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04/01/2012 | FRANCE | N°11-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-10175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le contenu des différents titres versés aux débats n'était pas déterminant pour établir que la parcelle section B n° 688 visée par l'acte du 4 mai 1976 correspondait à la parcelle actuelle B n° 923 appartenant aux époux X... et que ceux-ci invoquaient à juste titre l'existence de marques signifiantes de non mitoyenneté tirées de la configuration de la sommité du mur établies par des photographies, la cour

d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le contenu des différents titres versés aux débats n'était pas déterminant pour établir que la parcelle section B n° 688 visée par l'acte du 4 mai 1976 correspondait à la parcelle actuelle B n° 923 appartenant aux époux X... et que ceux-ci invoquaient à juste titre l'existence de marques signifiantes de non mitoyenneté tirées de la configuration de la sommité du mur établies par des photographies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LMG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LMG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société LMG

La société LMG fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'elle soit autorisée à faire effectuer les travaux de reprise et de remise en état du mur mitoyen séparant sa propriété de celle des époux X... et à ce que ces derniers soient condamnés, sous astreinte, à payer la moitié du coût de la reconstruction ;

AUX MOTIFS QUE la SCI LMG se prévaut des termes de son titre de propriété du 10 juin 2005 qui vise un acte de vente du 4 mai 1976 par le Docteur Y... par la SCI de la Grand'Maison et la Société civile immobilière et agricole Aviscomontoise à la Société Française Générale Immobilière acte qui stipule au paragraphe « conditions particulières » :- le mur séparant la parcelle cadastrée section B n° 688 de celle cadastrée section B n° 657 sera mitoyen ;- le mur se trouvant à l'ouest de la parcelle cadastrée section B n° 543 pour 1 a 70 ca et séparant ladite parcelle de celle cadastrée section B n° 657 sera également mitoyen ;- par suite ces murs seront entretenus à frais communs ; que la SCI LMG conclut que :- à l'origine de la SCI de la Grand'Maison, dont le gérant était M. Y..., était propriétaire des deux parcelles se trouvant de chaque côté du mur ;- par un acte authentique du 24 mars 1981, la SCI de la Grand'Maison a vendu à M. Z... les parcelles section B n° 541-542-561 et 657 ;- comme la SCI de la Grand'Maison restait alors propriétaire de la parcelle n° 688, il a été indiqué dans l'acte de vente du 24 mars 1981 que le mur séparant la parcelle 657 de la parcelle 688 serait mitoyen ;- par la suite, la SCI de la Grand'Maison a vendu la parcelle 688 à un promoteur, qui a réuni cette parcelle avec une autre pour n'en former qu'une, la parcelle n° 881, ensuite divisée en plusieurs lots, dont le lot n° 923 vendu aux époux X... ; qu'aux termes de l'acte authentique du 12 septembre 1989 par lequel les époux X... ont acquis leur parcelle cadastrée section B n° 923 (7a 32 ca), cette parcelle provient de la division de l'ancienne parcelle section B n° 881, d'un seul tenant, d'une contenance de 4ha 32 a et 97 ca qui a été divisée en 39 parties dont les parcelles B 919 à B 925 ; qu'il résulte de cet acte que le vendeur, la Société Aménagement Stock, l'a acquise le 9 octobre 1987 de la société française générale immobilière SFGI qui l'a elle même acquise par un acte du 4 mai 1976 :- pour partie de la parcelle 881 (ex n° 878 lui même ex n° 527, 688, 685 et 543) de la SCI de la Grand'Maison ;- pour le surplus de la parcelle 881 (ex n° 878 lui même ex n° 161, 529, 530, 686, 687) de la société civile et agricole Aviscomontoise ;
que toutefois le contenu des différents titres versés aux débats n'est pas déterminant pour établir que la parcelle section B n° 688 visée par l'acte du 4 mai 1976 correspond à la parcelle actuelle section B n° 923 appartenant aux époux X... et par voie de conséquence pour établir la mitoyenneté du mur séparant les parcelles actuelles section B 1062 (anciennement n° 541 et 657) appartenant à la SCI LMG et section B n° 923 appartenant aux époux X... ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débout la SCI LMG de ses demandes ;

ALORS QUE la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la condamnation des époux X... à payer la moitié du coût de reconstruction du mur séparant leur propriété de celle de la société LMG, que les titres versés aux débats n'étaient pas déterminant pour établir que la parcelle B 688, visée à l'acte du 4 mai 1976, correspondait à l'actuelle parcelle B 923 et par voie de conséquence pour établir la mitoyenneté du mur séparant les actuelles parcelles B 1062 et 923, sans rechercher si les plans cadastraux produits par la société LMG, et sur lesquels elle se fondait, ne permettaient pas, par confrontation aux titres, de déterminer que le mur mitoyen visé par ces derniers comme séparant les anciennes parcelles B 688 et 657 était celui qui séparait les actuelles parcelles B 1062 et 923, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10175
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-10175


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10175
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