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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 2009), que le 16 mars 1999, le bateau «La Flûte», propriété de la société Compagnie des bateaux-mouches (la société), a heurté et endommagé l'arc amont du Pont Sully à Paris ; que la Ville de Paris a fait assigner la société devant un tribunal de grande instance en réparation des dommages causés au pont ; que la défenderesse a appelé en garantie l'établissement public à caractère industriel et commercial les Voies navigables de

France (VNF) ;
Sur le premier moyen :
Attend que les VNF font grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 2009), que le 16 mars 1999, le bateau «La Flûte», propriété de la société Compagnie des bateaux-mouches (la société), a heurté et endommagé l'arc amont du Pont Sully à Paris ; que la Ville de Paris a fait assigner la société devant un tribunal de grande instance en réparation des dommages causés au pont ; que la défenderesse a appelé en garantie l'établissement public à caractère industriel et commercial les Voies navigables de France (VNF) ;
Sur le premier moyen :
Attend que les VNF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société à payer à la Ville de Paris la somme de 418 372,90 euros à titre de dommages-intérêts, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, alors selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'entretien des voies fluviales à la charge des VNF est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel, les VNF faisaient valoir que l'accident mettant en cause indirectement la présence d'objets encombrants et dérivants dans les eaux du fleuve était survenu «en période de pointe de crue saisonnière» et que, dans ces périodes, «la présence de ces objets était malheureusement inévitable» ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en estimant que les VNF avaient pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, de sorte que sa responsabilité devait être retenue à l'égard de la Ville de Paris, la cour d'appel a mis à la charge de cet établissement public une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la collision avec le pont Sully est due à la réaction trop tardive du pilote qui, comptant sur son propulseur avant, a suivi une trajectoire trop proche de la rive ; qu'il ne surveillait pas constamment les pupitres de sa commande, que si l'utilisation permanente du propulseur d'étrave n'est pas habituellement dangereux, en réalité l'accident a été provoqué par la présence des corps étrangers charriés par le fleuve et entravant la rotation de l'hélice dudit propulseur ; que les VNF ont pour mission d'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, de gérer le domaine de l'Etat qui leur a été confié et de rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation ; que les moyens mis en place par le gestionnaire pour récolter les déchets verts et urbains flottants sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume et qu'en particulier ces moyens ne sont pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds ou volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétale ; qu'à cet égard la responsabilité des VNF doit être retenue ; qu'enfin lorsque les conditions de navigation sont difficiles -courant rémanent fort par exemple après les périodes de crue hivernale - et dérive de branche et de troncs d'arbres entraînés par le flot, il y a un risque que ces corps flottants viennent entraver les hélices de propulseurs d'étrave et que plusieurs accidents de ce type se sont déjà produits de sorte que le risque de bois flottants ne pouvait pas échapper au pilote du bateau ; que le cas de force majeure invoqué par la société n'existe pas en fait ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et retenant exactement que les VNF étaient tenues d'une obligation de moyens, a pu déduire qu'elles n'avaient pas satisfait à cette obligation dans l'exécution de leur mission d'entretien des voies navigables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les VNF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société la somme de 113 377,95 euros à titre de dommages-intérêts et à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Ville de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ; que dans ses conclusions d'appel, les VNF faisaient valoir que la société, qui avait déjà connu des incidents liés à la présence de corps flottants dans la Seine, «pouvait et devait faire équiper ses bateaux d'une grille de protection des propulseurs d'étraves», qu'elle «s'était, et se refuse toujours, à utiliser ce moyen», et qu'étant donc à l'origine exclusive du dommage provoqué par une panne du propulseur avant de son bateau La Flûte, elle devait en supporter toutes les conséquences ; qu'en affirmant cependant que les VNF avaient concouru à la production du dommage causé à la société en raison de la présence d'encombrants lourds charriés par le fleuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'aurait pas été en mesure d'éviter tout incident lié à la présence de corps flottants dans le fleuve en équipant ses bateaux de manière