'à la date de prise d'effet du congé, l janvier 2010, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si Madame Bernadette X... épouse A... devait disposer d'une autorisation préalable d'exploiter, celle-ci n'avait nul besoin d'une telle autorisation pour quelque motif de droit que ce soit, où il n'est pas davantage contesté que cette autorisation n'a pas été sollicitée, il convient de considérer que, les conditions posées par les articles L41 1. 58 et L4l 1. 59 du Code rural n'étant pas satisfaites de ce chef au 1er janvier 2010, c'est à bon droit que le Premier Juge a déclaré nul le congé pour reprise délivré à Madame Catherine B... épouse C... le 26 juin 2008 ;
ALORS QUE les articles L. 331-2. III et R. 331-7 alinéa 2 dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 et du décret du 14 mai 2007, relatifs au régime de la déclaration prévue en matière de biens de famille sont applicables à la contestation d'un congé délivré et prenant effet à une date postérieure à leur entrée en vigueur ; qu'en cas de reprise de biens familiaux le bénéficiaire de la reprise doit adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur en place ; qu'ainsi, la procédure de déclaration est utilisable, même lorsque la transmission suppose l'éviction du preneur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la reprise portait sur les biens de famille et que Mme A... répondait à la condition de capacité professionnelle, la Cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul le congé pour reprise délivré à Madame C... le 26 juin 2008 ;
AUX MOTIFS, propres, QUE la solution du litige opposant les parties dépend directement de la loi applicable, les articles L 411-58 et L. 411-59 du code rural ayant, comme l'article L. 331-2- I et II du dit code, été profondément remaniés ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QU'il n'est produit aucun document démontrant que Mme A... disposera du cheptel et du matériel nécessaires à l'exploitation du fonds à la date d'effet du congé ou des moyens de les acquérir ; que le projet de ferme d'exploitation et pédagogique de la GANERAIS rédigé par Mme A... indique uniquement au titre du budget que ses parents « prendront en charge la rénovation des gîtes » et qu'elle fera pour sa part un prêt « pour le confort extérieur de la clientèle et l'acquisition du cheptel et des plants de sapins » ; qu'alors que la date d'effet de la reprise est fixée au 1er janvier 2010, soit dans moins de 6 mois, il n'est pas produit pour Mme A... de pièce démontrant qu'elle a effectivement engagé des demandes en ce sens, et notamment auprès des banques et disposera des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation ; que l'exploitation prévue devrait porter à la fois sur une exploitation agricole de blé, mais de sapins et de bêtes à viande et pâturage ce qui requiert notamment d'acheter des bêtes, d'avoir un bâtiment pour stocker le fourrage et un système d'épuration et d'épandage, soit des investissements importants eu égard à la valeur desdits biens ; qu'il n'est pas allégué ni justifié qu'elle dispose elle-même de moyens financiers pour l'exploitation au vu de sa situation matrimoniale ; que la preuve qui incombe au reprenant d'avoir sollicité de aides publiques ou privées pour la reprise envisagée n'est pas rapportée ; que l'aptitude financière n'étant pas démontrée, le congé délivré n'est pas validé ;
ALORS QUE, pour apprécier les conditions de la reprise, les juges doivent se placer à la date pour laquelle le congé est donné, en tenant compte des éléments de fait dont il dispose au moment où il statue ; que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir ; que le juge doit cependant tenir compte de la nature de l'exploitation reprise ; qu'enfin le juge doit procéder à une analyse sommaire des attestations produites par une partie à l'appui de ses prétentions ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans même répondre aux écritures d'appel de M. et Mme X... faisant valoir que son plan de professionnalisation personnalisé avait été agréé, et qu'en l'état de l'attestation de sa banque elle disposerait à la date de la reprise de la capacité financière pour acquérir le matériel et le cheptel nécessaires à l'exploitation du fonds, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, et de l'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11203
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-11203


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11203
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