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16/12/2011 | FRANCE | N°10-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-19238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 avril 2009) et les productions, que Sylvain X..., salarié de la société Mangeot, détaché auprès de la SARL Elfra dans le cadre de la construction d'un hangar à structure métallique, a été victime, le 17 novembre 1995, d'un accident mortel du travail ; que M. Y... , dirigeant de ces deux sociétés, a été définitivement reconnu coupable du délit d'homicide involontaire ; qu'une cour d'appel a dit que cet accident é

tait dû à la faute inexcusable de l' employeur, la société Mangeot, a fixé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 29 avril 2009) et les productions, que Sylvain X..., salarié de la société Mangeot, détaché auprès de la SARL Elfra dans le cadre de la construction d'un hangar à structure métallique, a été victime, le 17 novembre 1995, d'un accident mortel du travail ; que M. Y... , dirigeant de ces deux sociétés, a été définitivement reconnu coupable du délit d'homicide involontaire ; qu'une cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l' employeur, la société Mangeot, a fixé le préjudice moral des ayants droit, et dit que les indemnités allouées seraient versées directement par une caisse primaire d'assurance maladie, laquelle en récupérerait le montant par production au passif de la société Mangeot, en redressement judiciaire, et que M. Y... serait tenu sur son patrimoine personnel des conséquences financières de la faute inexcusable ; que M. Y... a alors sollicité la condamnation de la société Elfra à lui rembourser les sommes allouées aux ayants droit de la victime ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action récursoire, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en cas de d'accident du travail survenu à un travailleur mis à disposition d'un tiers et imputable à la faute inexcusable de ce tiers, l'employeur est seul tenu envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, il dispose d'une action récursoire contre le tiers, auteur de la faute inexcusable ; qu'en subordonnant, par adoption des motifs du jugement entrepris, l'action récursoire de M. François Y... à la condition que Sylvain X... ait été placé sous l'autorité et le pouvoir de direction de la société Elfra, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en visant l'arrêt de la Chambre criminelle de la cour de cassation en date du 30 janvier 2001 pour justifier que Sylvain X... n'a pas été mis à la disposition de la société Elfra, quand cet arrêt ne dit nécessairement et certainement rien de tel, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
3°/ que M. François Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, suivant la déposition du chef de chantier de la société Z..., (1) "les équipements de sécurité (casque et ceinture) se trouva ient dans le camion de l'entreprise qui, au moment de l'accident, se trouvait devant chez moi", de sorte qu' "à mon départ, j'ai omis de laisser à Sylvain X... un casque et une ceinture de sécurité", (2) "absence de filets entre le sol et le dessus de la toiture…, c'est juste, il n'y en avait pas" car, "dans mon véhicule de chantier, ce système de protection est absent" et, "de fait, je n'ai pu mettre en place cette sécurité", et (3) "M. François Y..., directeur de la société Elfra, reconnaît que sur les chantiers Elfra le filet de protection n'est pas utilisé" ; qu'il en déduisait qu' "il est … parfaitement établi que la société Elfra n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Mangeot" et qu' "elle est responsable des agissements de son préposé" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
4°/ dans le cas contraire, que M. André Z..., chef de chantier de la société Elfra, a déclaré, lors de l'enquête de police, que "les équipements de sécurité (casque et ceinture) se trouvaient dans le camion de l'entreprise qui, au moment de l'accident, se trouvait devant chez moi", que "j'ai omis de laisser à Sylvain X... un casque et une ceinture de sécurité", que pour les filets de sécurité, "c'est juste qu'il n'y en avait pas", que, "dans mon véhicule de chantier, ce système de protection est absent", et que, "de ce fait, je n'ai pu mettre en place cette sécurité" ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que "les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une autre faute de négligence, d'imprudence imputable à la sarl Elfra au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, qui aurait concouru à la survenance de l'accident mortel de M. X..." et qu' "ils ne prouvent pas non plus que la société Elfra, organisatrice du chantier de construction où l'accident du travail a eu lieu, serait également impliquée indirectement dans la