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15/12/2011 | FRANCE | N°10-23073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-23073


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le dispositif, l'arrêt concerné dit : "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Strato-Ip avait commis des actes de contrefaçon, l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à M. X... et l'a enjointe sous astreinte de cesser ses agissements, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris", alors que la cour d'appel a prononcé une condamnation de 15 000 euros ;

Qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il con

vient de réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 822 rendu l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans le dispositif, l'arrêt concerné dit : "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Strato-Ip avait commis des actes de contrefaçon, l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à M. X... et l'a enjointe sous astreinte de cesser ses agissements, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris", alors que la cour d'appel a prononcé une condamnation de 15 000 euros ;

Qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 822 rendu le 22 septembre 2011 ;

Dit que la somme de "10 000 euros" figurant au dispositif est remplacée par la somme de "15 000 euros" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 822 du 22 septembre 2010 ainsi rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-23073

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23073
Numéro NOR : JURITEXT000024989010 ?
Numéro d'affaire : 10-23073
Numéro de décision : 11101248
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.23073 ?
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