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14/12/2011 | FRANCE | N°10-21361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 461 et 481 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 6 janvier 2010, la cour d'appel a condamné la société Altis à payer à M. X... en quittances ou deniers la somme de 170 131,25 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, et, ajoutant au jugement déféré, condamné la société Altis à régu

lariser auprès des caisses concernées les cotisations afférentes à cette indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 461 et 481 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 6 janvier 2010, la cour d'appel a condamné la société Altis à payer à M. X... en quittances ou deniers la somme de 170 131,25 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, et, ajoutant au jugement déféré, condamné la société Altis à régulariser auprès des caisses concernées les cotisations afférentes à cette indemnité ;
Attendu que pour rejeter la requête en interprétation faite par M. X... de l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel, dans son arrêt du 6 janvier 2010, a clairement fixé l'indemnité revenant à M. X... comme correspondant, selon son appréciation et en l'état des éléments fournis par le salarié lui même, à la totalité du préjudice subi par ce dernier, au regard des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; que cette disposition ne précise pas que cette indemnité doit être chiffrée en net ou en brut, mais indique seulement que son paiement s'accompagne des cotisations afférentes, sans indiquer à qui incombe le versement des dites cotisations patronales et salariales ; que dès lors que le texte susvisé précise cependant que l'indemnité constitue un complément de salaire, les cotisations afférentes à l'indemnité visent nécessairement celles à la charge de l'employeur et celles à la charge du salarié, de sorte que celles incombant à ce dernier ne peuvent être mises à la charge de l'employeur ; qu'à cet égard en indiquant dans les motifs de sa décision que l'indemnité devait "faire l'objet d'un bulletin de salaire mentionnant les cotisations afférentes, notamment celles que l'employeur doit verser", la cour d'appel n'a nullement entendu mettre à la charge de ce dernier la totalité des cotisations afférentes à l'indemnité, en ce compris celles incombant au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de son précédent arrêt du 6 janvier 2010 que l'indemnité allouée en application de l'article L. 2422-4 du code du travail avait été calculée par la cour d'appel en fonction des salaires nets perçus par le salarié en 2003 et que le dispositif de l'arrêt condamnait l'employeur à régulariser auprès des caisses concernées les cotisations afférentes à cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Altis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en interprétation ;
AUX MOTIFS QUE « la requête en interprétation fondée implicitement sur les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile doit être rejetée ; qu'en effet, la cour, dans son arrêt du 6 janvier 2010 a clairement fixé l'indemnité revenant à Monsieur X..., comme correspondant, selon son appréciation et en l'état des éléments fournis par le salarié lui-même, à la totalité du préjudice subi par ce dernier, au regard des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail ; que cette disposition ne précise pas que cette indemnité doit être chiffrée en net ou en brut, mais indique seulement que son paiement s'accompagne des cotisations afférentes, sans indiquer à qui incombe le versement desdites cotisations (patronales et salariales) ; que dès lors que le texte susvisé précise cependant que l'indemnité constitue un complément de salaire, les cotisations afférentes à l'indemnité visent nécessairement celles à la charge de l'employeur et celles à la charge du salarié, de sorte que celles incombant à ce dernier ne peuvent être mises à la charge de l'employeur ; qu'à cet égard en indiquant dans les motifs de sa décision que l'indemnité devait « faire l'objet d'un bulletin de salaire mentionnant les cotisations afférentes, notamment celles que l'employeur doit verser », la cour n'a nullement entendu mettre à la charge de ce dernier la totalité des cotisations afférentes à l'indemnité, en ce compris celles incombant au salarié ; que par ailleurs, la cour, dans son arrêt du 6 janvier 2010 a condamné la société Altis à délivrer un bulletin de salaire afférent à l'indemnité à laquelle elle a été condamnée ; que force est de constater que la société Altis a délivré un bulletin de salaire conforme au dispositif de l'arrêt dont s'agit, répondant ainsi qu'aux conclusions de Monsieur X... prises devant la cour, à l'occasion de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 janvier 2010 ; qu'il n'y a donc pas matière à interprétation de l'arrêt ; que Monsieur X... qui succombe en sa requête supportera la charge des dépens de la présente instance » ;
ALORS QUE : il résulte de son arrêt du 6 janvier 2010 que, pour allouer à Monsieur X... la somme de 170.131,25 € en application de l'article L.2422-4 du code du travail, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de son « salaire net » (arrêt du 6 janvier 2010, p.7, dernier al.), ce dont il résultait que ce salaire s'entendait après déduction des charges sociales, tant patronales que salariales ; qu'en refusant cependant d'interpréter sa décision en ce sens, la cour de Montpellier a, par l'arrêt attaqué, méconnu les termes de son précédent arrêt en violation des articles 461 et 481 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21361
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-21361


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21361
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