survenance de celui-ci dans les conditions de l'article 121-3 du code pénal, ce qui engagerait sa responsabilité pénale au regard des articles 221-6 et 222-19 du code pénal", la cour d'appel a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, par motifs adoptés , que l'action récursoire ainsi engagée implique que soit établie une faute dommageable imputable à la société Elfra, l'arrêt relève que la société Mangeot avait conservé son autorité et son pouvoir de direction sur Sylvain X... chargé d'exécuter des prestations à l'extérieur et que la société Elfra ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle sur cet employé à l'occasion de ce chantier, qu' aucune faute d'inobservation des règles de sécurité prescrites ne peut être imputée à cette dernière société , et que les procès verbaux de gendarmerie ne permettent pas d'établir l'existence d'une autre faute de négligence ou d'imprudence de la société Elfra, et ne prouvent pas que celle-ci serait indirectement impliquée dans la survenance de l'accident, dans les conditions de l'article 121-3 du code pénal ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentation, a pu considérer, hors de toute dénaturation, que ne pouvait être caractérisée, à l'encontre de la SARL Elfra, une faute entrant dans la survenance de l'accident du travail en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. François Y... de l'action récursoire qu'il formait contre la société Elfra et la compagnie Gan pour les voir condamner à lui payer la somme de 31 489 € ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 30 janvier 2001, statuant sur le pourvoi de François Y... contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy en date du 23 mars 2000, que la haute cour a énoncé, après le rappel des moyens de cassation invoqués : / "attendu que, pour retenir la culpabilité de François Y... des chefs précités (homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail), la cour d'appel, après avoir relevé que, dans ses conclusions, ce dernier reconnaît sa responsabilité et limite son appel au quantum de la peine, retient qu'au moment où elle a fait une chute de plus de huit mètres sur un chantier, la victime, salariée de l'entreprise dirigée par le prévenu, n'était protégée par aucun équipement individuel ou collectif ; que les juges ajoutent que les manquements constatés, à l'origine de l'accident, sont imputables au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; « que, la victime étant ainsi expressément indiquée comme étant salariée de l'entreprise dirigée par le prévenu, et non comme étant mise à disposition de l'entreprise dirigée par le prévenu, c'est donc bien en qualité de dirigeant de la sarl Mangeot, seul employeur de la victime, que François Y... a été condamné pénalement, et non en qualité de dirigeant de la sarl Elfra » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; que « l'action récursoire engagée par François Y..., en tant qu'ancien dirigeant de la sarl Mangeot, employeur de M. X..., … requiert pour son succès que soit établie une faute dommageable imputable à la sarl Elfra, laquelle aurait concouru conjointement à la survenance de l'accident du travail » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur le fond, 1er alinéa) ; qu'« il est constant que la sarl Mangeot et la sarl Elfra ont conclu, le 13 octobre 1995, une convention de détachement ayant pour but de faire participer M. X... ponctuellement à la réalisation d'un chantier de construction métallique à Archettes ; mais qu' il résulte des motifs décisoires tant du tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 décembre 2001, que de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon le 25 mars 2003, qu'en l'absence de contrat de travail liant M. X... à la sarl Elfra, cette convention n'a pas eu pour effet de soustraire celui-ci à la subordination de la sarl Mangeot ; que cette dernière a conservé son autorité et son pouvoir de direction sur son employé chargé d'exécuter des prestations à l'extérieur ; que la sarl Elfra et son chef de chantier, M. Z..., ne disposaient d'aucun pouvoir de contrôle sur M. X... à l'occasion de ce chantier » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur le fond, 2e alinéa) ; qu'« il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que, si l'employeur est responsable de la préservation de la sécurité et de la santé des salariés de son établissement et en outre des travailleurs temporaires y travaillant, c'est à la condition que ceux-ci soient placés sous son autorité et son pouvoir de direction effectifs … ; qu' ainsi, aucune faute d'inobservation des règles de sécurité prescrites par le code du travail ne peut être retenue à l'encontre de la sarl Elfra à l'occasion de la construction du hangar métallique à Archettes » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur le fond, 3e alinéa) ; que « les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une autre faute de négligence, d'imprudence imputable à la sarl Elfra au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, qui aurait concouru à la survenance de l'accident mortel de M. X... ; qu' ils ne prouvent pas non plus que la sarl Elfra, organisatrice du chantier de construction où l'accident du travail a eu lieu, serait également impliqué indirectement dans la survenance de celui-ci dans les conditions de l'article 121-3 du code pénal, ce qui engagerait sa responsabilité pénale au regard des articles 221-6 et 222-19 du code pénal » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur le fond, 4e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'« ainsi, aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre de la sarl Elfra comme ayant concouru conjointement avec la sarl Mangeot à la survenance de l'accident mortel dont a été victime M. X... ; que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre, en vue de décharger en tout ou en partie François Y... des indemnités mises à sa charge sur son patrimoine personnel » (cf. jugement entrepris, p. 7, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE, si, en cas de d'accident du travail survenu à un travailleur mis à disposition d'un tiers et imputable à la faute inexcusable de ce tiers, l'employeur est seul tenu envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, il dispose d'une action récursoire contre le tiers, auteur de la faute inexcusable ; qu'en subordonnant, par adoption des motifs du jugement entrepris, l'action récursoire de M. François Y... à la condition que Sylvain X... ait été placé sous l'autorité et le pouvoir de direction de la société Elfra, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE M. François Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 9, « audition de M. Z... »), que, suivant la déposition du chef de chantier de la société Z..., (1) « les équipements de sécurité (casque et ceinture) se trouva ient dans le camion de l'entreprise qui, au moment de l'accident, se trouvait devant chez moi », de sorte qu'« à mon départ, j'ai omis de laisser à Sylvain X... un casque et une ceinture de sécurité », (2) « absence de filets entre le sol et le dessus de la toiture…, c'est juste, il n'y en avait pas » car, « dans mon véhicule de chantier, ce système de protection est absent » et, « de fait, je n'ai pu mettre en place cette sécurité », et (3) « M. François Y..., directeur de la société Elfra, reconnaît que sur les chantiers Elfra le filet de protection n'est pas utilisé » ; qu'il en déduisait qu'« il est … parfaitement établi que la société Elfra n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Mangeot » et qu'« elle est responsable des agissements de son préposé » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
3. ALORS, dans le cas contraire, QUE M. André Z..., chef de chantier de la société Elfra, a déclaré, lors de l'enquête de police, que « les équipements de sécurité (casque et ceinture) se trouvaient dans le camion de l'entreprise qui, au moment de l'accident, se trouvait devant chez moi », que « j'ai omis de laisser à Sylvain X... un casque et une ceinture de sécurité », que, pour les filets de sécurité, « c'est juste qu'il n'y en avait pas », que, « dans mon véhicule de chantier, ce système de protection est absent », et que, « de ce fait, je n'ai pu mettre en place cette sécurité » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que « les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie versés aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une autre faute de négligence, d'imprudence imputable à la sarl Elfra au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, qui aurait concouru à la survenance de l'accident mortel de M. X... » et qu'« ils ne prouvent pas non plus que la sarl Elfra, organisatrice du chantier de construction où l'accident du travail a eu lieu, serait également impliquée indirectement dans la survenance de celui-ci dans les conditions de l'article 121-3 du code pénal, ce qui engagerait sa responsabilité pénale au regard des articles 221-6 et 222-19 du code pénal », la cour d'appel a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
4. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en visant l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 30 janvier 2001 pour justifier que Sylvain X... n'a pas été mis à la disposition de la société Elfra, quand cet arrêt ne dit nécessairement et certainement rien de tel, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19238
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-19238


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19238
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