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14/12/2011 | FRANCE | N°10-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 25 mai 2010), que la société Brit air a contesté, le 21 janvier 2010, la désignation par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) d'un délégué syndical, Mme X..., au motif que le SNPNC n'avait pas obtenu, lors des dernières élections, un score électoral de 10% tous collèges confondus ; que le tribunal d'instance a annulé la désignation du délégué syndical ; que le SNPNC et Mme X.

.. ont formé un pourvoi et soulevé une question prioritaire de constitutionnal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 25 mai 2010), que la société Brit air a contesté, le 21 janvier 2010, la désignation par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) d'un délégué syndical, Mme X..., au motif que le SNPNC n'avait pas obtenu, lors des dernières élections, un score électoral de 10% tous collèges confondus ; que le tribunal d'instance a annulé la désignation du délégué syndical ; que le SNPNC et Mme X... ont formé un pourvoi et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail ; que la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise le 20 septembre 2010 par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel qui a dit que les dispositions critiquées n'étaient pas contraires aux textes constitutionnels (décision n°2010-63/64/65 du 12 novembre 2010) ;
Attendu que le SNPNC et Mme X... font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen :
1°/ que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance, constitue un défaut de motif ; qu'en considérant par simple référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010, «qu'il résulte de ce qui précède» les motifs de cet arrêt « que, contrairement à ce qu'affirme le SNPNC, la loi n° 1008-789 du 20 août 2008 et le seuil de 10 % des suffrages exprimés instaurés par elle ne violent pas les dispositions des articles 4 de la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les articles 3, 8 et 11 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail posent en principe le libre exercice du droit syndical et prohibe toute atteinte à ce principe dans les législations nationales ; que l'article 4 de la convention n° 98 de ladite organisation impose la prise de mesures appropriées aux conditions nationales aux fins d'assurer le développement et l'utilisation les plus larges de négociation volontaires réglant les conditions d'emploi, entre organisations d'employeurs et de salariés ; que l'article 5 de la convention n° 135 de ladite organisation dispose que lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou leurs représentants ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10 % au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés, en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise, et en ce qu'elles affaiblissent les représentants syndicaux au profit de représentants élus ;
3°/ que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant en son paragraphe premier la liberté syndicale, interdit en son paragraphe 2 toute restriction à ce droit autre que celles, prévue par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10 % au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions de l'article 11 susvisé en ce qu'elles méconnaissent le libre exercice du droit syndical, le principe de libre organisation des syndicats professionnels dans l'entreprise, le principe d'égalité de traitement des organisations syndicales et le droit de mener des négociations collectives et en ce qu'elle méconnaissent les restrictions précises et limitées à ces principes ;
4°/ que l'article 5 de la charte sociale européenne, prohibe toute atteinte au droit syndical dans les droits nationaux ; que l'article 6 de la même charte, assure l'exercice effectif du droit à la négociation collective notamment par l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs et les organisations de travailleur en vue de régler les conditions d'emploi ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10 % au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, et en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise ;
5°/ que l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts ; que l'article 28 de la même charte garantir aux organisations de travailleurs le droit de négocier et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, et en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise ;
6°/ que si les Etats demeurent libres de réserver certains droits aux syndicats représentatifs, les dispositions des articles 3, 8 et 11 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail , de l'article 4 de la convention n° 98 de ladite organisation, de l'article 5 de la convention n° 135 de ladite organisation, de l'article 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, de l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne permettent qu'une atteinte proportionnée aux droits qu'elles garantissent ; qu'après avoir constaté que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10 % au moins des suffrages exprimés au premier tour, le juge devait rechercher si la fixation d'un tel score ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux principes de libre exercice du droit syndical, de libre organisation des syndicats professionnels dans l'entreprise, d'égalité de traitement des organisations syndicales et au droit de mener des négociations collectives.
