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15/12/2011 | FRANCE | N°10-25780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 20

07 pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de caus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2004 par l'association Uni-Est en qualité d'animatrice coordinatrice des chargés de mission ; que le 12 juin 2006, un avertissement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et un plan d'action lui a été remis; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés à la salariée concernant le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches, à les supposer établis, ne peuvent caractériser qu'une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute et ne peuvent donc être sanctionnés disciplinairement sauf s'ils sont la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, ce qui n'est pas allégué dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la lettre de licenciement faisait état d'une carence fautive dans l'exécution d'obligations professionnelles, et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de rechercher si ces manquements ne procédaient pas d'une volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de licenciement, a en outre privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'association Uni-Est
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association UNI-EST, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 7.944,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 794,47 € de congés payés afférents ; 2.942,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 505,05 € pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2007 et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1234-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que l'insuffisance professionnelle ne revêt pas de caractère fautif et ne peut légitimer un licenciement disciplinaire sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que la lettre de licenciement énonce trois griefs qui peuvent être résumés ainsi : 1. – Malika X... à remis le 23 mai 2007, après plusieurs relances orales puis écrites, un dossier de candidature à appel de projet de la Région qui lui avait été demandé le 26 avril pour le 4 mai en vue d'un examen du comité opérationnel le 5 juin ; le travail remis était indigne de ce que l'association est en droit d'attendre d'un cadre à responsabilités et a nécessité sa reprise ; le 30 mai, Malika X... a retourné le dossier, mais il était toujours insatisfaisant sur plusieurs points, malgré les modifications apportées, ce qui a obligé la direction à rédiger quasi intégralement le dossier avant de l'envoyer à la Région ; l'examen du dossier a été reporté à une réunion de septembre du fait qu'il n'a pu être envoyé que le 19 juin, ce qui a entraîné des conséquences sur le financement de l'association ; 2. – Malika X... a remis, le 5 juin 2007 des bilans intermédiaires réclamés le 22 mai pour permettre de préparer le CA du 6 juin ; le 6 juin, un point a été fait dans son bureau sur le contenu des bilans en présence de Meriem Y..., directrice et supérieur hiérarchique de Malika X... ; Meriem Y... a constaté le manque de méthodologie et d'analyse des bilans ; Malika X... s'est emporté grossièrement à l'égard de sa supérieure hiérarchique avant de quitter le bureau en claquant la porte et elle n'est pas revenue clore la réunion malgré deux rappels à l'ordre de la directrice ; elle s'est ensuite rendue dans le bureau de Meriem Y..., a interrompu l'entretien qu'elle avait avec un salarié, l'a agressée verbalement en tentant de s'imposer pour reprendre la précédente conversation, puis en haussant la voix plus que de raison pour une fois de plus claquer la porte ; elle n'a pas participé au CA du même jour, ce qui n'a pas permis de présenter les bilans préparés par ses soins ; le lendemain, elle a informé de son absence au séminaire devant avoir lieu les 7 et 8 juin en annonçant l'envoi d'un certificat médical ; 3. – Pendant son absence, qui a duré jusqu'au 22 juin, à la suite de demandes de rappel de partenaires notamment concernant le projet «clauses d'insertion », l'employeur a constaté que les bases de données n'étaient pas à jour, qu'aucun des éléments n'était consolidé et que les éléments 2006 différaient d'une base à l'autre ; cette carence fautive a entraîné une charge de travail supplémentaire pour les membres de l'équipe et notamment le chef de projet informatique et Meriem Y... ; qu'à l'exclusion de l'attitude de Malika X... envers son supérieur hiérarchique, le 6 juin 2007, les griefs reprochés à la salariée concernent le retard dans l'exécution d'une tâche, la médiocrité du travail exécuté et l'inexécution de certaines tâches ; que ces griefs, à les supposer établis, ne peuvent caractériser qu'une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute et ne peut donc être sanctionnée disciplinairement sauf s'ils sont la conséquence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, ce qui n'est pas allégué dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, seule l'attitude de Malika X..., le 6 juin 2007, envers son supérieur hiérarchique est susceptible de légitimer un licenciement disciplinaire ; que ces faits ne constituent pas un manquement d'une gravité telle qu'ils pouvaient justifier la perte de l'emploi à titre de sanction ; qu'en conséquence, le licenciement de Malika X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit, pour la salariée, aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice causé par le licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que l'employeur n'alléguait dans sa lettre de licenciement pour faute grave aucune mauvaise volonté délibérée de la salariée, se trouvant à l'origine de l'insuffisance professionnelle reprochée, quand, au contraire, cette lettre constatait, en dépit d'un premier avertissement, l'existence de «nouveaux faits volontaires» (p. 1, dernier §) et le fait pour la salariée d'avoir «caché » (p. 4, 1er §) ses lacunes, ce dont il résultait l'« inexécution fautive et récurrente des obligations contractuelles» (p. 4, 3ème §), la cour d'appel a violé le principe susvisé, au regard des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge du travail doit donner leur qualification juridique aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner, ainsi que cela lui était demandé, si les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée n'avaient pas pour origine une volonté délibérée, justifiant la qualification de faute grave, au motif de toute façon inopérant qu'une telle allégation ne figurait pas expressément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25780
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-25780


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25780
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