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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 1er juillet 2010), que M. X... a été engagé par la société IBM France selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité de cadre conseiller ; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009 à un entretien préalable à son licenciement et a été licencié par lettre recommandée du 13 août 2009 ; que, contestant son licen

ciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, aux motifs que l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 1er juillet 2010), que M. X... a été engagé par la société IBM France selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité de cadre conseiller ; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009 à un entretien préalable à son licenciement et a été licencié par lettre recommandée du 13 août 2009 ; que, contestant son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, aux motifs que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu que la société IBM France fait grief à l'arrêt de la condamner à réintégrer M. X... sous astreinte et à lui verser ses salaires dus à compter du 17 novembre 2009 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles au moment d'engager la procédure de licenciement d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les dirigeants de la société Compagnie IBM France auraient eu connaissance de l'imminence de sa candidature, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, M. X... produisait la lettre adressée à M. Y..., délégué syndical CGT, pour lui notifier une mise à pied de deux jours en raison d'un usage de la messagerie électronique de l'entreprise contraire aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2001 sur l'exercice du droit syndical ; que M. X... faisait valoir que, dans cette lettre de mise à pied, il était reproché à M. Y... d'avoir envoyé "en masse des messages électroniques pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels", faisant ainsi référence à un courrier électronique en date du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, dont le sujet était "Solidarité Urgente et active pour notre Camarade Christian X..." et dans lequel il était indiqué que ce dernier était candidat aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que la société Compagnie IBM France soutenait, pour sa part, que ce courrier électronique, adressé en masse, avait paralysé les messageries électroniques de ses destinataires et n'avait pu être ouvert, ni lu par les dirigeants du groupe ; qu'en reprochant à l'exposante de faire état de situations de blocage des boîtes mails, sans apporter la preuve que le message en cause n'avait pu être ouvert et lu par les dirigeants de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ;

2°/ que si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'ayant retenu que, dans la lettre de mise à pied disciplinaire adressée à M. Y..., il est fait mention du contenu du message puisqu'il y est reproché à celui-ci l'envoi d'un message en masse "pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels" et à des "fins de protestation et de revendication sur une situation individuelle", la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve quant à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections professionnelles ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a fait application de l'article L. 2411-10 du code du travail pour juger que le licenciement du salarié qui ne pouvait intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail était nul et ordonner sa réintégration ; que les motifs justement critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la compagnie IBM France

– Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IBM FRANCE à réintégrer Monsieur X... dans son emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt et à payer à Monsieur X... l'ensemble des salaires dus à compter du 17 novembre 2009 ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «l'appelant soutient en premier lieu que son licenciement a été prononcé par Monsieur Z..., directeur de développement commercial général business IBM France alors que la société IBM est une société par actions simplifiées et qu'en application de l'article 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues aux statuts, ceux-ci pouvant prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à celui-ci, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; que Monsieur Z... n'a aucune de ces qualités et n'avait, dès lors, pas le pouvoir de procéder à son licenciement qui doit être déclaré nul, cette nullité entraînant sa réintégration ; que la société intimée s'oppose à ce moyen soutenant que Monsieur Z... dispose d'une délégation de pouvoir très étendue depuis le 2 juillet 2007 et qu'il avait, dès lors, le pouvoir de licencier l'appelant ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui entache le licenciement; Considérant que l'article L227-6 du code de commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, énonce : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. " Qu'en application de ces dispositions, pour que le licenciement de Christian X... soit valable, la lettre de licenciement doit, émaner soit du président de la société SAS ED, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la « SAS» qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts ; Or considérant que la société IBM FRANCE verse aux débats une délégation de pouvoir délivré par le président de la société intimée en date du 2 juillet 2007 et un extrait Kbis du registre du commerce dont la mention indiquant M. A..., comme président de la société, date du 15 mars 2007 ;

qu'elle ne produit pas aux débats les statuts de la société ; que force est de constater que la délégation sus-visée se réfère aux pouvoirs conférés au président "conformément aux extraits Kbis joints"et non aux statuts de la société et que le seul extrait Kbis versé aux débats ne comporte trace d'aucune délégation consentie par ce dernier ; Considérant qu'il résulte en conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation consentie à M. Z... ne satisfait pas aux conditions posées par l'article sus-visé ni à l'extrait Kbis produit et qu'il s'ensuit que le licenciement de Christian X... est nul et de nul effet ; que néanmoins, en tout état de cause, la nullité invoquée par l'appelant ne saurait être sanctionnée par la réintégration requise alors' qu'en matière de contrat de travail la poursuite du contrat ne peut être imposée à l'employeur que lorsque la nullité est prévue par un texte ou résulte de la violation d'une liberté fondamentale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant par ailleurs, que Christian X... fait valoir, qu'alors qu'il a toujours eu au sein de l'entreprise une activité syndicale très soutenue parfaitement connue de l'employeur puisqu'il était représentant syndical au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL et que celui-ci avait connaissance de sa candidature imminente aux prochaines élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, son licenciement 'est intervenu sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ; qu'en conséquence, en application de l'article L.2411-10 du code du travail, son licenciement est nul et qu'il doit être procédé à sa réintégration ; que la société IBM soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable et que dès lors, l'autorisation de l'Inspecteur du Travail n'était nullement requise ; Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont ci fait l'objet un délégué syndical CGT, Monsieur Y..., qui s'est vu reprocher "l'envoi en masse d'un courrier électronique pour la défense d'intérêts individuels" concernant, justement son propre cas et mentionnant expressément sa candidature aux élections à venir ;