7°/ que le droit de mener des négociations collectives est l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; qu'en imposant indirectement au Syndicat national de personnel navigant commercial, «syndicat catégoriel», une affiliation à une confédération syndicale nationale uniquement pour être considéré comme représentatif et donc pour pouvoir mener des négociations collectives, l'article L. 2122-2 du code du travail est contraire à l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail qui pose en principe la liberté pour les organisations de travailleurs d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler librement leur programme d'action, à l'article 4 de la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail qui oblige le législateur à prendre des mesures appropriées à assurer le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions et d'accords collectifs, à l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail qui prohibe toute mesure ayant pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant en son paragraphe premier la liberté syndicale, interdisant en son paragraphe 2 toute restriction à ce droit autre que celles, prévue par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui, aux articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne qui pose le principe du caractère effectif du droit à la négociation collective et aux articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacrent respectivement le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise ;
8°/ qu'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; qu' il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail, que les règles de calcul de l'audience applicables aux syndicats inter-catégoriels le sont également à l'égard des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, de sorte qu'il existe une rupture d'égalité entre syndicats catégoriels selon qu'ils sont ou non affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette discrimination, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9°/ qu'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; que par ailleurs, des dérogations à l'article L. 2122-2 du code du travail ont été prévues par l'article L. 7111-8 du code du travail à l'égard des organisations syndicales de journalistes et par l'article L. 423-9 du code de l'aviation civile à l'égard des organisations syndicales de pilotes de lignes ; qu'en déclarant de façon abstraite et générale que «chaque syndicat catégoriel se trouvait dans une situation de fait différente», sans rechercher si la différence de traitement poursuivait un but légitime et reposait sur des considérations objectives, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10°/ qu'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; qu'après avoir constaté que la loi nationale avait organisé une différence de traitement à l'intérieur du transport aérien entre les organisations syndicales du personnel navigant technique et les organisations syndicales du personnel navigant commercial, le juge devait rechercher si cette distinction pratiquée entre les deux syndicats catégoriels poursuivait un but légitime et reposait sur des justifications objectives ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'annuler la désignation, le jugement a violé les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11°/ que les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par conséquent, L. 2143-3 du code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sont contraires aux principes constitutionnels de pluralisme des courants d'expression, de la liberté syndicale, de participation des travailleurs, de la liberté de la négociation collective, du droit à la participation, de la liberté de négociation collective, d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et de non discrimination ; qu'il y a lieu, dès lors de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité selon la requête séparée déposée par Mme X... et le SNPNC ;
12°/ que par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés ;
Mais attendu d'abord, que le Syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés ; que dès lors, sans violer le principe de liberté syndicale, constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter ;
Et attendu ensuite que les dispositions critiquées ont été reconnues conformes aux textes constitutionnels par le Conseil constitutionnel ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au Tribunal d'instance de MORLAIX d'avoir a constaté que le SNPNC ne répond pas aux critères de représentativité définis par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et par conséquent, annulé la désignation de Madame Laurence X... en qualité de déléguée syndicale du SNPNC au sein de la Société BRIT-AIR ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès de leur employeur ; que selon l'article L. 2122-1 du même code dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qul ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'avant la loi du 20 août 2008, chaque syndicat représentatif désignait un ou plusieurs délégués sans condition particulière et tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national était considéré comme représentatif dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE la société BRIT AIR a procédé aux élections professionnelles du comité d'entreprise le 15 septembre 2009 ; que ces élections étant postérieures à la loi du 20 août 2008, cette dernière trouve à s'appliquer ; que le SNPNC a obtenu 8, 13% des suffrages exprimés à l'issue des élections du comité d'entreprise de sorte que ce syndicat ne peut être considéré comme représentatif au regard des dispositions introduites par la loi du 20 août 2008 ; que le SNPNC ne conteste pas les conditions d'application de ces textes mais demande au Tribunal de les écarter comme étant contraire aux dispositions