adéquate, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'implication de VNF dans la production du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que l'obligation d'entretien des voies fluviales à la charge des VNF est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel, les VNF faisaient valoir que l'accident mettant en cause indirectement la présence d'objets encombrants et dérivants dans les eaux du fleuve était survenu «en période de pointe de crue saisonnière» et que, dans ces périodes, «la présence de ces objets était malheureusement inévitable» ; qu'en estimant que les VNF avaient pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, de sorte qu'elle devait prendre en charge la moitié du préjudice subi par la société et garantir celle-ci à hauteur de 50 % des condamnation prononcées contre elle au profit de la Ville de Paris, la cour d'appel a mis à la charge de cet établissement une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, outre le non-respect de son obligation de moyens par les VNF dans l'entretien des voies navigables, retient également, par motifs propres et adoptés, comme cause de l'accident, l'erreur du pilote et le fait que la collision n'était ni irrésistible ni imprévisible pour la société, le blocage ou l'avarie de l'hélice du propulseur d'étrave, par des branches ou débris flottants, déjà survenus auparavant étant prévisibles et n'étant pas irrésistibles, les rapports précités relevant également la possibilité de mesures de redondance de sécurité du propulseur d'étrave comme il en existe pour l'appareil propulsif arrière, ou celle de protéger l'hélice de ce propulseur en l'installant dans un tunnel protégé par une grille ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et caractérisant plusieurs faits générateurs du dommage, a pu déduire que la société et les VNF étaient responsables in solidum de l'entier dommage et devaient supporter chacun une part de responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement les Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement les Voies navigables de France ; le condamne à verser la somme de 1 500 euros à la société Compagnie des bateaux-mouches et la même somme à la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les Voies navigables de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Voies navigables de France, in solidum avec la Compagnie des Bateaux Mouches, à payer à la ville de Paris la somme de 418.372,90 € à titre de dommages et intérêts, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, la Compagnie des Bateaux Mouches tente de s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de gardienne du bateau et en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en faisant valoir que la présence d'un corps flottant qui a bloqué l'hélice du propulseur d'étrave est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'il convient de rechercher si la présence d'un corps flottant dans le cours de la Seine présentait au moment et au lieu de l'accident un caractère imprévisible et irrésistible et si, à cet égard, l'accident est intervenu dans des circonstances qui, indépendante de la volonté du pilote du bateau, étaient inévitables même si toutes les mesures utiles avaient été prises ; qu'il ressort du rapport d'enquête administrative et technique dressé par M. X... que doit être regardée comme étant la « cause principale de l'accident, l'erreur du pilote qui, comptant sur son propulseur avant, a suivi une trajectoire trop proche de la rive côté Ile Saint Louis » et que « lorsque celui-ci en a pris conscience, il était trop tard pour battre en arrière toute, trop tard pour éviter la collision » ; que l'expert note qu'il y a « trois circonstances aggravantes : la panne du propulseur avant au moment où l'action de celui-ci était indispensable, la vitesse du courant de 1 mètre/seconde… qui était sensiblement supérieure à la normale… et la hauteur d'eau qui réduisait la largeur de la passe de navigation et le tirant d'air sous le pont Sully » ; que, de son côté, M. Z..., désigné en référé, estime que « la collision avec le pont Sully est due à la réaction trop tardive du pilote qui ne surveillait pas constamment les instruments du pupitre de commande » tout en soulignant que l'utilisation permanente du propulseur d'étrave n'est pas habituellement dangereuse et qu'en réalité, l'accident a été provoqué par la présence des corps étrangers charriés par le fleuve et entravant la rotation de l'hélice dudit propulseur qui, de fait, présentait des impacts récents ; qu'à cet égard, le rapport dressé par M. A..., désigné le 28 juin 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, fait apparaître que « les moyens mis en place par le gestionnaire pour récolter les déchets verts et urbains flottants sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume » et qu'en particulier, « ces moyens ne sont pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds ou volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétales… » ; qu'à cet égard, la responsabilité de Voies navigables de France doit être retenue ;qu'enfin, il convient de relever que M. Z... note que « lorsque les conditions de navigation sont