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15/12/2011 | FRANCE | N°10-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-22938


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI Les Dés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2010), que M. X..., assigné par M. Y... en exécution de la promesse de cession, pour le prix de 720 000 francs, des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Les Dés, a appelé en garantie M. Z..., avocat associé de la SELARL Z...- A..., qui avait établi le projet de cession, ainsi que cette société d'avocats, aux droits de laquelle se trouve l

a SELARL Patrick Z..., l'acte stipulant également que le cessionnaire s'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI Les Dés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2010), que M. X..., assigné par M. Y... en exécution de la promesse de cession, pour le prix de 720 000 francs, des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Les Dés, a appelé en garantie M. Z..., avocat associé de la SELARL Z...- A..., qui avait établi le projet de cession, ainsi que cette société d'avocats, aux droits de laquelle se trouve la SELARL Patrick Z..., l'acte stipulant également que le cessionnaire s'engageait à rembourser le compte courant du cédant à concurrence de 398 000 francs ; qu'à la suite d'un précédent arrêt en date du 7 mai 2007 qui a sursis à statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat, l'arrêt déboute M. X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 7 mai 2007, avait dit, pour surseoir à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par M. X... contre M. Z... jusqu'au résultat final des opérations de cession de parts entre M. Y... et M. X..., que " la faute de M. Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de M. Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7 016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, M. X... sera tenu de verser 700 000 francs et le produit de la vente sera nul pour lui,- si M. Y... ne demande rien, M. X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à M. Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la SCI, soit une différence de 104 464 francs ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations de cession " ; que le sursis à statuer ainsi ordonné induisait nécessairement que la responsabilité de M. Z... avait été retenue ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que les motifs d'une décision peuvent éclairer la portée de son dispositif ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 7 mai 2007, avait dit, pour surseoir à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par M. X... contre M. Z... jusqu'au résultat final des opérations de cession de parts entre M. Y... et M. X..., que " la faute de M. Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de M. Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7 016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, M. X... sera tenu de verser 700 000 francs et le produit de la vente sera nul pour lui,- si M. Y... ne demande rien, M. X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à M. Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la SCI, soit une différence de 104 464 francs ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations de cession " ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résultait de ces motifs de l'arrêt du 7 mai 2007, éclairant la portée de son dispositif, que la question de la responsabilité de M. Z... avait été définitivement tranchée, dans son principe, le litige ne subsistant plus, entre les parties, que sur le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que, en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par M. X... contre M. Z..., l'arrêt du 7 mai 2007 est dépourvu d'autorité de chose jugée relativement à ce chef de litige, quelles que puissent être les appréciations portées sur le comportement professionnel de M. Z... dans les motifs de cette décision, une telle disposition ne pouvant être regardée comme ayant tranché une partie du principal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que si M. Z... avait bien commis une faute, en s'abstenant de vérifier l'effectivité de la libération des parts souscrites par M. X... lors de l'augmentation de capital à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à M. Y..., cette négligence, qui avait permis l'établissement de procès-verbaux d'assemblée générale erronés, n'avait pas causé de préjudice à ce dernier, après avoir rappelé que dans son arrêt du 7 mai 2007, elle avait " considéré, en substance … que lors de la rédaction de la promesse de cession, ce dernier a commis la même faute et, une fois de plus, s'est abstenu de vérifier auprès du comptable de la société le montant exact de ce compte-courant au jour du 9 septembre 1999, exposant son client au risque du paiement des sommes nécessaires pour libérer les parts " et " que la faute de M. Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de M. Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7 016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, M. X... sera tenu de verser 700 000 francs et le produit de la vente sera nul pour lui,- si M. Y... ne demande rien, M. X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à M. Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la SCI, soit une différence de 104 464 francs ", puis énoncé qu'" aucun élément ne permet d'établir que M. Y... ès qualités de gérant de la SCI Les Dés a renoncé à solliciter la libération effective du capital correspondant aux 7 000 parts sociales souscrites par M. X... ", ce dont il s'évinçait que le préjudice en résultant, de 700 000 francs, ne pouvait pas être exclu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations et constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour considérer que la faute de négligence qui avait été commise par M. Z... en ne vérifiant pas l'effectivité de la libération des parts souscrites par M. X... lors de l'augmentation de capital à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à M. Y..., n'avait pas causé de préjudice à ce dernier, "- qu'il a été définitivement jugé que le prix de cession des parts sociales à M. Y... (correspondant à leur valeur nominale) n'était pas vil mais réel et sérieux et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la cession ;- qu'il ne peut y avoir de préjudice à devoir payer ce qui est dû et ce que l'on sait dû, l'obligation de payer le prix des parts étant inhérente à leur souscription même, préexistante à la cession litigieuse et indépendante de celle-ci ;- qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le produit de la cession serait nul puisqu'il permettrait l'apurement de la dette résultant du défaut de libération des parts, le paiement des sommes nécessaires à la libération des parts sociales ne constituant pas un " risque " mais une dette, certaine et exigible ", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à relever, pour " considérer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. Z... quant à la rédaction de la promesse de cession de parts sociales à M. Y... relativement au remboursement du compte-courant associé de M. X... ", qu'" il résulte en effet de l'analyse même de ladite promesse de vente que les parties ont convenu d'un remboursement du compte-courant à concurrence non de sa position exacte à la date de la promesse ou de sa réitération par acte authentique mais d'un montant précis et prédéterminé et définitif, M. X... déclarant expressément dans l'acte " abandonner le complément de son compte courant associé " ", motifs qui n'excluent en rien que M. Z... ait, à cette occasion, commis une faute en fixant le montant de celui-ci à la somme de 398 000 francs cependant qu'il était alors de 502 464 francs, après avoir rappelé, de surcroît, que, dans son arrêt du 7 mai 2007, elle avait " considéré, en substance … que (M. Z...) avait commis une faute, " avérée ", en " fix (ant) (le montant du compte-courant) à 398 000 francs alors qu'il était en réalité supérieur, sans même prévoir une clause permettant à son client de récupérer l'excédent ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises par M. X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que " M. Z... et la SELARL Z...- A... étai (ent) également l'avocat conseil de M. Y..., depuis la signature de la SA que M. X... avait précédemment vendue à M. Y... en 1997 " ; que " M. Z... et (la) SELARL Z...- A..., en même temps qu'il (s) « conseillai (ent) » M. X... … étai (ent) l'avocat également de M. Y... ! ; qu'il (s) (ont) effectué quatre augmentations de capital des établissements Y... frères :- du 20 juin 1996 ;- du 11 septembre 1997 ;- du 20 juin 1998 ;- du 28 mai 1999 ", que " M. Z... et (la) SELARL Z...- A... étai (ent) également l'avocat de M. Y... et que c'est donc délibérément et (à) l'avantage de M. Y... qu'il (s) (ont) influencé M. X... pour accepter cette cession, qui était de fait un montage dans le seul intérêt de M. Y... ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes formées à l'encontre de M. Z... et de la SELARL Z...- A... sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier le rejet de sa demande en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'abord, sans s'être fondée sur les motifs de l'arrêt du 7 mai 2007, dépourvus de toute autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que la négligence de l'avocat pour n'avoir pas vérifié l'effectivité de la libération des parts à la date de la promesse de cession consentie à M. Y... par M. X... n'avait causé à ce dernier aucun préjudice indemnisable dès lors que, même si M. Y... n'avait pas renoncé à solliciter la libération effective du capital correspondant aux parts que M. X... lui cédait, l'obligation de celui-ci de payer le montant nécessaire à cette libération, inhérente à la souscription initiale des parts, constituait une dette envers la SCI, indépendante de la cession, et, d'autre part, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. Z... quant à la rédaction de la promesse relativement au remboursement du compte-courant d'associé de M. X..., dont l'avocat n'était pas tenu de vérifier le montant précis, prédéterminé et définitif qui lui avait été indiqué par son client, a, ainsi, marqué que les conditions de la responsabilité de l'avocat n'étaient pas réunies et a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des affirmations, au demeurant contestées, qui étaient sans incidence sur la double constatation du caractère non indemnisable du prétendu préjudice afférent au montant du prix de cession des parts sociales, dû par M. X... au titre de la libération du capital social, et de l'absence de faute de l'avocat dans la fixation du solde du compte-courant, non plus qu'à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral que privait de fondement cette double constatation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de son appel en garantie contre Maître Patrick Z... et débouté Monsieur Michel X... de ses demandes contre Maître Z... et la S. E. L. A. R. L Z...- A...,
