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15/12/2011 | FRANCE | N°10-25076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-25076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 95 et 96 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'à l'occasion de l'établissement du tableau pour l'année 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la réclamation de Mme X... contestant son rang d'ancienneté déterminé en fonction de son inscription au tableau à la date du 1er juin 2006 et non de sa prestation de serment ou de sa première insc

ription sur la liste du stage intervenues, respectivement, les 26 février e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 95 et 96 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'à l'occasion de l'établissement du tableau pour l'année 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la réclamation de Mme X... contestant son rang d'ancienneté déterminé en fonction de son inscription au tableau à la date du 1er juin 2006 et non de sa prestation de serment ou de sa première inscription sur la liste du stage intervenues, respectivement, les 26 février et 4 mars 2004 ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par l'intéressée contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce que depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 ne comporte plus les termes "et les avocats inscrits sur la liste de stage" et que l'article 96 de ce même texte qui prévoit que le rang d'ancienneté dans lequel sont inscrits les avocats est fonction de la première inscription au tableau n'a, quant à lui, pas été modifié, en sorte que la date de cette inscription est le seul élément à prendre en considération pour l'établissement du tableau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'inscription de Mme X... au tableau des avocats au barreau de Papeete prend rang à la date de sa première inscription sur la liste du stage le 4 mars 2004 ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Papeete aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats au barreau de Papeete à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme infondé le recours formé par mademoiselle X... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ayant arrêté le tableau des avocats inscrits à ce barreau pour 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 prévoyait, dans sa version d'origine, que « le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage » tandis que l'article 96 du même décret a toujours précisé que « les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté… Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue » ; que si depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 ne comporte plus les termes « et les avocats inscrits sur la liste de stage », l'article 96 du décret du 27 novembre 1991 n'a pas été modifié ; qu'est donc levée toute ambiguïté sur les modalités de détermination du rang d'ancienneté qui n'est fonction que de la date d'inscription au tableau, à l'exclusion de toute autre considération, ainsi que l'avait relevé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, invoqué par le conseil de l'ordre, qui rappelait l'usage, conforme à ces principes, suivi par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete pour l'établissement des tableaux de 1996 à 2007 ; que dans ces conditions, le recours de Paméla X... doit être rejeté, le tableau de l'ordre des avocats pour 2009 ayant à bon droit retenu sa date d'inscription au tableau et non sa date de prestation de serment ou sa date d'inscription à la liste du stage ;
ALORS QUE la date d'inscription au tableau des avocats a un caractère d'ordre public ; que ce caractère implique que l'inscription au tableau rétroagit au jour de la prestation de serment de l'avocat ; que l'arrêt retient, pour débouter mademoiselle X... de son recours, que le tableau de l'ordre des avocats de Papeete pour 2009 a, à bon droit, fixé son rang d'ancienneté en tenant compte de sa date d'inscription au tableau et non de sa date de prestation de serment ou de sa date d'inscription à la liste du stage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 1er et 96 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25076
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Rang d'ancienneté - Détermination - Rétroactivité au jour de l'admission au stage - Cas - Inscription au tableau effectuée postérieurement à la réforme de 2004

Pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage


Références :

articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

articles 95 et 96 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 mai 2010

Sur la rétroactivité au jour de l'admission au stage pour l'inscription au tableau effectuée avant la réforme de 2004 ayant supprimé le stage, à rapprocher :1re Civ., 13 novembre 1990, pourvoi n° 89-13464, Bull. 1990, I, n° 240 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-25076, Bull. civ. 2011, I, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25076
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