internationales, européennes et communautaires ; que le juge judiciaire n'est pas juge de la constitutionnalité et n'a pas compétence pour supprimer un texte qu'il estimerait contraire aux dispositions internationales ou aux normes communautaires, la primauté du droit communautaire permet au juge interne de la garantir en écartant la règle nationale contraire ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation a jugé que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni les conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail; que la Haute juridiction poursuit en indiquant que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives, n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres; que la Cour de cassation indique enfin, que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, que tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnant syndical; que l'arrêt de la Cour, haute juridiction française a été rendu au visa des articles 4 de la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail, 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010, que contrairement à ce qu'affirme le SNPNC, la loi du 20 août 2008 et le seuil de 10% des suffrages exprimés instauré par elle ne violent pas les dispositions de l'ensemble des textes communautaires, européens et internationaux; que le défendeur invoque, en outre, la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail et notamment son article 3; que ce dernier énonce que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de former leur programme d'action; que cet article ajoute que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; que cet article, tout comme l'article 8 et 11 de la même convention, ne sont nullement relatifs aux droits de négociation collective; qu'en tout état de cause, le libre exercice syndical n'est pas remis en cause par les dispositions de la loi du 20 août 2008 d'autant que celle-ci confère de nouveaux droits aux syndicats non représentatifs comme celui de créer une section syndicale et de désigner un représentant de la section syndicale lequel aura notamment pour rôle d'aider à la réimplantation de son syndicat dans l'entreprise avec toutes les attributions du délégué syndical et donc de préparer les prochaines élections ; que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu aux Etats la liberté d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représentatifs emportant éventuellement quelques restrictions à la liberté syndicale compensées toutefois par une meilleure légitimité et crédibilité des syndicats reconnus représentatifs ; qu'au surplus, le Comité européen des droits sociaux a interprété les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne en indiquant que ceux-ci ne faisaient pas obstacle à ce qu'un Etat réserve l'accès aux négociations collectives aux seuls syndicats représentatifs, pourvu que les critères de représentativité soient préétablis, claires et objectifs, ce qui est le cas de ceux instaurés par la loi du 20 août 2008 ; que ce Comité a également estimé qu'un seuil de représentativité fixé par la loi à 10 % minimum était conforme aux exigences de l'article 5 de la charte sociale européenne ;
1/ ALORS QUE la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance, constitue un défaut de motif ; qu'en considérant par simple référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010, « qu'il résulte de ce qui précède » les motifs de cet arrêt « que, contrairement à ce qu'affirme le SNPNC, la loi n° 1008-789 du 20 août 2008 et le seuil de 10% des suffrages exprimés instaurés par elle ne violent pas les dispositions des articles 4 de la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT), 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les articles 3, 8 et 11 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail posent en principe le libre exercice du droit syndical et prohibe toute atteinte à ce principe dans les législations nationales ; que l'article 4 de la convention n° 98 de ladite organisation impose la prise de mesures appropriées aux conditions nationales aux fins d'assurer le développement et l'utilisation les plus larges de négociation volontaires réglant les conditions d'emploi, entre organisations d'employeurs et de salariés ; que l'article 5 de la convention n° 135 de ladite organisation dispose que lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou leurs représentants ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés, en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise, et en ce qu'elles affaiblissent les représentants syndicaux au profit de représentants élus ;
3/ ALORS QUE l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant en son paragraphe premier la liberté syndicale, interdit en son paragraphe 2 toute restriction à ce droit autre que celles, prévue par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions de l'article 11 susvisé en ce qu'elles méconnaissent le libre exercice du droit syndical, le principe de libre organisation des syndicats professionnels dans l'entreprise, le principe d'égalité de traitement des organisations syndicales et le droit de mener des négociations collectives et en ce qu'elle méconnaissent les restrictions précises et limitées à ces principes ;
4/ ALORS QUE l'article 5 de la charte sociale européenne, prohibe toute atteinte au droit syndical dans les droits nationaux ; que l'article 6 de la même charte, assure l'exercice effectif du droit à la négociation collective notamment par l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs et les organisations de travailleur en vue de régler les conditions d'emploi ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, et en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise ;
