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14/12/2011 | FRANCE | N°10-20932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que, le 15 avril 2004, a été signé avec le seul syndicat CFTC au sein de la société Aldi Marché un accord ayant pour objet les règles de fonctionnement applicables aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ; que, le 1er mars 2005, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le syndicat CGT de la société Aldi Marché ainsi que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Aldi Marché pour

voir notamment constater l'inopposabilité ou la nullité de l'accord collectif du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que, le 15 avril 2004, a été signé avec le seul syndicat CFTC au sein de la société Aldi Marché un accord ayant pour objet les règles de fonctionnement applicables aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ; que, le 1er mars 2005, le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le syndicat CGT de la société Aldi Marché ainsi que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Aldi Marché pour voir notamment constater l'inopposabilité ou la nullité de l'accord collectif du 15 avril 2004 ; que Mme Y..., le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se sont désistés de leur demande ; que la fédération CGT commerce distribution et services est intervenue à l'instance ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que la société Aldi Marché sollicite la rectification du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens que M. X... est irrecevable en sa demande dès lors que, dans les motifs de l'arrêt, figure la mention "considérant qu'un délégué syndical et un délégué du personnel n'a pas qualité pour ester en justice sauf mandat spécial du syndicat qui l'a désigné ; considérant qu'il s'ensuit que l'action de M. Richard X... n'est donc pas recevable" tandis que, dans le dispositif, la cour d'appel décide : "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Aldi Marché à l'encontre de M. X..." ;
Mais attendu qu'en l'espèce la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif ne relève pas de l'erreur matérielle dès lors que la cour d'appel a décidé dans son dispositif de confirmer le jugement "en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Aldi Marché à l'encontre de M. X..." ;
Que la requête est rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT du personnel de la société Aldi Marché, M. X... et la fédération CGT commerce distribution et services font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit déclaré nul l'accord du 15 avril 2004 relatif aux conditions de paiement des temps de déplacement des représentants syndicaux et des représentants du personnel, et au remboursement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat doivent être rémunérés comme temps de travail ; qu'il en est ainsi même lorsque le temps de trajet est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, dès lors qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leur mandat sont assimilés à un temps de travail ; que les frais de déplacement engagés par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs mandats sont assimilés à des frais professionnels devant, à ce titre, être remboursés par l'employeur sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui leur est due ; qu'en décidant qu'un accord collectif, en dérogation à ces principes d'ordre public, pouvait exclure le remboursement par l'employeur des frais de déplacement exposés par des délégués syndicaux et des délégués du personnel au cours des déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leurs mandats en dehors de ceux effectués pour les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L. 2141-10 du même code qu'un employeur ne peut conclure avec une organisation syndicale un accord collectif ayant pour effet d'empêcher l'exécution normale des mandats des délégués syndicaux et des délégués du personnel en supprimant, pour leurs titulaires, la prise en charge financière antérieurement mise en oeuvre par l'employeur pour leur temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre, dans le cas d'une configuration de l'entreprise qui, composée d'unités dispersées géographiquement contraint les délégués à effectuer de longues distances pour prendre contact avec les salariés dont ils assurent la défense des intérêts ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société Aldi Marché avait d'abord dénoncé l'usage instituant sa rémunération des temps de déplacement des délégués syndicaux et des délégués du personnel entre les différents lieux de travail dans le cadre de l'exercice des mandats dans le but de mettre fin à une pratique revenant, pour les représentants du personnel cumulant plusieurs mandats « à ne plus être présent sur leur lieu de travail », puis avait conclu, avec la seule organisation syndicale CFTC, l'accord du 15 avril 2004 qui ne prévoyait plus, ni le paiement des heures de trajet précitées pour les délégués syndicaux et pour les délégués du personnel, ni la prise en charge des frais de trajet, et que cela avait eu pour conséquence d'empêcher ces délégués d'exercer normalement leur mandat dès lors que leurs heures de délégation étaient utilisées pour les déplacements auprès des salariés dont ils assuraient la défense des intérêts, la société Aldi Marché comprenant 41 magasins éloignés géographiquement par une distance moyenne de 183 kilomètres ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces circonstances ne caractérisaient pas le caractère illicite, et donc nul, de l'accord du 15 avril 2004, celui-ci ayant eu pour objet et pour effet d'entraver l'exécution des mandats des délégués syndicaux et des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L. 2141-10 du code du travail ;
