La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-26215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2009) et les productions, qu'Elise X... a souscrit le 14 septembre 1999 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'après avoir initialement désigné son fils, M. X... comme unique bénéficiaire du capital en cas de décès, Elise X... a procédé à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire dont la dern

ière attribuant à son fils la fraction du capital correspondant à sa réserv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2009) et les productions, qu'Elise X... a souscrit le 14 septembre 1999 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'après avoir initialement désigné son fils, M. X... comme unique bénéficiaire du capital en cas de décès, Elise X... a procédé à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire dont la dernière attribuant à son fils la fraction du capital correspondant à sa réserve et allouant le surplus à ses trois filles par parts égales ; qu'après le décès d'Elise X..., survenu le 13 février 2005, M. X..., arguant de ce que le consentement de sa mère avait été vicié, a contesté la validité de la dernière modification de la clause bénéficiaire et réclamé le versement de l'entier capital décès ; qu'en l'absence de règlement, il a assigné l'assureur en exécution de la convention et en paiement de la somme de 47 745, 99 euros, majorée des intérêts en parts d'unité de compte depuis le 14 septembre 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la somme de 8 952, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 ;
Mais attendu que M. X... n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que l'assureur ne lui avait pas versé la fraction du capital décès dont il était bénéficiaire dans le délai légal d'un mois qui aurait couru à compter du jour où cet assureur aurait reçu les pièces nécessaires au paiement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de la société Allianz vie ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la SA AGF VIE, devenue ALLIANZ VIE) à verser la somme de 8. 952, 37 € au bénéficiaire (M. X..., l'exposant) d'un contrat d'assurance vie souscrit par sa mère, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 19 mars 2009 que seul le codicile du 16 novembre 2001 devait être considéré comme exprimant la volonté du de cujus quant à l'attribution du capital de son contrat d'assurance vie référencé numéro ... ; que Elise X... était dessaisie de tout pouvoir sur son patrimoine après décès et que l'utilisation des sommes revenant aux bénéficiaires relevait de la seule volonté de ces derniers ; qu'il s'ensuivait que M. X... ne pouvait prétendre qu'à sa part de réserve, soit 3/ 16 sur le capital de 47. 745, 99 €, soit 8. 952, 37 € ; que cette somme était assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2009 (v. arrêt attaqué, p. 4, 1er au 3ème attendus) ; que la somme à payer ne pouvait être acquittée qu'à compter du 29 avril 2005, date de la lettre de réponse de la SA AGF VIE à la demande de M. X... qui était le seul élément produit permettant de considérer qu'il avait bien eu mise en demeure de payer, de sorte que les intérêts au taux légal courraient à compter de cette date (v. jugement p. 3, 2ème attendu) ;
ALORS QUE, d'une part, après le décès de l'assuré et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'assureur verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; qu'en assortissant la condamnation d'intérêts au taux légal à compter seulement de la date de la lettre de réponse de l'assureur au bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, d'autre part, l'assureur qui ne verse pas le capital au bénéficiaire dans les délais qui lui sont impartis est de plein droit sanctionné, par l'application au capital non versé, d'un intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai, au double du taux légal ; qu'en s'abstenant d'appliquer les majorations légalement prévues, tout en constatant que le règlement de la prestation avait été suspendu de sorte que l'assureur n'avait pas procédé au versement dans les délais requis, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 132-23-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26215
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26215


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award