5/ ALORS QUE l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantit le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts ; que l'article 28 de la même charte garantir aux organisations de travailleurs le droit de négocier et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts ; que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, sur lesquelles s'est fondé le jugement entrepris pour prononcer l'annulation de la désignation, violent les dispositions des textes susvisés en ce qu'elles restreignent le libre exercice du droit syndical, en ce qu'elles constituent une ingérence dans le fonctionnement syndical, et en ce qu'elles interdisent aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise ;
6/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si les Etats demeurent libres de réserver certains droits aux syndicats représentatifs, les dispositions des articles 3, 8 et 11 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail , de l'article 4 de la convention n° 98 de ladite organisation, de l'article 5 de la convention n° 135 de ladite organisation, de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 5 et 6 de la charte sociale européenne, de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne permettent qu'une atteinte proportionnée aux droits qu'elles garantissent ; qu'après avoir constaté que les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail qui règlementent la représentativité des organisations syndicales en réservant le droit de désigner un délégué syndical aux organisations syndicales qui auront démontré leur représentativité au niveau de l'entreprise ou de l'établissement en réalisant un score électoral de 10% au moins des suffrages exprimés au premier tour, le juge devait rechercher si la fixation d'un tel score ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux principes de libre exercice du droit syndical, de libre organisation des syndicats professionnels dans l'entreprise, d'égalité de traitement des organisations syndicales et au droit de mener des négociations collectives.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au Tribunal d'instance de MORLAIX d'avoir a constaté que le SNPNC ne répond pas aux critères de représentativité définis par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et par conséquent, annulé la désignation de Madame Laurence X... en qualité de déléguée syndicale du SNPNC au sein de la Société BRIT-AIR ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2122-2 du code du travail ajoute : Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatifs à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affilées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre des votants ; que c'est à tort que le SNPNC considère que ces dispositions violent l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT ; qu'en effet, l'article 2122-2 impose pour les syndicats catégoriels une affiliation à une confédération syndicale nationale uniquement pour être considéré comme représentatifs et donc pour pouvoir mener des négociations collectives ; que pour le surplus la liberté pour les syndicats d'organiser leur gestion et leur activité conformément à leurs statuts demeure ; qu'en outre l'article 3 de ladite convention ne fait pas obstacle à ce que les Etats réservent le droit de mener des négociations collectives aux syndicats représentatifs ; que le droit syndical peut s'exercer par d'autres moyens ainsi que le permettent les articles L. 2142-1 et L. 2142-164 du code du travail qui reconnaissent la possibilité pour un syndicat non représentatif de créer une section syndicale et de désigner un représentant de la section syndicale afin d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; que s'agissant du moyen invoqué par le SNPNC selon lequel l'article L. 2122-2 du code du travail viole les dispositions de l'article 4 de la convention n° 98 de l'OIT, l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT, il sera renvoyé à ce qui a été jugé plus haut, à savoir que ces textes n'interdisent nullement aux Etats de reconnaître un statut spécial aux syndicats représentatifs et de réserver à ceux-ci le droit de mener des négociations collectives, et ce dans le but d'une meilleure légitimité et crédibilité des syndicats reconnus comme représentatifs ; que le défendeur fait également valoir l'existence d'une discrimination entre syndicats catégoriels puisque pour certains d'entre eux, la loi a créé un collège spécial pour des types de collèges spécifiques alors que d'autres ne bénéficient pas d'une prise en compte des voix dans un collège spécifique pour évaluer leur représentativité ; que cependant si la loi du 20 août 2008 a effectivement imposé que la représentativité des syndicats catégoriels soit mesurée dans des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, il reste que les articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail permettent expressément de déroger au nombre et à la composition des collèges par accords collectifs ; que cette dérogation peut être prévue par une convention collective, un accord collectif ou un accord pré-électoral ; qu'en tout état de cause, chaque syndicat catégoriel se situe dans une situation de fait différente, au regard des personnes dont elle défend les intérêts spécifiques, ce qui peut justifier l'existence de règles et de régimes différents pour certains d'entre eux dont l'ancienneté explique que la loi leur réserve un traitement différent ; que par ailleurs le dialogue social est de nature à permettre la création d'autres collèges spécifiques ; que le SNPNC Invoque également une discrimination entre les syndicats intercatégoriels et catégoriels en ce que pour ces derniers l'audience est calculée dans le seul collège visé par leurs statuts et non dans l'entreprise ; que toutefois il n'existe pas de rupture d'égalité entre ces deux types de syndicats dans la mesure où ils se trouvent dans des situations objectives, tant en fait qu'en droit, différentes, les intérêts qu'ils ont à défendre n'étant pas identiques aux termes de leurs statuts ; que si ces différentes situations justifient une différence de traitement qui repose sur une justification à la fois objective et raisonnable par rapport au but recherché par la loi qui est de maintenir l'accès des syndicats catégoriels au statut de syndicat représentatif et d'assurer une plus grande légitimité aux accords tout en limitant le blocage de la négociation collective, étant souligné que l'absence d'influence du quorum au premier tour des élections est de nature à permettre à un syndicat qui n'a recueilli les voix que d'une petite partie des salariés d'être reconnu néanmoins comme représentatif ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la loi du 20 août 2008 est contraire aux normes internationales, européennes et communautaires ;
