LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,
- M. José X...,
- Mme Pilar Y..., épouse X...,
- Mme Michèle Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui les a condamnés, pour vols aggravés, le premier à deux ans d'emprisonnement, le deuxième à six mois d'emprisonnement, la troisième à quatre ans d'emprisonnement, et, pour recel aggravé, la quatrième à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., MM. Jean X...et José X...coupables de vols avec les circonstances aggravantes qu'ils auraient été commis en réunion, en pénétrant par ruse ou par effraction dans un local d'habitation et facilités par la particulière vulnérabilité physique ou psychique de certaines victimes, les a condamnés respectivement à quatre ans, deux ans, et six mois d'emprisonnement, a prononcé la confiscation des scellés, a retenu la culpabilité de Mme Z...du chef de recel de vol aggravé et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que la cour ne saurait retenir la motivation retenue par les premiers juges pour fonder la décision de relaxe : qu'il n'est pas plus démontré que les objets saisis appartenaient effectivement ou auraient été en possession des plaignants ou parties civiles, même si la preuve de la possession et de la propriété légitime du prévenu n'est pas démontrée ; qu'aucun recoupement ou rapprochement n'a été effectué entre les objets ayant appartenu aux plaignants et ceux découverts en perquisition ; que le supplément d'information ordonné n'a eu aucun effet, les services de police ayant refusé d'effectuer tout travail supplémentaire ; qu'il ressort néanmoins du dossier et des débats que l'enquête a porté sur une quarantaine de vols, commis la plupart au préjudice de personnes âgées, seules ou diminuées, impliquant deux femmes, accompagnées par un homme ; que Mme Y...est formellement reconnue par treize des victimes, le témoin de l'un des vols (Mme A..., vol au préjudice de Mme B...), de manière moins formelle par trois autres ; que M. Jean X...et son véhicule Renault, puis Alfa Romeo, sont reconnus sur les vols commis au préjudice de Mme B...et M. C..., ainsi que les vols dans les voitures sur le parking d'une clinique ; qu'il est, par ailleurs, établi que Mme Y..., prétendue immobilisée à son domicile, circulait volontiers avec ses fils, tous deux vus sur les lieux de vols, ou à toute proximité au moment du délit, et que son allure et sa vêture caractéristique sont évoquées par plusieurs victimes ; que M. José X...est identifié comme l'accompagnant sur deux des vols (victimes Vanvicq et Beaulieu) avec son véhicule Opel n° ... ; que la cour a noté l'impressionnante quantité de sacs ou pochettes découverts au domicile des prévenus, le nombre très conséquent de bijoux découverts ou négociés, parfois de très grande valeur ou rareté, indices caractérisés des infractions reprochées et de leur fréquence ; qu'enfin, la famille a disposé pendant plusieurs années de liquidités sans rapport avec leurs ressources officielles, que le commerce clandestin de véhicules de M. Jean X..., lequel impliquait la nécessité de mise de fonds, les gains au casino de M. José X..., ou encore l'achat de bijoux dans des brocantes ou vide-grenier, nullement établis, seulement prétendus par les prévenus, ne suffisent à expliquer ; que Mme Z...a par ailleurs convenu de l'origine frauduleuse de certains des bijoux négociés avec son compagnon ; que la cour considère qu'il existe des éléments suffisants pour établir la culpabilité de Mme Y..., MM. Jean et José X..., ainsi que du chef de recel de vols aggravés de Mme Z...; qu'en revanche, au terme des débats, la culpabilité de Mme D...n'apparaît effectivement pas suffisamment démontrée ; que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; que l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 no vembre 2009, dite " Loi pénitentiaire ", qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que les objets saisis aux domiciles des prévenus appartenaient effectivement ou auraient été en possession des plaignants ou parties civiles et qu'aucun recoupement ou rapprochement n'avait été effectué entre les objets ayant appartenu aux plaignants et ceux découverts en perquisition ; qu'en retenant cependant la culpabilité des prévenus du chef de vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en méconnaissance des textes susvisés ;
" 2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité des prévenu du chef de vol, que la preuve de la possession ou de la propriété légitime des prévenus des biens saisis ou ceux découverts en perquisition n'était pas démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
" 3°) alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en se bornant à retenir, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de vol, qu'ils auraient été vus à proximité des lieux des infractions et qu'ont été trouvés à leurs domiciles des sacs et des bijoux, sans relever qu'ils auraient soustrait frauduleusement les biens pour lesquels ils étaient prévenus de vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que les juges ne sauraient retenir la circonstance aggravante du vol tiré de sa commission dans un local d'habitation lorsque ses auteurs y ont pénétré par ruse ou par effraction, sans préciser la nature exacte de cette circonstance aggravante ni relever que les faits ont été commis dans un lieu d'habitation ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus du chef de vol aggravé commis dans un local d'habitation par ruse ou par effraction, sans préciser la nature exacte de cette circonstance aggravante ni relever que les vols auraient été commis dans un local d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que la circonstance aggravante de vol par effraction ou par ruse suppose que le vol a été commis dans un local d'habitation ou un lieu utilisé ou destiné à entreposer des fonds, valeurs ou marchandises ou matériels ; qu'une voiture ne constitue pas un local d'habitation ; qu'en retenant la circonstance aggravante d'effraction ou de ruse dans un local d'habitation à l'égard des prévenus en relevant que M. Jean X...aurait été reconnu sur les lieux où auraient été commis des vols