difficiles - courant rémanent fort par exemple après les périodes de crue hivernale - et dérive de branches et troncs d'arbres entraînés par le flot, il y a un risque que ces corps flottant viennent entraver les hélices des propulseurs d'étrave » et que plusieurs accidents de ce type se sont produits de sorte que le risque de présence de bois flottant ne pouvait pas échapper au pilote du bateau ; qu'il suit de ce qui précède que le cas de force majeure invoqué par la Compagnie des Bateaux Mouches n'existe pas en fait et qu'il convient d'approuver la motivation des premiers juges, à l'exception du motif dubitatif relatif à la vigilance « sans doute relâchée » de l'équipage, qui ont retenu la responsabilité in solidum de la Compagnie des Bateaux Mouches et de Voies navigables de France, condamné Voies navigables de France à garantir la Compagnie des Bateaux Mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au profit de la ville de Paris et à indemniser la moitié du préjudice subi par la Compagnie des Bateaux Mouches ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES Voies navigables de France, établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d'exploiter, entretenir et améliorer les voies navigables, gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié et rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation, a sans conteste une obligation de moyens et non de résultat ; que les conclusions du rapport A..., expert désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2002, qui a déposé son rapport le 21 novembre 2003, font état de moyens mis en oeuvre insuffisants, pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds et volumineux ; que l'expert retient finalement le défaut d'adéquation des moyens mis en oeuvre par rapport aux nécessités de collectes des encombrants dérivants, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux navigant dans le bief parisien ; qu'il est ainsi établi que l'établissement public Voies navigables de France n'a pas rempli sa mission de manière satisfaisante, faute d'y avoir consacré les moyens nécessaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation d'entretien des voies fluviales à la charge de Voies navigables de France est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 avril 2010, p. 6 in fine et p. 8 § 5), Voies navigables de France faisait valoir que l'accident mettant en cause indirectement la présence d'objets encombrants et dérivants dans les eaux du fleuve était survenu « en période de pointe de crue saisonnière » et que, dans ces périodes, « la présence de ces objets était malheureusement inévitable » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que Voies navigables de France avait pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, de sorte que sa responsabilité devait être retenue à l'égard de la ville de Paris, la cour d'appel a mis à la charge de cet établissement public une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Voies navigables de France à payer à la Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 113.377,95 € à titre de dommages et intérêts et à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la ville de Paris ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, la Compagnie des Bateaux Mouches tente de s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de gardienne du bateau et en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en faisant valoir que la présence d'un corps flottant qui a bloqué l'hélice du propulseur d'étrave est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'il convient de rechercher si la présence d'un corps flottant dans le cours de la Seine présentait au moment et au lieu de l'accident un caractère imprévisible et irrésistible et si, à cet égard, l'accident est intervenu dans des circonstances qui, indépendante de la volonté du pilote du bateau, étaient inévitables même si toutes les mesures utiles avaient été prises ; qu'il ressort du rapport d'enquête administrative et technique dressé par M. X... que doit être regardée comme étant la « cause principale de l'accident, l'erreur du pilote qui, comptant sur son propulseur avant, a suivi une trajectoire trop proche de la rive côté Ile Saint Louis » et que « lorsque celui-ci en a pris conscience, il était trop tard pour battre en arrière toute, trop tard pour éviter la collision » ; que l'expert note qu'il y a « trois circonstances aggravantes : la panne du propulseur avant au moment où l'action de celui-ci était indispensable, la vitesse du courant de 1 mètre/seconde… qui était sensiblement supérieure à la normale… et la hauteur d'eau qui réduisait la largeur de la passe de navigation et le tirant d'air sous le pont Sully » ; que, de son côté, M. Z..., désigné en référé, estime que « la collision avec le pont Sully est due à la réaction trop tardive du pilote qui ne surveillait pas constamment les instruments du pupitre de commande » tout en soulignant que l'utilisation permanente du propulseur d'étrave n'est pas habituellement dangereuse et qu'en réalité, l'accident a été provoqué par la présence des corps étrangers charriés par le fleuve et entravant la rotation de