1/ ALORS QUE le droit de mener des négociations collectives est l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; qu'en imposant indirectement au Syndicat national de personnel navigant commercial, « syndicat catégoriel », une affiliation à une confédération syndicale nationale uniquement pour être considéré comme représentatif et donc pour pouvoir mener des négociations collectives, l'article L. 2122-2 du code du travail est contraire à l'article 3 de la, convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail qui pose en principe la liberté pour les organisations de travailleurs d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler librement leur programme d'action, à l'article 4 de la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail qui oblige le législateur à prendre des mesures appropriées à assurer le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions et d'accords collectifs, à l'article 5 de la convention n° 135 de l' l'Organisation internationale du travail qui prohibe tout mesure ayant pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant en son paragraphe premier la liberté syndicale, interdisant en son paragraphe 2 toute restriction à ce droit autre que celles, prévue par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui, à l'article 5 et 6 de la Charte sociale européenne qui pose le principe du caractère effectif du droit à la négociation collective et aux articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacrent respectivement le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise ;
2/ ALORS QU'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; qu' il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail, que les règles de calcul de l'audience applicables aux syndicats inter-catégoriels le sont également à l'égard des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, de sorte qu'il existe une rupture d'égalité entre syndicats catégoriels selon qu'ils sont ou non affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette discrimination, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3/ ALORS QU'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; que par ailleurs, des dérogations à l'article L. 2122-2 du code du travail ont été prévues par l'article L. 7111-8 du code du travail à l'égard des organisations syndicales de journalistes et par l'article L. 423-9 du code de l'aviation civile à l'égard des organisations syndicales de pilotes de lignes ; qu'en déclarant de façon abstraite et générale que « chaque syndicat catégoriel se trouvait dans une situation de fait différente », sans rechercher si la différence de traitement poursuivait un but légitime et reposait sur des considérations objectives, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4/ ALORS QU'une différence de traitement ne peut être opérée par la loi que si elle poursuit un but légitime et que si elle repose sur des justifications objectives, propres à être contrôlée par le juge ; qu'après avoir constaté que la loi nationale avait organisé une différence de traitement à l'intérieur du transport aérien entre les organisations syndicales du personnel navigant technique et les organisations syndicales du personnel navigant commercial, le juge devait rechercher si cette distinction pratiquée entre les deux syndicats catégoriels poursuivait un but légitime et reposait sur des justifications objectives ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'annuler la désignation, le jugement a violé les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au Tribunal d'instance de MORLAIX d'avoir a constaté que le SNPNC ne répond pas aux critères de représentativité définis par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et par conséquent, annulé la désignation de Madame Laurence X... en qualité de déléguée syndicale du SNPNC au sein de la Société BRIT-AIR ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré que la loi du 20 août 2008 est contraire aux normes internationales, européennes et communautaires ;
1/ ALORS QUE les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par conséquent, L. 2143-3 du code du travail issus de la loi n° 2008789 du 20 août 2008 sont contraires aux principes constitutionnels de pluralisme des courants d'expression, de la liberté syndicale, de participation des travailleurs, de la liberté de la négociation collective, du droit à la participation, de la liberté de négociation collective, d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et de non discrimination ; qu'il y a lieu, dès lors de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité selon la requête séparée déposée par Madame Laurence X... et le SNPNC ;
2/ ALORS QUE par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18699
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Champ statutaire d'intervention - Portée

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-18699, Bull. civ. 2011, V, n° 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 301

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18699
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