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15/12/2011 | FRANCE | N°10-22795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-22795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 17 décembre 1992, un juge des enfants a déclaré M. X... coupable de violences sur M. Y... ; que, statuant sur l'action civile, il a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné M. X... à verser à celle-ci une provision de 533,37 euros ; que, par décision du 5 juillet 1995, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction a condamné le Fonds de garant

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 17 décembre 1992, un juge des enfants a déclaré M. X... coupable de violences sur M. Y... ; que, statuant sur l'action civile, il a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné M. X... à verser à celle-ci une provision de 533,37 euros ; que, par décision du 5 juillet 1995, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à verser à M. Y... une indemnité de 10 525,51 euros ; que, le 24 juin 2008, le FGTI a assigné M. X... en paiement de la somme de 7 264,35 euros, déduction faite des sommes déjà remboursées par celui-ci ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser au FGTI la somme de 533,37 euros, l'arrêt énonce que le Fonds exerce son recours subrogatoire dans les limites de la dette de droit commun de l'auteur de l'infraction, laquelle a été fixée par le juge des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des enfants n'avait alloué qu'une indemnité provisionnelle, sans statuer sur le montant des réparations à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions la somme de 1 000 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au Fonds de garantie la seule somme de 533,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Aux motifs propres que « c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que la demande du Fonds de garantie ne pouvait être accueillie qu'à hauteur de la somme de 533,57 euros, montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur X... par jugement du 17 décembre 1992 ; qu'en effet la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en date du 5 juillet 1995 a fixé la créance de la victime Monsieur Jean-Christophe Y... à l'égard du Fonds de garantie et non la créance que détient ce Fonds à l'égard de Monsieur X... ; que le recours subrogatoire s'exerce dans les limites de la dette de droit commun de l'auteur de l'infraction fixée en l'espèce par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Lille » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « il résulte des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du recours causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par lui ; que cependant ce recours ne peut s'exercer que dans la limite des obligations de la personne contre laquelle ce recours est exercé ; qu'en effet, si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale instituent bien en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la personne est en droit de contester l'évaluation faite par la juridiction saisie ; qu'en l'espèce la juridiction pénale n'a pas statué et ne paraît pas avoir été saisie ; qu'il en résulte que la demande du fonds de garantie ne peut être accueillie qu'à hauteur de la somme de 533,57 euros, montant de la provision mise à sa charge par jugement rendu le 17 DECEMBRE 1992 par le juge des enfants de LILLE ; qu'il y a lieu de condamner Djamel X... au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en précisant que la condamnation à paiement s'exécutera en deniers ou quittances valables » ;
Alors que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en limitant le remboursement de Monsieur X... au Fonds de garantie à la somme de 533,57 euros, montant de la condamnation prononcée par le juge des enfants statuant sur les intérêts civils le 17 décembre 1992, cependant que cette somme, ainsi qu'elle l'a relevé, ne constituait qu'une simple provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la victime, de sorte que le Fonds de garantie pouvait en outre solliciter la condamnation de l'auteur des dommages à lui rembourser les indemnités versées en réparation de l'entier préjudice de la victime, la cour d'appel, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22795
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-22795


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22795
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