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15/12/2011 | FRANCE | N°10-12877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-12877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X..., qui exerçait les fonctions de rédacteur spécialisé au sein de la Gazette de l'Hôtel Drouot, devenue la société Auctionspress, a été licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 19 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la Commission arbitrale des journalistes pour voir fixer son indemnité de licenciement, en application de l'article L. 7112-4 du code du travail ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X..., qui exerçait les fonctions de rédacteur spécialisé au sein de la Gazette de l'Hôtel Drouot, devenue la société Auctionspress, a été licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 19 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la Commission arbitrale des journalistes pour voir fixer son indemnité de licenciement, en application de l'article L. 7112-4 du code du travail ;
Attendu que la société Auctionspress fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la décision rendue par cette commission, alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice d'une retraite à taux plein est subordonné à une condition d'âge et de nombre de trimestres cotisés et non pas à l'ancienneté du salarié au sein d'une même entreprise ; qu'en affirmant que la Commission arbitrale des journalistes avait tiré des éléments de la cause l'insuffisante ancienneté de la salariée pour en déduire qu'elle avait pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, affirmer que la salariée n'aurait pas, à l'âge de 65 ans, le nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 16, 1460, alinéa 2, et 1484-4 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Auctionspress faisait précisément valoir que Mme X..., née en 1945, était entrée à l'âge de 27 ans au sein de la société, sans qu'aucune précision n'ait été donnée sur le nombre de trimestres acquis par elle antérieurement et d'éventuelles majorations de sa durée d'assurance, ce dont elle déduisait que la Commission arbitrale des journalistes n'avait pu affirmer qu'elle ne bénéficierait pas d'une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans, sans se fonder sur un relevé de carrière non versé aux débats ; qu'en affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la méconnaissance du principe du contradictoire par la Commission arbitrale des journalistes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si les motifs d'une décision n'ont pas autorité de chose jugée, ils doit en être tenu compte pour déterminer la portée du dispositif ; qu'en refusant d'analyser les motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 3 mai 2007 par lequel Mme X... avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux fins de déterminer si la Commission arbitrale des journalistes n'avait pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'ont le même objet la demande du salarié tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des pressions exercées sur le salarié ayant détérioré son état de santé, et la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de licenciement majorée en raison des pressions exercées par son employeur sur lui ayant détérioré son état de santé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas que la Commission arbitrale des journalistes ait utilisé, dans sa décision, une information qui n'avait pas été soumise à la discussion des parties, a, à bon droit, écarté le grief de violation du principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé que la Commission arbitrale des journalistes, ayant statué sur une demande dont elle seule pouvait connaître, n'avait pas, en fixant le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, violé l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes saisie de demandes qui n'avaient pas le même objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auctionspress aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auctionspress et la condamne à payer à Mme Claudine X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Auctionspress.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la décision rendue le 15 mai 2008 par la commission arbitrale des Journalistes
AUX MOTIFS QUE « Sur le premier moyen d'annulation pris du non respect du principe déjà contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile) La société @ UCTIONSPRESS soutient que la Commission arbitrale des journalistes n'a pas respecté le principe de la contradiction en prenant en considération, pour fixer l'indemnité de licenciement, le fait que Mme Claudine X... n'avait pas le nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à plein taux alors que cet élément n'a pas été soumis au débat contradictoire entre les parties ; qu'en effet, ni les conclusions de la société @ UCTIONSPRESS ni les pièces produites par cette dernière ne comportaient de relevé de la caisse de retraite, de décompte et de perspective de versement de pension ; Considérant que la société @ UCTIONSPRESS ne démontre pas que la commission arbitrale des Journalistes, qui a déduit des éléments de la cause le caractère insuffisant de l'ancienneté de la salariée, ait utilisé dans sa décision une information qui n'avait pas été soumise à la discussion des parties ; qu'en effet, il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que la Commission arbitrale des Journalistes se soit fondée sur des relevés de carrière, un projet de liquidation de pension de retraite ou toute autre pièce que n'aurait pas connue la société @ UCTIONSPRESS ; qu'en réalité, cette dernière fait grief à la Commission arbitrale des Journalistes d'avoir mal jugé en retenant le critère d'une ancienneté insuffisante pour bénéficier d'une retraite à taux plein, parmi quatre critères retenus pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, alors que la voie de la réformation n'est pas ouverte contre la décision de la Commission arbitrale des Journalistes ; que par suite, cette dernière n'a pas méconnu le principe de la contradiction et le premier moyen d'annulation est rejeté ; Sur le second moyen d'annulation tiré de la violation d'une règle d'ordre public (article 1484-6° du code de procédure civile) La société @ UCTIONSPRESS articule que la décision de la Commission arbitrale des Journalistes en retenant, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme Claudine X..., " les liens existants entre son état de santé et le conflit avec son employeur " porte atteinte à l'ordre public en méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 mai 2007 par la Cour d'appel de Rennes, laquelle a rejeté l'argumentation de Mme Claudine X... sur une prétendue pression de la société et a considéré que le licenciement était régulier et justifié. Mais considérant que l'autorité de chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes n'a pas été atteinte par la décision de la commission arbitrale des Journalistes qui a statué sur la demande d'indemnité due lorsque la durée des services excède quinze années dont seule elle pouvait connaître et qui n'était pas soumise à la Cour d'appel de Rennes ; que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés »

1. ALORS QUE le bénéfice d'une retraite à taux plein est subordonné à une condition d'âge et de nombre de trimestres cotisés et non pas à l'ancienneté du salarié au sein d'une même entreprise ; qu'en affirmant que la commission arbitrale des journalistes avait tiré des éléments de la cause l'insuffisante ancienneté de la salariée pour en déduire qu'elle avait pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, affirmer que la salariée n'aurait pas, à l'âge de 65 ans, le nombre d'annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 16, 1460 alinéa 2 et 1484-4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la société AUCTIONSPRESS faisait précisément valoir que Madame X... née en 1945, était entrée à l'âge de 27 ans au sein de la société, sans qu'aucune précision n'ait été donnée sur le nombre de trimestres acquis par elle antérieurement et d'éventuelles majorations de sa durée d'assurance, ce dont elle déduisait que la Commission arbitrale des journalistes n'avait pu affirmer qu'elle ne bénéficierait pas d'une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans, sans se fonder sur un relevé de carrière non versé aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p 17) ; qu'en affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la méconnaissance du principe du contradictoire par la Commission arbitrale des journalistes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE si les motifs d'une décision n'ont pas autorité de chose jugée, ils doit en être tenu compte pour déterminer la portée du dispositif ; qu'en refusant d'analyser les motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 3 mai 2007 par lequel Madame X... avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux fins de déterminer si la Commission arbitrale des journalistes n'avait pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4. ALORS QU'ont le même objet la demande du salarié tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des pressions exercées sur le salarié ayant détérioré son état de santé, et la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de licenciement majorée en raison des pressions exercées par son employeur sur lui ayant détérioré son état de santé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12877
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2011, pourvoi n°10-12877


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12877
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