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15/12/2011 | FRANCE | N°10-21926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X... engagé le 3 février 2000 par la société Casino France en qualité de cadre opérationnel à la direction logistique, a vu son contrat transféré le 1er juillet 2000 à la société Easydis puis le 1er mai 2007 à sa filiale Easydis services aujourd'hui MGF logistique Provence ; qu'il a été licencié pour faute lourde selon lettre du 7 mai 2007 après une mise à pied conservatoire du 23 avril ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait gr

ief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde, de le débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X... engagé le 3 février 2000 par la société Casino France en qualité de cadre opérationnel à la direction logistique, a vu son contrat transféré le 1er juillet 2000 à la société Easydis puis le 1er mai 2007 à sa filiale Easydis services aujourd'hui MGF logistique Provence ; qu'il a été licencié pour faute lourde selon lettre du 7 mai 2007 après une mise à pied conservatoire du 23 avril ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société Easydis, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement effectué par la société qui n'est plus l'employeur du salarié transféré à une autre société, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est nul et de nul effet, peu important que le directeur des ressources humaines de l'ancienne société ait reçu mandat du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 7 mai 2007 émanait de la société Easydis, employeur avant le transfert de son contrat de travail à la société Easydis services le 1er mai 2007, ce dont il ressort que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas son employeur et était nul ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services, de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ;
2°/ que le mandataire doit agir un nom et pour le compte du mandant qui est l'employeur du salarié ; que si le directeur du personnel d'une société mère peut recevoir mandat d'une société filiale pour procéder au licenciement d'un salarié de cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, c'est à condition qu'il agisse au nom de cette société filiale ; qu'il a fait valoir que la lettre de licenciement émanait de la société Easydis qui l'a notifiée, et non de la société Easydis services dont il était salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis services de le licencier, sans vérifier au nom de quel employeur il avait agi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail et de l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu que le directeur des ressources humaines d'une société mère, qui n'est pas une personne étrangère à la filiale, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié passé au service de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a constaté que le directeur des relations humaines de la société Easydis avait initié la procédure de licenciement avant le transfert du contrat de travail du salarié à sa filiale et avait été habilité par cette dernière à poursuivre la procédure, en a exactement déduit que le licenciement avait été valablement notifié pour le compte de la filiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour faute lourde du salarié doit reposer sur des faits qui lui sont imputables et qui caractérisent son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'ayant relevé que M. B..., ancien président directeur général de la société Easydis et supérieur hiérarchique de M. X..., avait été l'instigateur du " schéma frauduleux " et que les actes reprochés (détention de parts et d'un mandat d'administrateur de la société ACB logistics, transmission d'informations à la société BK systèmes relatives au client Primatel, audits gratuits dans les sites de la société ACB logistics), avaient été effectués sur l'ordre de M. B..., ce dont il ressort qu'il n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant qu'il avait commis une faute lourde, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever qu'il ne contestait pas la matérialité des faits qu'elle a qualifiés de manquements graves à la loyauté et à la probité, et que compte tenu de l'importance de ses responsabilités, il devait avoir conscience de l'importance des actes de nuisance qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l'importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait, pour en déduire qu'il aurait commis une faute lourde, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à la société Easydis, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant qu'il aurait dû avoir conscience de l'importance de ses actes en raison de l'importance de ses responsabilités, ce qui impliquait l'existence d'un doute sur l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute lourde, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'il a fait valoir qu'en 2006, M. B..., Président directeur général de la société Easydis qui appartient au groupe Casino, avait décidé, dans le cadre d'une politique de diversification, d'acquérir de nouvelles entreprises ; qu'à cet effet, M. B... lui avait demandé de participer au capital de la société ACB logistics, cible potentielle de croissance, et d'occuper un poste d'administrateur aux fins d'apprécier le fonctionnement des activités reprises par cette société ; qu'il avait ainsi été