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16/12/2011 | FRANCE | N°10-23098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-23098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 mai 2010), que M. X... ayant contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par cet établissement public à la suite de la consolidation de son état, un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité a dit que les séquelles qu'il présentait n'avaient p

as été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 mai 2010), que M. X... ayant contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par cet établissement public à la suite de la consolidation de son état, un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité a dit que les séquelles qu'il présentait n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur, que l'ENIM a interjeté appel de ce jugement, par déclaration signée du chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins ; qu'une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable ; que l'ENIM a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'une requête en déféré contre cette ordonnance d'irrecevabilité ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée cette requête, alors, selon le moyen :
1°/ que les appels des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont formés devant la Cour nationale par la partie ou tout mandataire ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'ENIM signé par Mme Y... "pour le directeur de l'ENIM et par délégation" au motif que l'ENIM ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 28 mai 2009, cependant qu'elle a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir général en ce sens, la Cour nationale a violé l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale ;2°/ que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, lesquels réservent l'application de leurs dispositions s'agissant de ces établissements ; que dans ce cas, l'acte d'appel peut être signé par tout agent ayant reçu du titulaire du droit d'agir en justice au nom de l'établissement, une délégation de pouvoir ou simplement de signature à cet effet, conformément aux règles du droit administratif, sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'ENIM, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'ENIM signé par Mme Y... "pour le directeur de l'ENIM et par délégation" au seul motif que l'ENIM ne justifiait que d'un pouvoir général antérieur à l'acte d'appel et non d'un pouvoir spécial donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 28 mai 2009, la Cour nationale a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'ENIM, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signée pour le compte du directeur de l'établissement et par délégation, la Cour nationale a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale , le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat , justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale ;
Qu'ayant constaté que l'ENIM ne produisait qu'un document intitulé "mandat", qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la Cour nationale en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance déférée, d'avoir déclaré mal fondée la requête de l'Enim contre l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le 3 décembre 2009 et confirmé l'irrecevabilité de son appel ;
Aux motifs que « l'établissement national des invalides de la marine conteste l'ordonnance d'irrecevabilité et demande sa rétractation ; que cet établissement estime que les articles R. 122-3 et suivants du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à son égard ; que celui-ci relève, en tant qu'établissement public, des article L. 711-1, R. 711-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne peut se voir opposer l'obligation de produire des pouvoirs spéciaux ; que cependant si les articles L. 711-1 et R. 711-1 définissent la situation des régimes spéciaux dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, ces articles ne sont pas dérogatoires aux dispositions précisant les modalités procédurales en cas d'appel ; que les article L. 144-3 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile prévoient dans leurs alinéa "le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial " ; qu'il ressort du dossier et de l'ordonnance déférée que le pouvoir fourni par l'Etablissement national des invalides de la marine le 2 novembre 2009 n'a pas été établi durant le délai d'appel ; que par ailleurs il ne vise pas spécifiquement l'affaire en cause ; qu'au vu des dispositions de l'article 121 code de procédure civile, la cause de la nullité n'a, en l'espèce, pas disparu au moment de la présente audience ; que la partie requérante n'a en effet produit qu'un document intitulé "mandat" établi le 9 novembre 2004, par lequel le ''…Directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), donne pouvoir spécial à Mme Josiane Y..., chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile (Art, L. 122-1 et R. 122-3 du cade de la sécurité sociale) ; que le présent mandat prend effet à compter de ce jour" ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que ce pouvoir ne répond pas aux exigences des articles précités et de rejeter la requête de 1'Etablissement national des invalides de la marine » ;
Alors, d'une part, que les appels des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont formés devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail par la partie ou tout mandataire ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par Mme Y... « pour le directeur de l'Enim et par délégation » au motif que l'Enim ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 28 mai 2009, cependant qu'elle a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir général en ce sens, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'exigence d'un pouvoir spécial du représentant qui relève appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ne s'applique pas aux organismes de sécurité sociale qui ont le caractère d'un établissement public administratif dont le directeur ne tire pas le pouvoir de représenter cet organisme en justice des articles L. 122-1 et R. 122-3, lesquels réservent l'application de leurs dispositions s'agissant de ces établissements ; que dans ce cas, l'acte d'appel peut être signé par tout agent ayant reçu du titulaire du droit d'agir en justice au nom de l'établissement, une délégation de pouvoir ou simplement de signature à cet effet, conformément aux règles du droit administratif, sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, l'Enim, qui a le caractère d'un établissement public administratif au terme de l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, peut relever appel par l'intermédiaire de l'un de ses agents que se serait substitué le directeur de cet établissement auquel le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement est conféré par l'article 4 de ce même décret du 30 septembre 1953 ; qu'en jugeant néanmoins irrégulier l'acte d'appel de l'Enim signé par Mme Y... « pour le directeur de l'Enim et par délégation » au seul motif que l'Enim ne justifiait que d'un pouvoir général antérieur à l'acte d'appel et non d'un pouvoir spécial donné à celle-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 28 mai 2009, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces textes ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, enfin et toujours subsidiairement, que l'article L. 144-3 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation au représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, de justifier d'un mandat spécial que pour la représenter à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'en jugeant néanmoins que ce texte imposait à l'Enim, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, de justifier d'un pouvoir spécial donné à l'agent l'ayant signée pour le compte du directeur de l'établissement et par délégation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23098
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Procédure - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Procédure - Assistance et représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité ACTION EN JUSTICE - Capacité - Etablissement public - Etablissement national des invalides de la marine - Directeur - Délégation de pouvoirs - Conditions - Etendue - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Appelant - Capacité - Etablissement public - Etablissement national des invalides de la marine - Directeur - Délégation de pouvoirs - Conditions - Etendue - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité

Il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale. Ayant constaté que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ne produisait qu'un document intitulé "mandat", qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable


Références :

articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 mai 2010

Sur la nécessité de justifier d'un mandat spécial du directeur de l'ENIM pour interjeter appel, à rapprocher :2e Civ., 14 mars 2007, pourvoi n° 05-17961, Bull. 2007, II, n° 63 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-23098, Bull. civ. 2011, II, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23098
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