dans des voitures garées dans un parking, qui ne constituent pas des locaux d'habitation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors que la circonstance aggravante de réunion suppose que le même acte délictueux a été commis par plusieurs personnes ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus du chef de vol en réunion sans relever que les prévenus auraient frauduleusement soustrait de concert des biens appartenant aux parties civiles et aux plaignants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors que le grand âge et les désagréments ordinaires s'attachant à celui-ci ne sauraient suffire à caractériser la circonstance aggravante tirée de la particulière vulnérabilité de la victime ; qu'ils doivent en effet être corroborés par d'autres éléments objectifs de vulnérabilité générateurs d'un état d'ignorance ou de faiblesse ; qu'en retenant la particulière vulnérabilité des victimes, au regard de leur âge avancé, de leur solitude et de leur état diminué, sans relever de déficience psychique propre à les rendre particulièrement vulnérables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 8°) alors que la circonstance aggravante tirée de la particulière vulnérabilité de la victime suppose que cet état soit apparent et ait facilité la commission de l'infraction ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus du chef de vols facilités par la particulière vulnérabilité des victimes, en se bornant à énoncer qu'elles étaient âgées, seules ou diminuées, sans relever que leur état était apparent ou connu des prévenus et aurait facilité la commission de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 321-1 et 321-6 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z...coupable du délit de recel de vol aggravé par trois circonstances et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que la cour ne saurait retenir la motivation retenue par les premiers juges pour fonder la décision de relaxe ; qu'il n'est pas plus démontré que les objets saisis appartenaient effectivement ou auraient été en possession des plaignants ou parties civiles, même si la preuve de la possession et de la propriété légitime du prévenu n'est pas démontrée ; qu'aucun recoupement ou rapprochement n'a été effectué entre les objets ayant appartenu aux plaignants et ceux découverts en perquisition ; que le supplément d'information ordonné n'a eu aucun effet, les services de police ayant refusé d'effectuer tout travail supplémentaire ; qu'il ressort, néanmoins, du dossier et des débats que l'enquête a porté sur une quarantaine de vols, commis la plupart au préjudice de personnes âgées, seules ou diminuées, impliquant deux femmes, accompagnées par un homme ; que Mme Y...est formellement reconnue par treize des victimes, le témoin de l'un des vols (Mme A..., vol au préjudice de Mme B...), de manière moins formelle par trois autres ; que M. Jean X...et son véhicule Renault, puis Alfa Romeo, sont reconnus sur les vols commis au préjudice de Mme B...et M. C..., ainsi que les vols dans les voitures sur le parking d'une clinique ; qu'il est, par ailleurs, établi que Mme Y..., prétendue immobilisée à son domicile, circulait volontiers avec ses fils, tous deux vus sur les lieux de vols, ou à toute proximité au moment du délit, et que son allure et sa vêture caractéristique sont évoquées par plusieurs victimes ; que M. José X...est identifié comme l'accompagnant sur deux des vols (victimes Vanvicq et Beaulieu) avec son véhicule Opel n° ... ; que la cour a noté l'impressionnante quantité de sacs ou pochettes découverts au domicile des prévenus, le nombre très conséquent de bijoux découverts ou négociés, parfois de très grande valeur ou rareté, indices caractérisés des infractions reprochées et de leur fréquence ; qu'enfin, la famille a disposé pendant plusieurs années de liquidités sans rapport avec leurs ressources officielles, que le commerce clandestin de véhicules de M. Jean X..., lequel impliquait la nécessité de mise de fonds, les gains au casino de M. José X..., ou encore l'achat de bijoux dans des brocantes ou vide-grenier, nullement établis, seulement prétendus par les prévenus, ne suffisent à expliquer ; que Mme Z...a par ailleurs convenu de l'origine frauduleuse de certains des bijoux négociés avec son compagnon ; que la cour considère qu'il existe des éléments suffisants pour établir la culpabilité de Mme Y..., MM. Jean et José X..., ainsi que du chef de recel de vols aggravés de Mme Z...; qu'en revanche, au terme des débats, la culpabilité de Mme D...n'apparaît effectivement pas suffisamment démontrée ; que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite " Loi pénitentiaire " qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que les prévenus n'acceptent expressément d'être jugés pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance de renvoi ne mentionnait pas que Mme Z...aurait négocié divers bijoux issus de délits commis par son compagnon, M. Jean X...; qu'en retenant la culpabilité de Mme Z...du chef de recel aux motifs qu'elle aurait négocié la vente de bijoux, dont elle aurait convenu qu'elle en connaissait l'origine frauduleuse, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle aurait accepté expressément d'être jugée pour ces faits distincts de ceux pour lesquels elle était poursuivie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la loi du 23 janvier 2006, ayant étendu le champ d'application de la présomption en vertu de laquelle est assimilé au recel le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celle-ci un profit direct ou indirect, n'est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de Mme Z...du chef de recel de vol aggravé, que la famille X...avait profité pendant plusieurs années de liquidités, sans rapport avec leurs ressources officielles, que le commerce clandestin des véhicules de M. Jean X..., lequel impliquait la nécessité de mise de fonds, les gains au casino de M. José X..., ou encore l'achat de bijoux dans des brocantes ou vide-grenier, nullement établis, seulement prétendus par les prévenus, ne suffisent à expliquer et que le compagnon de Mme Z...avait commis des vols aggravés punis de cinq ans d'emprisonnement, faits commis entre 2001 et 2004, la cour d'appel a appliqué rétroactivement à Mme Z...la présomption de recel issue de la loi du 23 janvier 2006 et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que le recel suppose un bénéfice ou une détention personnels de la chose, que la vie commune du prévenu de recel et de l'auteur du fait délictueux d'où provient la chose recelée ne peut suffire à caractériser ; qu'en retenant, pour juger que Mme Z...