amené à réaliser ponctuellement des audits au sein de la société ACB logistics ; qu'en septembre 2006, à la suite de l'éviction de M. B..., la nouvelle direction de la société Easydis avait décidé d'arrêter le développement de l'entreprise tant externe qu'interne et qu'il avait alors donné sa démission de son mandat d'administrateur et cédé ses parts de la société ACB Logistics sans qu'il soit nécessaire d'en informer cette nouvelle direction ; qu'en lui reprochant d'avoir pris des intérêts dans la société concurrente ACB logistics en participant à son administration, sans s'expliquer sur ces circonstances exclusives de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que s'agissant du client Primatel qui a rejoint la société ACB logistics, et de la transmission de données à la société BK systèmes, il a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. B... s'était rapproché de cette dernière société, spécialisée dans les services informatiques et les conseils en logistique et prestataire du groupe Casino, à partir de 2006 pour apporter une solution aux problèmes logistiques rencontrés par la société Primatel qui n'était pas satisfaite des prestations de la société Easydis ; que dans le cadre de cette étude logistique, la société Easydis a dû transmettre à la société BK systèmes les données de la société Primatel qui étaient indispensables à sa réalisation ; qu'il n'avait qu'été informé de cette étude mais n'était en rien responsable de ce transfert confié à M. Z..., chargé des systèmes d'information au sein de la société Easydis ; qu'ensuite la société Primatel qui n'avait pu que dénoncer les dysfonctionnements de la société Easydis avait librement choisi de rejoindre la société ACB logistics ; qu'en retenant qu'il aurait participé activement au détournement du client Primatel, sans s'expliquer sur le rôle décisif de M. B..., ni sur les difficultés rencontrées par la société Primatel au sein de la société Easydis, circonstances exclusives de toute faute de sa part, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ que seuls les motifs invoqués au soutien du licenciement peuvent le fonder ; qu'en lui reprochant d'avoir visé les factures payées à la société BK systèmes qui ne pourraient être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à la société Easydis, grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L. 3141-26, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu sans méconnaître les termes du litige, qu'il avait participé activement au détournement d'un client de son employeur et ce même après le départ de son supérieur hiérarchique immédiat, dissimulé tant à l'ancienne direction qu'à la nouvelle, sa prise de participation au capital et à l'administration d'une société concurrente de son employeur et fait payer à ce dernier les factures de prestation de services fournies à la société concurrente pour laquelle il avait effectué gratuitement des audits ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention de nuire à son employeur de M. X... directeur opérationnel responsable des clients extérieurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'employeur peut obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts, en raison de sa faute lourde ; qu'en le condamnant à payer une somme de 300 000 euros à la société Easydis du seul fait qu'elle avait perdu le client Primatel qui avait entraîné une minoration de son prix de cession de 100 000 euros et qu'elle aurait subi une perte de 200 000 euros correspondant au montant de la prestation au profit de la société BK systèmes, alors que cette société n'est plus l'employeur de M. X... qui est salarié de la société Easydis services, devenue la société MGF logistique Provence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Primatel avait décidé de quitter la société Easydis dont elle n'était pas satisfaite des services, pour rejoindre la société ACB logistics, que de surcroît, seul M. B... avait engagé la société Easydis dont il était le représentant légal, en signant le contrat de prestations de services avec la société BK systèmes pour la réalisation d'une étude d'externalisation des systèmes d'information de la division distribution et industrie de la société Easydis ; qu'en se fondant sur le fait que la société Primatel avait quitté la société Easydis et sur le fait qu'il avait visé les factures réglées à la société BK systèmes, sans rechercher quelle était la cause du départ du client Primatel ni rechercher qui avait engagé la société Easydis auprès de la société BK systèmes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui alloue des dommages-intérêts à la société qui était encore l'employeur de M. X... au moment des faits constitutifs de faute lourde commis à son détriment, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a été fait valablement et repose sur une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Easydis la somme de 300 000 € en raison du préjudice causé par sa faute lourde à son employeur commise pendant l'exécution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail au contrat de M. X... n'est pas contesté par les parties ; que le contrat a bien été transféré ; qu'embauché le 3 février 2000 par la société Casino France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. X... exerçait au sein de la société Easydis les fonctions de responsable de l'activité clients extérieurs, contrat transféré le 1er mai 2007 à la