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14/12/2011 | FRANCE | N°11-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-80459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Houcine X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction tirée de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, violation du principe de l'individualisation de la peine et de celui selon lequel la pe

ine prononcée doit être strictement nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Houcine X...,
contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction tirée de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, violation du principe de l'individualisation de la peine et de celui selon lequel la peine prononcée doit être strictement nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit d'une peine privative de liberté ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur la peine a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt ;
"aux motifs centraux que sur la répression, que si seule une peine d'emprisonnement est de nature à mettre un terme aux agissements délictueux du prévenu, la peine prononcée par les premiers juges mérite d'être aggravée compte tenu de la gravité des faits ayant poussé de nombreux jeunes à consommer de la cocaïne et la personnalité de M. X..., condamné à dix-neuf reprises pour des faits de vols aggravés, menaces de mort et violences, et que l'expert psychiatre décrit comme étant un être dyssocial, dangereux et présentant un fort risque de récidive, et que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné le maintien en détention, le prévenu n'ayant pas comparu détenu dans le cadre de cette procédure en sorte qu'il convient de décerner à son encontre un mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution de la peine ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre, applicable en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction ou la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle de faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'état de récidive légale et sans relever de façon effective et concrète que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte et du principe cité au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'eu égard au quantum de la peine, aucun aménagement n'avait à être envisagé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80459
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-80459


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80459
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