Considérant qu'en ce qui concerne la photographie produite au débat, si les attestations versées par l'appelant font bien la preuve qu'elle a été prise en juin 2009 et qu'elle regroupe les candidats aux élections professionnelles, force est de constater qu'il n'est communiqué aucun élément permettant de savoir à quelle date elle a été diffusée publiquement, ce qui aurait pu démontrer que l'employeur avait connaissance de la future participation de Christian X... aux élections ; que de même, la demande en mars 2009 d'un congé formation syndicale destinée aux salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales n'est pas assez précise pour être retenue comme preuve déterminante que dès cette époque l'employeur savait que l'appelant entendait présenter sa candidature; que cependant, Christian X... étant particulièrement actif dans l'ensemble des négociations menées au sein de l'entreprise, ce stage pouvait constituer, pour l'employeur, un indice qu'il entendait, à tout le moins, prendre des responsabilités syndicales ; Considérant en revanche, que l'appelant verse aux débats une lettre adressée, le 30 juin 2009 à M. Y..., délégué syndical CGT, lui infligeant une mise à pied de deux jours pour :

"Usage abusif de la messagerie électronique IBM et contraire aux dispositions de notre Accord sur l'Exercice du Droit Syndical du 20 décembre 2001 en son article 3.1.5.1, à des fins d'envois en masse de messages électroniques y compris à l'extérieur de la Compagnie pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels. Ces envois de masse ont été effectués à une liste de personnes pour la plupart occupant des fonctions de dirigeant clairement identifiées et nommées, à fins de protestation et de revendication sur une situation individuelle. Ces envois ont entraîné de graves situations de blocage par effet de masse des boites mails des intéressés nommés ainsi que la réception de mails de dénigrement, de menace, d'appel au boycot et à nuire explicitement aux intérêts de la Compagnie IBM en portant de graves accusations contre la Compagnie." Que le mail incriminé est un appel pour la défense de Christian X... dans lequel il est mentionné : "Il ne faut pas oublier que Christian X... se présente sur les listes DP et CE sous la bannière de la CGT aux élections professionnelles du 30 septembre 2009 chez IBM.. Rien n'est dû au hasard" et est daté du 25 mai 2009 ; que l'intimée ne conteste pas l'existence de ce mail et son envoi mais soutient que l'intégralité de la teneur du message n'a jamais été lue par les personnes victimes de celui-ci puisqu'il a paralysé les boites électroniques des intéressés et que pour les réactiver, il a fallu supprimer ces mails polluants ; Mais considérant qu'il convient de remarquer que dans la lettre de mise à pied disciplinaire adressée à Monsieur B..., il est fait mention du contenu du message puisqu'il y est reproché à celui-ci l'envoi d'un message en masse "pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels" et à des "fins de protestation et de revendication sur une situation individuelle" ; Que par ailleurs, si dans cette même lettre, la société IBM fait état de situations de blocage des boites mails, elle ne rapporte nullement la preuve que le message en cause dont elle ne nie pas qu'il est bien parvenu aux dirigeants de l'entreprise, n'a pu être ouvert et lu par ceux-ci ; que dans ces conditions, les termes du message étant particulièrement clairs et faisant expressément état de la candidature de l'appelant, il en résulte que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de celui-ci est rapportée; qu'il convient, donc, de faire application de l'article L.2411-10 du code du travail et de dire que le licenciement de Christian X... ne pouvait intervenir sans l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation faisant défaut en l'espèce, il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite commis par la société IBM qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en réintégrant Christian X... dans son emploi et condamnant l'employeur à lui payer le montant de son salaire à compter de la date d'effet de son licenciement, soit le 17 novembre 2009, au terme de son préavis » ;

ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles au moment d'engager la procédure de licenciement d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les dirigeants de la société COMPAGNIE IBM FRANCE auraient eu connaissance de l'imminence de sa candidature, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, Monsieur X... produisait la lettre adressée à Monsieur Y..., délégué syndical CGT, pour lui notifier une mise à pied de deux jours en raison d'un usage de la messagerie électronique de l'entreprise contraire aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2001 sur l'exercice du droit syndical ; que Monsieur X... faisait valoir que, dans cette lettre de mise à pied, il était reproché à Monsieur Y... d'avoir envoyé « en masse des messages électroniques pour la défense d'intérêts individuels et non d'intérêts professionnels », faisant ainsi référence à un courrier électronique en date du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, dont le sujet était « Solidarité Urgente et active pour notre Camarade Christian X... » et dans lequel il était indiqué que ce dernier était candidat aux élections des Délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise ; que la société COMPAGNIE IBM FRANCE soutenait, pour sa part, que ce courrier électronique, adressé en masse, avait paralysé les messageries électroniques de ses destinataires et n'avait pu être ouvert, ni lu par les dirigeants du groupe ; qu'en reprochant à l'exposante de faire état de situations de blocage des boîtes mails, sans apporter la preuve que le message en cause n'avait pu être ouvert et lu par les dirigeants de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du Code du travail ;

ALORS QUE si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du Code de commerce et l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23661
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23661


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23661
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