l'hélice dudit propulseur qui, de fait, présentait des impacts récents ; qu'à cet égard, le rapport dressé par M. A..., désigné le 28 juin 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, fait apparaître que « les moyens mis en place par le gestionnaire pour récolter les déchets verts et urbains flottants sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume » et qu'en particulier, « ces moyens ne sont pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds ou volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétales… » ; qu'à cet égard, la responsabilité de Voies navigables de France doit être retenue ;qu'enfin, il convient de relever que M. Z... note que « lorsque les conditions de navigation sont difficiles - courant rémanent fort par exemple après les périodes de crue hivernale - et dérive de branches et troncs d'arbres entraînés par le flot, il y a un risque que ces corps flottant viennent entraver les hélices des propulseurs d'étrave » et que plusieurs accidents de ce type se sont produits de sorte que le risque de présence de bois flottant ne pouvait pas échapper au pilote du bateau ; qu'il suit de ce qui précède que le cas de force majeure invoqué par la Compagnie des Bateaux Mouches n'existe pas en fait et qu'il convient d'approuver la motivation des premiers juges, à l'exception du motif dubitatif relatif à la vigilance « sans doute relâchée » de l'équipage, qui ont retenu la responsabilité in solidum de la Compagnie des Bateaux Mouches et de Voies navigables de France, condamné Voies navigables de France à garantir la Compagnie des Bateaux Mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle au profit de la ville de Paris et à indemniser la moitié du préjudice subi par la Compagnie des Bateaux Mouches ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES Voies navigables de France, établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission d'exploiter, entretenir et améliorer les voies navigables, gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié et rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation, a sans conteste une obligation de moyens et non de résultat ; que les conclusions du rapport A..., expert désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2002, qui a déposé son rapport le 21 novembre 2003, font état de moyens mis en oeuvre insuffisants, pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds et volumineux ; que l'expert retient finalement le défaut d'adéquation des moyens mis en oeuvre par rapport aux nécessités de collectes des encombrants dérivants, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux navigant dans le bief parisien ; qu'il est ainsi établi que l'établissement public Voies navigables de France n'a pas rempli sa mission de manière satisfaisante, faute d'y avoir consacré les moyens nécessaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 avril 2010, p. 7 § 5 et 6 et p. 8 § 7), Voies navigables de France faisait valoir que la Compagnie des Bateaux Mouches, qui avait déjà connu des incidents liés à la présence de corps flottants dans la Seine, « pouvait et devait faire équiper ses bateaux d'une grille de protection des propulseurs d'étraves », qu'elle « s'était, et se refuse toujours, à utiliser ce moyen », et qu'étant donc à l'origine exclusive du dommage provoqué par une panne du propulseur avant de son bateau La Flûte, elle devait en supporter toutes les conséquences ; qu'en affirmant cependant que Voies navigables de France avait concouru à la production du dommage causé à la Compagnie des Bateaux Mouches en raison de la présence d'encombrants lourds charriés par le fleuve (arrêt attaqué, p. 4 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Compagnie des Bateaux Mouches n'aurait pas été en mesure d'éviter tout incident lié à la présence de corps flottants dans le fleuve en équipant ses bateaux de manière adéquate, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'implication de l'établissement public Voies navigables de France dans la production du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'entretien des voies fluviales à la charge de Voies navigables de France est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 avril 2010, p. 6 in fine et p. 8 § 5), Voies navigables de France faisait valoir que l'accident mettant en cause indirectement la présence d'objets encombrants et dérivants dans les eaux du fleuve était survenu « en période de pointe de crue saisonnière » et que, dans ces périodes, « la présence de ces objets était malheureusement inévitable » ; qu'en estimant que Voies navigables de France avait pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, de sorte qu'elle devait prendre en charge la moitié du préjudice subi par la Compagnie des Bateaux Mouches et garantir celle-ci à hauteur de 50 % des condamnation prononcées contre elle au profit de la ville de Paris, la cour d'appel a mis à la charge de cet établissement une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26674
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26674


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26674
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