Mais attendu que si le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives doit être rémunéré, lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'accord du 15 avril 2004 stipule que le temps passé en déplacement est considéré comme temps de travail effectif lorsqu'il s'agit de se rendre à une réunion se tenant à l'initiative de l'employeur mais s'impute sur le crédit d'heures pour tout autre déplacement pendant les horaires de travail et que les frais de déplacement sont pris en charge lorsqu'il s'agit de se rendre à une réunion se tenant à l'initiative de l'employeur, qu'il prévoit également que les frais de déplacement des délégués du personnel pour accomplir leur mission en dehors des réunions se tenant à l'initiative de l'employeur seront pris en charge sur la base des remboursements habituellement en vigueur dans la société et sous réserve de justificatifs d'itinéraires rationnels, a retenu à bon droit que le seul fait que l'accord du 15 avril 2004 définissant le statut des délégués syndicaux et des délégués du personnel comporte des limites en ce qu'il ne prévoit pas la prise en charge du temps et des frais de déplacement pour des réunions autres que celles se tenant à l'initiative de l'employeur ne saurait suffire à lui conférer un caractère illicite de nature à entraîner son inopposabilité ou sa nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., le syndicat CGT du personnel société Aldi marché et la fédération CGT commerce distribution et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., du syndicat CGT du personnel société Aldi marché et la fédération CGT commerce distribution et services.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Syndicat CGT du personnel de la société ALDI MARCHE, ainsi que Monsieur X..., de leur demande tendant à ce que soit déclaré nul l'accord du 15 avril 2004 relatif aux conditions de paiement des temps de déplacement des représentants syndicaux et des représentants du personnel, et au remboursement de leurs frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE la Société ALDI MARCHE dont le siège est à ABLIS est une Société spécialisée dans la distribution alimentaire qu'elle organise au travers de magasins répartis dans l'ouest de la France ; qu'elle est née de la scission en 1999 de la Société ALDI MARCHE ayant son siège à DAMMARTIN ; que parmi les accords d'entreprise applicables, il existait un accord du 16 mars 1995 définissant les règles de fonctionnement des instances représentatives qui a continué à s'appliquer et a été étendu à l'ensemble des représentants du personnel ; qu'au cours de l'année 2003, la direction de la société ALID MARCHE a adressé aux représentants du personnel plusieurs courriers aux termes desquels elle dénonçait certaines pratiques adoptées par quelques représentants du personnel et susceptibles d'être considérées par eux comme ayant des valeurs d'usage ; que le 15 avril 2004 a été signé avec le seul syndicat CFTC un accord ayant pour objet les règles de fonctionnement applicables aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux de la Société ; qu'à la suite de la scission de la société intervenue en 1999 et la création de la société ALDI MARCHE ABLIS, l'accord du 16 mars 1995 qui définissaient les règles spécifiques aux frais de déplacement des délégués syndicaux et des délégués du personnel du secteur magasin a cessé d'être applicable ; qu'en l'absence d'un nouvel accord, ces règles ont perduré ; que le remboursement des frais déplacement était accordé à l'ensemble des représentants du personnel de la société, de façon régulière et selon les mêmes modalités objectives ; que le temps de déplacement n'était pas imputé sur les crédits d'heure de délégation des représentants du personnel ; que la société ALDI MARCHE qui n'exigeait pas de ces derniers qu'ils notent les temps de trajet ne les prenait pas en compte, et ne les imputaient donc pas sur le crédit d'heures de délégation, de façon générale et constante jusqu'en 2003 ; qu'il y a lieu de retenir l'existence d'usages relatifs au temps et aux frais de déplacement antérieurement à l'accord du 15 avril 2004 ; que, si la société ALDI MARCHE a dénoncé ces usages à l'ensemble des représentants du personnel individuellement, elle a omis de consulter le comité d'entreprise préalablement à cette dénonciation sachant que l'information doit être donnée par l'employeur en réunion du comité, après inscription à l'ordre du jour ; que dénonciations d'usage sont irrégulières de sorte que ces usages doivent recevoir application pour la période concernée ;