société Easydis Services ; que la lettre de licenciement du 7 mai 2007 reproche au salarié différentes déloyautés constituant une faute lourde selon les termes de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou d'un mandataire ayant pouvoir de le faire en son nom ; (…) ; qu'il est établi que lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 7 mai 2007 à M. X..., M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis avait reçu mandat de la société Easydis Services de poursuivre la procédure de licenciement ; que l'attestation de M. Y... produite aux débats témoigne clairement qu'il avait mandat de la société Easydis Services de gérer les ressources humaines et en particulier de poursuivre la procédure de licenciement initiée par lui, comme directeur des ressources humaines d'Easydis ; qu'en conséquence, la lettre de licenciement reçue par M. X... le 7 mai 2007 n'est pas nulle et de nul effet mais a bien été délivrée par un mandataire de l'employeur ayant mandat de le licencier ;
1°- ALORS QUE le licenciement effectué par la société qui n'est plus l'employeur du salarié transféré à une autre société, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, est nul et de nul effet, peu important que le directeur des ressources humaines de l'ancienne société ait reçu mandat du nouvel l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifié à M. X... le 7 mai 2007 émanait de la société Easydis, ancien employeur de M. X... avant le transfert de son contrat de travail à la société Easydis Services le 1er mai 2007, ce dont il ressort que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas l'employeur de M. X... et était nul ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis Services, de poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°- ALORS de surcroît que le mandataire doit agir un nom et pour le compte du mandant qui est l'employeur du salarié ; que si le directeur du personnel d'une société mère peut recevoir mandat d'une société filiale pour procéder au licenciement d'un salarié de cette filiale, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, c'est à condition qu'il agisse au nom de cette société filiale ; que M. X... a fait valoir que la lettre de licenciement émanait de la société Easydis qui l'a notifiée, et non de la société Easydis Services dont il était salarié ; qu'en se bornant à retenir que M. Y..., directeur des ressources humaines de la société Easydis aurait reçu un mandat de la société Easydis Services de licencier M. X..., sans vérifier au nom de quel employeur il avait agi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du Code du travail et de l'article 1984 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Easydis la somme de 300 000 € en raison du préjudice causé par sa faute lourde à son employeur commise pendant l'exécution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE M. X... exerçait la fonction de directeur opérationnel de la division distribution et industrie, responsable des clients extérieurs du groupe Casino ; qu'il était donc un cadre important au sein de la société Easydis dont l'employeur est en droit d'attendre un respect sans faille de l'obligation de loyauté et de fidélité et d'exiger une probité exemplaire dans les relations commerciales ; que le supérieur hiérarchique de M. X..., M. B... a quitté la présidence de la société Easydis en août 2006 ; qu'il apparaît, au travers des pièces débattues qu'il a joué un rôle important dans les faits qui sont aussi reprochés à M. X... et qui constituent, aux termes de la lettre de licenciement, des manquements graves à la probité, à la loyauté et à la fidélité dues à l'entreprise dans laquelle le travail s'exerce ; que la société Easydis Services est en droit de se prévaloir des faits reprochés à M. X... alors qu'il exerçait au sein de la société Easydis dans la mesure même où le contrat de travail a été transféré par la société mère à la société filiale qui poursuit l'activité dans laquelle le salarié exerce son activité ; s'il est vrai que la société Easydis a convoqué M. B... à un entretien préalable pour le 22 août 2006 en vue de son licenciement pour faute grave et si les circonstances de la rupture des relations contractuelles ne sont pas exactement connues dans le cadre de cette instance, il n'est pas établi avec certitude par M. X... que les sociétés Easydis et Easydis Services aient connu, avant avril 2007, avec exactitude le rôle exact de M. B... dans la mise en place de la fraude dont elles s'estiment victimes ; qu'en effet, dans leurs écritures, elles affirment avoir connu « le schéma frauduleux » dont elles s'estiment victimes et auquel a participé M. X... avec M. B... qu'à partir d'avril 2007, mois au cours duquel elles ont discerné les grands traits du « schéma frauduleux » ; … ; qu'il ressort des propres écritures de M. X... qu'il ne conteste pas avoir détenu des parts dans la société ACB et un mandat d'administrateur ; qu'il ne conteste pas avoir transmis des informations à la société BX SYSTEMS concernant le client Primatel ; qu'il ne conteste pas avoir effectué des audits gratuits dans les sites de la société ACB Logistics ; que la cour en conclut qu'il en admet la matérialité ; qu'il a effectué tous les actes qui ne sont pas l'exécution normale de son contrat de travail sur l'ordre de M. B..., son supérieur hiérarchique ; que la cour observe que ce dernier a quitté ses fonctions en août 2006 et que