Aux motifs qu'en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Monsieur Michel X... contre Me Z..., l'arrêt du 7 mai 2007 est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, dépourvu d'autorité de chose jugée relativement à ce chef de litige, quelles que puissent être les appréciations portées sur le comportement professionnel de Me Z... dans les motifs de cette décision,
Alors, d'une part, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; que la Cour d'appel, dans son arrêt du 7 mai 2007, avait dit, pour surseoir à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Monsieur Michel X... contre Maître Z... jusqu'au résultat final des opérations de cession de parts entre Monsieur Y... et Monsieur Michel X..., que « la faute de Me Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de Monsieur Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, Monsieur Michel X... sera tenu de verser 700. 000 F. et le produit de la vente sera nul pour lui,- si Monsieur Y... ne demande rien, Monsieur Michel X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à Me Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la S. C. I., soit une différence de 104. 464 F ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations de cession » ; que le sursis à statuer ainsi ordonné induisait nécessairement que la responsabilité de Maître Z... avait été retenue ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, que les motifs d'une décision peuvent éclairer la portée de son dispositif ; que la Cour d'appel, dans son arrêt du 7 mai 2007, avait dit, pour surseoir à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Monsieur Michel X... contre Maître Z... jusqu'au résultat final des opérations de cession de parts entre Monsieur Y... et Monsieur Michel X..., que « la faute de Me Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de Monsieur Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, Monsieur Michel X... sera tenu de verser 700. 000 F. et le produit de la vente sera nul pour lui,- si Monsieur Y... ne demande rien, Monsieur Michel X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à Me Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la S. C. I., soit une différence de 104. 464 F ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations de cession » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résultait de ces motifs de l'arrêt du 7 mai 2007, éclairant la portée de son dispositif, que la question de la responsabilité de Maître Z... avait été définitivement tranchée, dans son principe, le litige ne subsistant plus, entre les parties, que sur le préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de son appel en garantie contre Maître Patrick Z... et débouté Monsieur Michel X... de ses demandes contre Maître Z... et la S. E. L. A. R. L Z...- A...,
Aux motifs 1°) que la participation active de Me Z... aux opérations d'augmentation du capital de la S. C. I. LES DES est établie au vu des notes d'honoraires établies par lui les 11 mars 1998 et 24 juin 1999 pour " débours pour augmentation de capital, frais d'enregistrement, publicité " et " secrétariat juridique société mise à jour au 31 décembre 1998 et assemblée générale du 22 juin 1999 " outre une facture du 11 mars 1998 " d'honoraires pour augmentation de capital, formalités, modification des statuts " ; or Me Z... n'a effectué aucune vérification sur le montant exact du compte créditeur sensé libérer les parts sociales souscrites par Monsieur Michel X... alors qu'il a contrôlé l'ensemble du processus d'augmentation de capital et qu'il n'a pas vérifié l'effectivité de la libération des parts à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à Monsieur Y... ; cette négligence, qui a certes permis l'établissement de procès-verbaux d'assemblée générale erronés, n'a cependant causé à Monsieur Michel X... aucun préjudice indemnisable dès lors :- qu'il a été définitivement jugé que le prix de cession des parts sociales à Monsieur Y... (correspondant à leur valeur nominale) n'était pas vil mais réel et sérieux et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la cession,- qu'il ne peut y avoir de préjudice à devoir payer ce qui est dû et ce que l'on sait dû, l'obligation de payer le prix des parts étant inhérente à leur souscription même, préexistante à la cession litigieuse et indépendante de celle-ci,- qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le produit de la cession serait nul puisqu'il permettrait l'apurement de la dette résultant du défaut de libération des parts, le paiement des sommes nécessaires à la libération des parts sociales ne constituant pas un " risque " mais une dette, certaine et exigible,
Alors, d'une part, qu'en considérant que si Maître Z... avait bien commis une faute, en s'abstenant de vérifier l'effectivité de la libération des parts souscrites par Monsieur Michel X... lors de l'augmentation de capital à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à Monsieur Y..., cette négligence, qui avait permis l'établissement de procès-verbaux d'assemblée générale erronés, n'avait pas causé de préjudice à ce dernier, après avoir rappelé que dans son arrêt du 7 mai 2007, elle avait « considéré, en substance … que lors de la rédaction de la promesse de cession, ce dernier a commis la même faute et, une fois de plus, s'est abstenu de vérifier auprès du comptable de la société le montant exact de ce compte-courant au jour du 9 septembre 1999, exposant son client au risque du paiement des sommes nécessaires pour libérer les parts » et « que la faute de Me Z... est avérée, mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de Monsieur Y... postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7016 parts, il sollicitera ou non leur libération :- s'il sollicite leur libération, Monsieur Michel X... sera tenu de verser 700. 