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15/12/2011 | FRANCE | N°10-26618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1998, Mme X... épouse Y..., exerçant la profession d'hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance contre les risques décès, perte de licence, arrêt de travail souscrit par l'Association des navigants pour la prévoyance et la retraite de l'aviation civile (ANPRAC) auprès de la société GAN, aux droits de laquelle est venue la société Groupama GAN vie (l'assureur) pour garantir son personnel navigant ; qu'à compter du 1er octobre 2003, Mme Y... a été m

ise en arrêt de travail, à la suite d'une maladie ; qu'elle a perçu des ind...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 1998, Mme X... épouse Y..., exerçant la profession d'hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance contre les risques décès, perte de licence, arrêt de travail souscrit par l'Association des navigants pour la prévoyance et la retraite de l'aviation civile (ANPRAC) auprès de la société GAN, aux droits de laquelle est venue la société Groupama GAN vie (l'assureur) pour garantir son personnel navigant ; qu'à compter du 1er octobre 2003, Mme Y... a été mise en arrêt de travail, à la suite d'une maladie ; qu'elle a perçu des indemnités journalières du 30 décembre 2003 au 27 avril 2005 au titre de la garantie incapacité totale de travail ; que le 8 septembre 2005 elle a été déclarée "inapte définitivement à exercer sa profession de navigante" ; qu'elle a sollicité le règlement des prestations prévues au titre de la garantie "Perte de licence" ; que l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'affection ayant justifié la perte de licence entrait dans le domaine des affections faisant l'objet d'une exclusion contractuelle au titre d'un avenant à effet du 1er avril 2003 ; que Mme Y... a assigné l'assureur aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie perte de licence ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 140-4 du code des assurances devenu l'article L. 141-4 du même code, 1984 du code civil et 667 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'avenant n° 1 à effet du 1er avril 2003 était inopposable à Mme Y..., adhérente au contrat de groupe souscrit par l'ANPRAC, et condamner l'assureur à verser à l'assurée la somme de 70 603,95 euros au titre de la garantie «perte de licence», l'arrêt énonce que si l'assureur apporte la preuve que l'ANPRAC et le courtier ont adressé à Mme Y... une lettre recommandée à son domicile, l'avis de réception correspondant daté du 21 mars 2003 comporte une signature, précédée des lettres PO, qui n'est pas celle de Mme Y... ; que par ailleurs, l'assureur ne verse aucun élément tel qu'une simple attestation de son courtier, pour établir le contenu de cette lettre recommandée ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, d'autre part, qu'il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence du document l'informant de la modification intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 112-3, alinéa 5, et L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;
Attendu, selon le premier de ces textes que toute addition ou modification au contrat d'assurance de groupe primitif doit être constaté par un avenant signé des parties, souscripteur et assureur ; que selon le second, la preuve de la remise à l'adhérent de la notice et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, l'adhérent pouvant alors dénoncer son adhésion en raison de ces modifications ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112 -3, alinéa 5, du code des assurances que lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat initial subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit apporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; que l'avenant litigieux au contrat initial apportait une restriction de garantie en ajoutant dans la garantie «Perte de licence» des exclusions supplémentaires au titre des risques «ayant pour origine les troubles et/ou affections psychiques, dépression nerveuse, état dépressif, névrose, troubles de la personnalité, troubles psychosomatiques» ; que Mme Y... n'a pas apposé sa signature au bas de cet avenant de sorte qu'il lui est inopposable ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama GAN vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Groupama GAN vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'avenant n°1 à effet du 1er avril 2003 était inopposable à madame Y..., adhérente au contrat de groupe souscrit par l'ANPRAC auprès de la société Gan Eurocourtage Vie, et d'avoir condamné la société Groupama Gan Vie, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Vie, à verser à l'assurée la somme de 70.603,95 euros au titre de la garantie « perte de licence » ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au refus de garantie de la société Groupama Gan Vie, madame Y... soutient que l'avenant à effet du 1er avril 2003 contenant la clause d'exclusion dont se prévaut cette dernière, lui est inopposable dès lors qu'elle n'en a pas été rendue destinataire ; que l'assureur conteste cette version, en affirmant que l'avenant litigieux a été porté à la connaissance de l'assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2003 ; que si l'assureur apporte la preuve que l'ANPRAC et le courtier SOCAPE ont adressé à madame Y... une lettre recommandée à son domicile, Haras de la Mauperthuis 77 720 La Chapelle Gauthier, l'avis de réception correspondant daté du 21 mars 2003 comporte une signature, précédée des lettres PO, qui n'est pas celle de madame Y... ; que par ailleurs, l'assureur ne verse aucun élément tel qu'une simple attestation de son courtier, pour établir le contenu de cette lettre recommandée ; qu'enfin et surtout, il résulte des articles L. 112-2 alinéa 2 et L. 112.3 alinéa 5 du Code des assurances que lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat initial subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit apporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; que l'avenant litigieux au contrat initial apportait une restriction de garantie en ajoutant dans la garantie « Perte de licence » des exclusions supplémentaires « ayant pour origine les troubles et/ou affections psychiques, dépression nerveuse, état dépressif, névrose, troubles de la personnalité, troubles psychosomatiques » ; que madame Y... n'a pas apposé sa signature au bas de cet avenant de sorte qu'il lui est inopposable ;
1°/ ALORS QUE la signature précédée de l'abréviation « P.O. », signifiant « pour ordre », apposée sur l'avis de réception d'une lettre recommandée établit, jusqu'à preuve contraire, que cette lettre a valablement été remise à un mandataire du destinataire ; que la cour d'appel a relevé que la signature figurant sur l'avis réception de la lettre recommandée adressée à madame Y... à son domicile était précédée des lettres « PO », ce dont il résultait que la lettre avait été remise à une personne ayant reçu pouvoir à cette fin ; qu'en déclarant néanmoins l'avenant au contrat de groupe inopposable à madame
Y...
dès lors que la signature figurant sur l'avis de réception n'était pas la sienne, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'ancien article L. 140-4 du Code des assurances, devenu l'article L. 141-4 du même Code, ensemble l'article 1984 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'il appartient au destinataire d'une notification faite sous enveloppe fermée, qui conteste le contenu de l'enveloppe, de prouver que l'enveloppe était vide ou qu'elle ne contenait pas l'acte notifié ; qu'en décidant que la société Groupama Gan Vie, assureur, ne versait aucun élément pour prouver le contenu de l'enveloppe recommandée adressée à madame Y..., tandis qu'il appartenait à cette dernière d'établir que cette enveloppe ne contenait pas la lettre l'informant des modifications contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 667 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE dès lors qu'un adhérent à un contrat d'assurance de groupe a été informé, par écrit, des modifications apportées à ce contrat, celles-ci lui sont opposables, bien qu'elles n'aient pas fait objet d'une acceptation expresse ; qu'en jugeant que madame Y... n'ayant pas apposé sa signature au bas de l'avenant intervenu en 2003, il lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 alinéa 5 du Code des assurances par fausse application et l'ancien article L. 140-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26618
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26618


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26618
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