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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-27654


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), que Jacques X... est décédé, laissant pour héritiers Mme Y..., son épouse séparée de biens, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, et son frère, légataire de divers biens au rang desquels un studio ; que Mme Y... a engagé une action en annulation de ces legs, faisant, notamment, valoir que le studio était un bien indivis et qu'elle avait engagé les fonds nécessaires à son acquisition ; >
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2010), que Jacques X... est décédé, laissant pour héritiers Mme Y..., son épouse séparée de biens, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, et son frère, légataire de divers biens au rang desquels un studio ; que Mme Y... a engagé une action en annulation de ces legs, faisant, notamment, valoir que le studio était un bien indivis et qu'elle avait engagé les fonds nécessaires à son acquisition ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par des notaires, les surcharges, interlignes et additions insérées dans le corps de l'acte sont nuls, sauf à être mentionnées en fin d'acte et paraphées par le notaire et les autres signataires de l'acte ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les ratures et surcharges de l'acte notarié du 23 mai 1990, portant vente du studio litigieux, n'avaient pas été mentionnées en fin d'acte, ni paraphées ; que ces ratures et rajouts étant nuls, il fallait nécessairement en revenir aux termes sans ambiguïté de l'acte, mentionnant comme acquéreurs « M. Jacques X... et Mme Jacqueline Y... » ; qu'il importait peu que Mme Y... n'ait pas signé l'acte ; qu'en considérant que l'acte du 23 mai 1990 établissait que Jacques X... était le seul acquéreur du studio, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant l'article 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, peu important l'origine des fonds ayant financé l'acquisition et constaté que dans l'acte notarié du 23 mai 1990, la mention désignant comme acquéreurs du studio " M. Jacques X... et Mme Jacqueline Y... son épouse " avait été modifiée puisque la conjonction de coordination " et " avait été rayée et remplacée par les mots " époux de " sans que la rature et le rajout aient été mentionnés et paraphés par le notaire et les signataires de l'acte comme l'exigent les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, la cour d'appel a également relevé que Mme Y... n'était pas signataire de l'acte de vente et qu'elle n'y était pas représentée ; qu'elle en a exactement déduit que si la rature et le rajout étaient nuls, Mme Y... n'était pas pour autant partie à la vente en qualité d'acquéreur indivis, puisqu'elle n'avait pas donné son consentement, lequel était nécessaire à la formation du contrat, indépendamment des règles régissant l'authentification ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Jacqueline Y..., veuve X..., de ses demandes à l'encontre de Monsieur Pierre X...

AUX MOTIFS QUE s'agissant du studio ..., à Paris (18ème), légué par Monsieur Jacques X... à son frère Pierre X..., Madame Y... prétendait qu'elle l'avait acquis en indivision avec son époux, ainsi qu'en attestait l'acte notarié du 23 mai 1990 et que de toute manière, le bien lui appartenait pour moitié, en raison de l'usage de fonds indivis pour financer l'acquisition ; que Monsieur X... soutenait que l'acte du 23 mai 1990 était explicite, le seul acquéreur du studio étant Monsieur Jacques X... ; que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartenait à celui dont le titre établissait la propriété, sans égard à son financement ; que l'acte notarié du 23 mai 1990 énonçait que l'acquéreur était « Monsieur Jacques X..., époux de Madame Jacqueline Y... » ; que seul Monsieur Jacques X... l'avait signé ; que certes, la version dactylographiée initiale de l'acte désignant comme acquéreurs « Monsieur Jacques X... et Madame Jacqueline X... » avait été modifiée, la conjonction de coordination « et » ayant été rayée et remplacée par la mention manuscrite « épouse de », sans que ces ratures et rajout aient été mentionnés et paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte, comme prescrit par les articles 13 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis devant notaire ; que la nullité de la rature et du rajout ne suffisaient pas à conférer à Madame Y..., veuve X..., qui n'était pas partie à l'acte, qu'elle n'avait pas signé, ni représentée, l'acte n'en faisant pas mention, la qualité d'acquéreur indivis du studio en litige, quelle que soit l'origine des fonds ayant servi au financement de l'acquisition ; que Monsieur Jacques X... avait acquis seul le studio querellé et pouvait en disposer librement à cause de mort (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;

ALORS QUE selon l'article 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par des notaires, les surcharges, interlignes et additions insérées dans le corps de l'acte sont nuls, sauf à être mentionnées en fin d'acte et paraphées par le notaire et les autres signataires de l'acte ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les ratures et surcharges de l'acte notarié du 23 mai 1990, portant vente du studio litigieux, n'avaient pas été mentionnées en fin d'acte, ni paraphées ; que ces ratures et rajouts étant nuls, il fallait nécessairement en revenir aux termes sans ambiguïté de l'acte, mentionnant comme acquéreurs « Monsieur Jacques X... et Madame Jacqueline Y... » ; qu'il importait peu que Madame Y... n'ait pas signé l'acte ; qu'en considérant que l'acte du 23 mai 1990 établissait que Monsieur Jacques X... était le seul acquéreur du studio, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant l'article 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27654
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27654


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27654
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