ET QUE l'accord du 15 avril 2004, antérieur à la loi du 4 mai 2004, stipule, d'une part, que le temps passé en déplacement est considéré comme temps de travail effectif lorsqu'il s'agit de se rendre à une réunion se tenant à l'initiative de l'employeur mais s'impute sur le crédit d'heures pour tout autre déplacement pendant les horaires de travail, et, d'autre part, que les frais de déplacement sont pris en charge lorsqu'il s'agit de se rendre à une réunion se tenant à l'initiative de l'employeur ; qu'il énonce encore que les frais de déplacement des délégués du personnel pour accomplir leur mission en dehors des réunions se tenant à l'initiative de l'employeur seront pris en charge sur la base de remboursements habituellement en vigueur dans la société et sous réserve de justificatifs d'itinéraires rationnels ; que, si les textes applicables tels que rappelés par les appelants posent le principe de la libre circulation dans l'entreprise des représentants du personnel dans le cadre de l'exercice de leur mission, ils ne consacrent pas pour autant, comme tentent de le faire admettre le syndicat CGT et la fédération CGT concernée, le principe d'une prise en charge de tous les frais de déplacement des représentants du personnel et la non imputation sur leurs crédits d'heures de tous les temps de déplacement ; que ni la loi ni la jurisprudence n'ont défini les conditions de prise en charge des temps et frais de déplacement, ce qui a permis et justifié la conclusion d'accords collectifs sur ce point ; que le seul fait que l'accord du 15 avril 2004 issu de la négociation collective définissant le statut des délégués syndicaux et des délégués du personnel comporte des limites en ce qu'il ne prévoit pas la prise en charge du temps et des frais de déplacement pour des réunions autres que celles se tenant à l'initiative de l'employeur ne saurait suffire à lui conférer un caractère illicite de nature à entraîner son inopposabilité ou sa nullité ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat doivent être rémunérés comme temps de travail ; qu'il en est ainsi même lorsque le temps de trajet est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, dès lors qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L.2251-1 et L.2141-5 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que le représentant du personnel et le délégué syndical ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que les déplacements effectués par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leur mandat sont assimilés à un temps de travail ; que les frais de déplacement engagés par un délégué syndical ou un délégué du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs mandats sont assimilés à des frais professionnels devant, à ce titre, être remboursés par l'employeur sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui leur est due ; qu'en décidant qu'un accord collectif, en dérogation à ces principes d'ordre public, pouvait exclure le remboursement par l'employeur des frais de déplacement exposés par des délégués syndicaux et des délégués du personnel au cours des déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leurs mandats en dehors de ceux effectués pour les réunions à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des articles L2251-1 et L2141-5 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L.2131-1, L.2313-2, L.2143-3 et L.2313-1 du Code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L.2132-3, L.2131-1, L.2143-3, L.2313-1, L.2313-2, L.2143-20, L.2315-5 et L.2141-4 du Code du travail ;
ET ALORS DE QUATRIEME PART ET ENFIN QUE l'article L.2251-1 du Code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L.2251-1, L.2316-1, L.2146-1, L.2312-7 et L.2141-10 du même Code qu'un employeur ne peut conclure avec une organisation syndicale un accord collectif ayant pour effet d'empêcher l'exécution normale des mandats des délégués syndicaux et des délégués du personnel en supprimant, pour leurs titulaires, la prise en charge financière antérieurement mise en oeuvre par l'employeur pour leur temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre, dans le cas d'une configuration de l'entreprise qui, composée d'unités dispersées géographiquement contraint les délégués à effectuer de longues distances pour prendre contact avec les salariés dont ils assurent la défense des intérêts ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la société ALDI MARCHE avait d'abord dénoncé l'usage instituant sa rémunération des temps de déplacement des délégués syndicaux et des délégués du personnel entre les différents lieux de travail dans le cadre de l'exercice des mandats dans le but de mettre fin à une pratique revenant, pour les représentants du personnel cumulant plusieurs mandats « à ne plus être présent sur leur lieu de travail », puis avait conclu, avec la seule organisation syndicale CFTC, l'accord du 15 avril 2004 qui ne prévoyait plu, ni le paiement des heures de trajet précitées pour les délégués syndicaux et pour les délégués du personnel, ni la prise en charge des frais de trajet, et que cela avait eu pour conséquence d'empêcher ces délégués d'exercer normalement leur mandat dès lors que leurs heures de délégation étaient utilisées pour les déplacements auprès des salariés dont ils assuraient la défense des intérêts, la société ALDI MARCHE comprenant 41 magasins éloignés géographiquement par une distance moyenne de 183 kilomètres ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces circonstances ne caractérisaient pas le caractère illicite, et donc nul, de l'accord du 15 avril 2004, celui-ci ayant eu pour objet et pour effet d'entraver l'exécution des mandats des délégués syndicaux et des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2251-1, L.2316-1, L.2146-1, L.2312-7 et L.2141-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20932
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-20932


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20932
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