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29/04/2009 | FRANCE | N°07/01851

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 29 avril 2009, 07/01851


ARRÊT No
BP/FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 29 avril 2009 No de rôle : 07/01851
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 21 août 2007 RG No 06/02880 Code affaire : 91ZDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Laurent X... C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Laurent X...né le 16 juillet 1946 à LE RUSSEY (25210)de nationalité française, demeurant ...(bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/3794 du 28/09/2007 accordée par le bureau d'aide...

ARRÊT No
BP/FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 MAI 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 29 avril 2009 No de rôle : 07/01851
S/appel d'une décisiondu tribunal de grande instance de Besançonen date du 21 août 2007 RG No 06/02880 Code affaire : 91ZDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Laurent X... C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Laurent X...né le 16 juillet 1946 à LE RUSSEY (25210)de nationalité française, demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/3794 du 28/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avouéet Me Catherine ROUSSELOT pour Avocat

ET :
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, représentée par la Direction des Services Fiscaux du Doubsayant son siège Centre des impôts - 6, rue Charles Brugger - B.P. 83089 - 25503 MORTEAU CEDEX

INTIMÉE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avouéet Me Jean-Pierre DEGENEVE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 1999, Laurent X... a souscrit auprès des services fiscaux une déclaration de don manuel par laquelle il reconnaissait avoir reçu de sa soeur une somme de 700 000 F.
Le 6 juillet 1999, l'administration fiscale lui a notifié un redressement d'un montant de 150 000 F, qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 7 septembre 1999.
Le 11 octobre 2006, Laurent X... a adressé une réclamation à l'administration fiscale, que celle-ci a rejetée par décision du 16 octobre 2006.
Par jugement en date du 21 août 2007, le tribunal de grande instance de BESANÇON a déclaré irrecevable, comme formée hors délai, la réclamation de Laurent X....
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Laurent X... soutient que sa réclamation est recevable aux motifs, d'une part, que la notification de l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 ne l'avait pas avisé clairement des modalités et du délai de recours, et, d'autre part, qu'il avait adressé à l'administration fiscale avant le 31 décembre 2001, date d'expiration du délai de réclamation, plusieurs courriers valant réclamation.
Sur le fond, l'appelant conteste la qualification de don manuel appliquée à la somme reçue de sa soeur qui, selon lui, correspondait au remboursement d'une dette. Il prétend donc qu'il n'y a pas lieu à perception de droits d'enregistrement.
*
L'administration fiscale conclut à la confirmation du jugement déféré. En réplique aux moyens invoqués par l'appelant, elle soutient :- que la notification de l'avis de mise en recouvrement contenait toutes informations sur les modalités et le délai de réclamation,- que les courriers de l'appelant en date des 20 mai et 28 décembre 1999 ne remplissaient pas les conditions de forme ni de fond pour valoir réclamation,- que l'appelant a lui-même admis la qualification de don manuel dans sa déclaration effectuée le 19 mai 1999 et qu'il ne rapporte aucune preuve de ce qu'il était créancier de sa soeur.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2009.
Le 23 avril 2009, l'intimée a déposé de nouvelles conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les dernières conclusions de l'intimée, déposées le 23 avril 2009, postérieurement à l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile ; qu'il sera donc statué au vu des précédentes conclusions de l'intimée déposées le 24 décembre 2008, et des dernières conclusions de l'appelant déposées le 15 avril 2009 ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 a été notifié à Laurent X... le 8 septembre 1999, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception produit par l'intimée ;
Attendu que cet avis de mise en recouvrement a été établi sur un imprimé modèle no 3742 M dont le recto est produit par l'administration fiscale et qui contient les mentions suivantes :
"II- Contestation des sommes mises en recouvrement
Toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes portées sur le présent avis doit être adressée au service des impôts désigné précédemment. Pour être recevable, cette réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la notification du présent avis, ou, dans l'hypothèse où les impositions ont été mises en recouvrement à la suite d'une procédure de rectification, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification, lorsque ce délai est plus favorable. La réclamation doit être établie par écrit. Elle doit mentionner l'imposition contestée, contenir l'exposé sommaire des moyens invoqués, être accompagnée du présent avis ou d'une copie et porter la signature manuscrite de son auteur."
Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, Laurent X... a donc été informé des modalités et du délai de réclamation suite à l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ; qu'il aurait donc dû former sa réclamation avant le 31 décembre 2001 ;
Or attendu que, parmi les courriers adressés par l'appelant à l'administration fiscale, seuls deux sont antérieurs à cette date ;
Attendu que le premier de ces courriers, en date du 20 mai 1999, est antérieur à la notification de redressement du 6 juillet 1999 et à l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 ; qu'il ne saurait par conséquent valoir réclamation contre cet avis de mise en recouvrement ;
Attendu que le second courrier, en date du 28 décembre 1999, est rédigé comme suit:
"Suite à notre conversation téléphonique, je désire la confirmation par votre service que l'article 1750 du C.G.I. ne peut rentrer en application en ce qui concerne Mme C... ;
Ce qui m'interpelle à ce propos, est que l'argent qui m'a été versé devra bien dans sa comptabilité trouver une justification et un poste à cet effet.
Le contrôle dont elle fait l'objet devrait obligatoirement soulever cette évidence à mon sens.
Pour ma part je vais de nouveau prendre contact avec des fiscalistes fonctionnaires et privés (notaire, comptable) pour clore définitivement ce chapitre.
Je n'ai pas envie de démarrer l'an prochain une nouvelle activité sur des bases malsaines."
Attendu que cette lettre ne mentionne pas l'imposition contestée et ne comporte aucune motivation d'une éventuelle contestation ; qu'elle ne peut par conséquent être considérée comme une réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1999 ;
Attendu que la réclamation formée le 11 octobre 2006 est donc irrecevable ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'administration fiscale déposées le 23 avril 2009 ;
DÉCLARE l'appel de Laurent X... recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2007 par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;
CONDAMNE Laurent X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me LEVY, avoué, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A. ROSSI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01851
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - / JDF

Aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Dans le cadre d'un redressement fiscal suite à une déclaration de don manuel aux services fiscaux, ne peut être considérée comme une réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement, qui lui a été préalablement adressé, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception, la lettre du bénéficiaire du don qui ne mentionne pas l'imposition contestée et ne comporte aucune motivation quant à une éventuelle contestation, dès lors que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié l'informait des modalités et du délai de réclamation. Cette réclamation doit être déclarée irrecevable


Références :

article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 21 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2009-04-29;07.01851 ?
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