000 F. et le produit de la vente sera nul pour lui,- si Monsieur Y... ne demande rien, Monsieur Michel X... conservera le prix de vente et pourra seulement demander à Me Z... la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la S. C. I., soit une différence de 104. 464 F », puis énoncé qu'« aucun élément ne permet d'établir que Monsieur Y... es qualités de gérant de la S. C. I. LES DES a renoncé à solliciter la libération effective du capital correspondant aux 7. 000 parts sociales souscrites par Monsieur Michel X... », ce dont il s'évinçait que le préjudice en résultant, de 700. 000 francs, ne pouvait pas être exclu, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations et constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a ainsi violé,
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour considérer que la faute de négligence qui avait été commise par Maître Z... en ne vérifiant pas l'effectivité de la libération des parts souscrites par Monsieur Michel X... lors de l'augmentation de capital à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à Monsieur Y..., n'avait pas causé de préjudice à ce dernier, «- qu'il a été définitivement jugé que le prix de cession des parts sociales à Monsieur Y... (correspondant à leur valeur nominale) n'était pas vil mais réel et sérieux et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la cession ;- qu'il ne peut y avoir de préjudice à devoir payer ce qui est dû et ce que l'on sait dû, l'obligation de payer le prix des parts étant inhérente à leur souscription même, préexistante à la cession litigieuse et indépendante de celle-ci ;- qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le produit de la cession serait nul puisqu'il permettrait l'apurement de la dette résultant du défaut de libération des parts, le paiement des sommes nécessaires à la libération des parts sociales ne constituant pas un " risque " mais une dette, certaine et exigible », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
Et aux motifs 2°) qu'il convient par ailleurs de considérer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Me Z... quant à la rédaction de la promesse de cession de parts sociales à Monsieur Y... relativement au remboursement du compte-courant associé de Monsieur Michel X... ; il résulte en effet de l'analyse même de ladite promesse de vente que les parties ont convenu d'un remboursement du compte-courant à concurrence non de sa position exacte à la date de la promesse ou de sa réitération par acte authentique mais d'un montant précis et prédéterminé et définitif, Monsieur X... déclarant expressément dans l'acte " abandonner le complément de son compte courant associé ",
Alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever, pour « considérer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Me Z... quant à la rédaction de la promesse de cession de parts sociales à Monsieur Y... relativement au remboursement du compte-courant associé de Monsieur Michel X... », qu'« il résulte en effet de l'analyse même de ladite promesse de vente que les parties ont convenu d'un remboursement du compte-courant à concurrence non de sa position exacte à la date de la promesse ou de sa réitération par acte authentique mais d'un montant précis et prédéterminé et définitif, Monsieur X... déclarant expressément dans l'acte " abandonner le complément de son compte courant associé " », motifs qui n'excluent en rien que Maître Z... ait, à cette occasion, commis une faute en fixant le montant de celui-ci à la somme de 398. 000 francs cependant qu'il était alors de 502. 464 francs, après avoir rappelé, de surcroît, que dans son arrêt du 7 mai 2007, elle avait « considéré, en substance … que (Maître Z...) avait commis une faute, « avérée », en « fix (ant) (le montant du compte-courant) à 398. 000 F. alors qu'il était en réalité supérieur, sans même prévoir une clause permettant à son client de récupérer l'excédent », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
Alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « Maître Z... et la SELARL Z...- A... étai (ent) également l'avocat conseil de Monsieur Y..., depuis la signature de la S. A que Monsieur X... avait précédemment vendue à Monsieur Y... en 1997 » ; que « Maître Z... et (la) SELARL Z...- A..., en même temps qu'il (s) « conseillai (ent) » Monsieur X... … étai (ent) l'avocat également de Monsieur Y... ! ; qu'il (s) (ont) effectué 4 augmentations de capital des Etablissements Y... Frères :- du 20 juin 1996 ;- du 11 septembre 1997 ;- du 20 juin 1998 ;- du 28 mai 1999 », que « Maître Z... et (la) SELARL Z...- A... étai (ent) également l'avocat de Monsieur Y... et que c'est donc délibérément et (à) l'avantage de Monsieur Y... qu'il (s) (ont) influencé Monsieur X... pour accepter cette cession, qui était de fait un montage dans le seul intérêt de Monsieur Y... », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Michel X... de ses demandes formées à l'encontre de Maître Z... et de la SELARL Z...- A... sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier le rejet de sa demande en réparation de son préjudice moral, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-22938

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-22938
Numéro NOR : JURITEXT000024988430 ?
Numéro d'affaire : 10-22938
Numéro de décision : 11101227
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.22938 ?
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