M. X... n'a informé aucune personne de la société Easydis de cette situation et qu'il n'en a pas informé loyalement les nouveaux dirigeants auxquels il a dissimulé la situation ; que M. X... qui avait en charge la responsabilité des clients extérieurs a bien commis, tel que cela résulte d'une lecture attentive des pièces fournies par l'employeur et de la démonstration qu'il fait dans le corps de ses conclusions d'appel, des manquements graves à la loyauté et à la probité dans l'exécution de son contrat de travail, en prenant des intérêts dans la société concurrente ACB Logistics, en participant à son administration ; qu'en se livrant à un détournement d'un important client comme la société Primatel par la fourniture d'informations ou par l'acceptation du paiement de prestations qui n'avaient aucune utilité pour la société en dissimulant aux nouveaux dirigeants et à la nouvelle équipe de dirigeants à partir de septembre 2006 l'exacte situation qu'il connaissait et que son supérieur hiérarchique M. B... avait mis en place ; que la participation active au détournement du client Primatel est nettement établie par les échanges électroniques d'août 2006 à octobre 2006, par les témoignages fournis par l'employeur, notamment l'attestation de M. Z... que la cour tient pour sincère, par le fait de l'apposition « bon à payer » sur les factures payées à BK Systèmes ; que M. X... ne peut pas soutenir que les manquements que lui reproche son employeur n'ont pas été commis volontairement ou avec l'intention de nuire, compte tenu de l'étendue des responsabilités qui étaient les siennes dans l'entreprise ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience de l'importance des actes de nuisances qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l ‘ importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait ; que sans entrer dans tous les détails de l'argumentation de M. X... qui ne reconnaît pas la faute lourde et qui tente de se disculper par le fait qu'il avait agi sous le couvert de M. B..., les sociétés Easydis et Easydis Services prouvent la faute lourde dont elles ont donné les éléments dans la lettre de licenciement du 7 mai 2007 ; que la cour observe en effet que les factures visées par M. X... et payées à BK Systèmes ne peuvent être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à Easydis puisque la première société ne peut justifier la réalité d'aucune prestation au profit de la seconde comme le montre la pièce n° 110 ; que la Cour ajoute que le témoignage de M. A... démontre que M. X... travaillait trois jours par semaine chez ACB Logistics depuis au moins le mois d'avril 2006 et que les explications recueillies de l'employeur attestent que M. X... était présent lors des audits faits par la société BK Systèmes chez ACB Logistics, société concurrente ; que la Cour constate que M. X... ne conteste pas que le client Primatel a été repris dès novembre 2006 par ACB Logistics qui avait été mise en mesure de le faire par l'intervention de la société BK Systèmes qui avait récupéré les données informatiques ;
1°- ALORS QUE le licenciement pour faute lourde du salarié doit reposer sur des faits qui lui sont imputables et qui caractérisent son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'ayant relevé que M. B..., ancien président directeur général de la société Easydis et supérieur hiérarchique de M. X..., avait été l'instigateur du « schéma frauduleux » et que les actes reprochés à M. X... (détention de parts et d'un mandat d'administrateur de la société ACB Logistics, transmission d'informations à la société BK Systèmes relatives au client Primatel, audits gratuits dans les sites de la société ACB Logistics), avaient été effectués sur l'ordre de M. B..., ce dont il ressort que M. X... n'avait agi que par respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et employeur, ce qui excluait de sa part toute intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, et en jugeant cependant que M. X... avait commis une faute lourde, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en se bornant à relever que M. X... ne contestait pas la matérialité des faits qu'elle a qualifiés de manquements graves à la loyauté et à la probité, et que compte tenu de l'importance de ses responsabilités, il devait avoir conscience de l'importance des actes de nuisances qu'il commettait en accord avec son supérieur hiérarchique jusqu'en août 2006 et de l'importance de ne pas les divulguer à la nouvelle équipe dirigeante qui les ignorait, pour en déduire qu'il aurait commis une faute lourde, la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à la société Easydis, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail ;