était coupable de recel de vol aggravé, qu'elle était la concubine de M. Jean X..., et qu'elle avait négocié des bijoux dont elle n'avait pas relevé qu'elle les aurait détenus personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que le recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictuelle de la chose ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de Mme Z...du chef de recel, que la famille X...avait profité pendant plusieurs années de liquidités, sans rapport avec ses ressources officielles, et qu'elle avait connaissance de l'origine frauduleuse des bijoux qu'elle avait négociés avec M. Jean X..., sans rechercher si Mme Z...savait que l'ensemble de ces biens provenaient de faits qualifiés de délits par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme Y...une peine de quatre ans d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; que l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite " Loi pénitentiaire ", qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y...à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis, à rappeler les termes généraux et abstraits de la loi et à énoncer le nombre de faits reprochés, la vulnérabilité des victimes, les antécédents de la prévenue et son rôle actif dans la commission des délits reprochés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité du prévenu ni l'inadéquation de toute autre peine et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en condamnant Mme Y...à une peine d'emprisonnement de quatre ans sans sursis, sans caractériser l'impossibilité de l'aménager au regard de la personnalité et la situation de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Jean X...une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; que l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite " Loi pénitentiaire ", qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. Jean X...à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, à rappeler les termes généraux et abstraits de la loi, le nombre de faits reprochés, leur caractère habituel pour le prévenu et la vulnérabilité des victimes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité concrète du prévenu, de la gravité de la cause, et de l'inadéquation de toute autre peine et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en se bornant à dénoncer, pour condamner M. Jean X...à une peine d'emprisonnement de deux ans sans sursis, n'y avoir pas lieu en l'état d'aménager sa peine, sans en préciser les raisons au regard de la personnalité et la situation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. José X...une peine de six mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; que l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 no vembre 2009, dite " Loi pénitentiaire ", qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. José X...à une peine de six mois d'emprisonnement sans sursis, à rappeler les termes généraux et abstraits de la loi, leur caractère habituel pour le prévenu, le nombre de faits reprochés et la vulnérabilité des victimes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité concrète du prévenu, de la gravité de la cause, et de l'inadéquation de toute autre peine et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en se bornant à dénoncer, pour condamner M. José X...à une peine d'emprisonnement de six mois sans sursis, n'y avoir pas lieu en l'état d'aménager sa peine, sans en préciser les raisons au regard de la personnalité et la situation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Et, sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme Z...une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, quant aux sanctions, compte tenu du nombre de faits reprochés, de leur caractère systématique, du grand âge, sinon de l'incapacité et la vulnérabilité de la quasi totalité des victimes, le vol aggravé paraissant l'activité principale des prévenus, certains prétendus invalides, compte tenu encore des graves antécédents de Mme Y...et de son rôle particulièrement actif et soutenu dans la commission des délits reprochés, la cour prononcera des peines d'emprisonnement ferme ; que l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite " Loi pénitentiaire ", qui a modifié l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, fait obligation aux juridictions correctionnelles, en dehors des condamnations en récidive légale prises sur le fondement de l'article 132-19-1, de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 ; que la cour prononcera en outre la confiscation de l'ensemble des scellés ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Z..., à une peine deux ans d'emprisonnement sans sursis, à rappeler les termes généraux et abstraits de la loi, le nombre de faits reprochés, leur caractère habituel pour la prévenue, et la vulnérabilité des victimes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme au regard de la personnalité concrète du prévenu, de la gravité de la cause, et de l'inadéquation de toute autre peine et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en condamnant la prévenue à une peine d'emprisonnement de quatre ans sans sursis, sans caractériser l'impossibilité de l'aménager au regard de la personnalité et la situation de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner les prévenus à des peines d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser, d'une part, la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni, d'autre part, pour ce qui concerne ceux des prévenus condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans, l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2010, en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;