La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11-10296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 11-10296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-13. 888), que Jean-Bernard X... est décédé le 16 juillet 2001, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, Jean-Roger X..., son père, décédé le 16 novembre 2001, et Paulette X..., épouse B..., sa soeur, elle-même décédée le 14 avril 2003 en laissant pour lui succéder M. Jacques B..., son époux,

et MM. Frédéric et Nicolas B..., ses fils (les consorts B...) ; que Mme Y.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-13. 888), que Jean-Bernard X... est décédé le 16 juillet 2001, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, Jean-Roger X..., son père, décédé le 16 novembre 2001, et Paulette X..., épouse B..., sa soeur, elle-même décédée le 14 avril 2003 en laissant pour lui succéder M. Jacques B..., son époux, et MM. Frédéric et Nicolas B..., ses fils (les consorts B...) ; que Mme Y... a fait assigner ces derniers afin de procéder aux opérations de compte-liquidation-partage de la succession de son époux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts B... avaient obtenu gain de cause devant le tribunal puis la première cour d'appel, pour en déduire que leur résistance ne pouvait être qualifiée d'abusive ;
Que par ce seul motif, et dès lors que Mme Y... n'avait pas soutenu devant elle que des circonstances particulières caractérisaient néanmoins l'abus de droit commis par les intimés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Joséphine Y..., veuve X..., de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts B... ayant obtenu gain de cause devant le tribunal, puis la première cour d'appel, leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive et que Madame Joséphine Y...
X... doit être déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE le fait qu'une partie ait gagné en première instance n'empêche pas la Cour d'appel de déclarer sa demande ou sa défense abusive si des circonstances particulières le justifient, et notamment si sa mauvaise foi a pu être caractérisée ; Que Madame Y... se prévalait, en l'espèce, de nombreux éléments qui attestaient de la mauvaise foi Madame B... et étaient parfaitement à même de constituer des « circonstances particulières » justifiant la condamnation de ses héritiers pour résistance abusive, nonobstant le fait que les consorts B... aient eu gain de cause dans des instances précédentes ; Qu'en se bornant à énoncer que « les consorts B... ayant obtenu gain de cause devant le tribunal, puis la première cour d'appel, leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la résistance abusive des intimés n'était pas néanmoins caractérisée en raison de circonstances particulières justifiant l'indemnisation de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10296
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-10296


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award