3°- ALORS de plus que le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant que M. X... aurait dû avoir conscience de l'importance de ses actes en raison de l'importance de ses responsabilités, ce qui impliquait l'existence d'un doute sur l'intention de nuire du salarié, la Cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute lourde, a violé les articles L. 3141-26 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°- ALORS en outre que M. X... a fait valoir qu'en 2006, M. B..., Président directeur général de la société Easydis qui appartient au groupe Casino, avait décidé, dans le cadre d'une politique de diversification, d'acquérir de nouvelles entreprises ; qu'à cet effet, M. B... lui avait demandé de participer au capital de la société ACB Logistics, cible potentielle de croissance, et d'occuper un poste d'administrateur aux fins d'apprécier le fonctionnement des activités reprises par cette société ; qu'il avait ainsi été amené à réaliser ponctuellement des audits au sein de la société ACB Logistics ; qu'en septembre 2006, à la suite de l'éviction de M. B..., la nouvelle direction de la société Easydis avait décidé d'arrêter le développement de l'entreprise tant externe qu'interne et qu'il avait alors donné sa démission de son mandat d'administrateur et cédé ses parts de la société ACB Logistics sans qu'il soit nécessaire d'en informer cette nouvelle direction ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir pris des intérêts dans la société concurrente ACB Logistics en participant à son administration, sans s'expliquer sur ces circonstances exclusives de toute faute de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail ;
5°- ALORS de surcroît que s'agissant du client Primatel qui a rejoint la société ACB Logistics, et de la transmission de données à la société BK Systèmes, M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. B... s'était rapproché de cette dernière société, spécialisée dans les services informatiques et les conseils en logistique et prestataires du groupe Casino, à partir de 2006 pour apporter une solution aux problèmes logistiques rencontrés par la société Primatel qui n'était pas satisfaite des prestations de la société Easydis ; que dans le cadre de cette étude logistique, la société Easydis a dû transmettre à la société BK Systèmes les données de la société Primatel qui étaient indispensables à sa réalisation ; que M. X... n'avait qu'été informé de cette étude mais n'était en rien responsable de ce transfert confié à M. Z..., chargé des systèmes d'information au sein de la société Easydis ; qu'ensuite la société Primatel qui n'avait pu que dénoncer les dysfonctionnements de la société Easydis avait librement choisi de rejoindre la société ACB Logistics ; qu'en retenant que M. X... aurait participé activement au détournement du client Primatel, sans s'expliquer sur le rôle décisif de M. B..., ni sur les difficultés rencontrées par la société Primatel au sein de la société Easydis, circonstances exclusives de toute faute de la part de M. X..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail ;
6°- ALORS ENFIN QUE seul les motifs invoqués au soutien du licenciement peuvent le fonder ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir visé les factures payées à la société BK Systèmes qui ne pourraient être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à la société Easydis, grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L. L. 3141-26, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté M. X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Easydis la somme de 300 000 € en raison du préjudice causé par sa faute lourde à son employeur commise pendant l'exécution du contrat
AUX MOTIFS QUE les factures visées par M. X... et payées à BK Systèmes ne peuvent être justifiées par une quelconque prestation bénéficiant à Easydis (...) ; que la faute lourde de M. X... a causé à la société Easydis un préjudice certain, réel et direct du fait de la perte du client PRIMATEL qui lui apportait environ 16, 55 % du chiffre d'affaires et que cette perte a entraîné une minoration du prix (et non prêt porté par erreur) de cession que la Cour fixe à la somme de 100. 000 €, compte tenu des éléments fournis ; que cette faute lourde a causé aussi à la société Easydis une perte de 200 000 € montant de la prestation qui a été payée au profit de la société BK Systèmes qui n'a pas profité à la société Easydis ;
1°- ALORS QUE seul l'employeur peut obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts, en raison de sa faute lourde ; qu'en condamnant M. X... à payer une somme de 300 000 € à la société Easydis du seul fait qu'elle avait perdu le client Primatel qui avait entraîné une minoration de son prix de cession de 100 000 € et qu'elle aurait subi une perte de 200 000 € correspondant au montant de la prestation au profit de la société BK Systèmes, alors que cette société n'est plus l'employeur de M. X... qui est salarié de la société Easydis Services, devenue la société MGF Logistique Provence, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°- ALORS en tout état de cause que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Primatel avait décidé de quitter la société Easydis dont elle n'était pas satisfaite des services, pour rejoindre la société ACB Logistics, que de surcroît, seul M. B... avait engagé la société Easydis dont il était le représentant légal, en signant le contrat de prestations de services avec la société BK Systèmes pour la réalisation d'une étude d'externalisation des systèmes d'information de la division distribution et industrie de la société Easydis ; qu'en se fondant sur le fait que la société Primatel avait quitté la société Easydis et sur le fait que M. X... avait visé les factures réglées à la société BK Systèmes, sans rechercher quelle était la cause du départ du client Primatel ni rechercher qui avait engagé la société Easydis auprès de la société BK Systèmes, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21926
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-21926


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21926
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