La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°08-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 08-20145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, pris en sa troisième branche :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge de l'expropriation n 'était pas compétent pour fixer une dette de l'Etat qui résulterait de la violation du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 74 du code de procédure civile

;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2008), rendu sur r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, pris en sa troisième branche :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge de l'expropriation n 'était pas compétent pour fixer une dette de l'Etat qui résulterait de la violation du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 74 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-70.002), que, par jugement du 5 mai 2000, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a fixé les indemnités dues à Mme X..., à la suite du transfert de propriété, au profit de la commune de Nice, d'une parcelle bâtie, cadastrée MO 453 lui appartenant ; qu'en cause d'appel, Mme X..., soutenant que la saisine du premier juge était irrégulière, a demandé l'annulation du jugement ;
Attendu que pour accueillir ce moyen et prononcer la nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation, l'arrêt retient que la régularité de la procédure d'offre n'est pas justifiée au dossier, que les articles L. 13-4 et R. 13-21 du code de l'expropriation imposaient l'envoi au greffe de la juridiction compétente d'un courrier recommandé avec accusé de réception, avec notification simultanée de la demande à la partie adverse ;
Q'en statuant ainsi, sans rechercher si cette exception de procédure avait été soulevée devant le premier juge, avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de condamnation de l'Etat au titre du délai raisonnable, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la commune de Nice (demanderesse au pourvoi principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation, et de la procédure qui a suivi jusqu'au jugement de premier ressort en date du 5 mai 2000 inclus ;
AUX MOTIFS QU'il s'agit d'une demande de Madame X... soulevée à titre principal dans son mémoire du 15 mars 2007, au motif que la saisine du premier juge était irrégulière ; qu'il n'est ni contestable, ni contesté que Madame X... n'a pas pris l'initiative de saisir le juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES ; que l'on cherchera vainement aux mentions du jugement de premier ressort la précision des modalités de la saisine ; qu'aucun acte de saisine du juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES n'est fourni au dossier de l'expropriant dans la présente instance d'appel ; que l'on cherchera vainement dans l'ensemble des pièces de procédure ou de fond communiquées mention d'une offre de l'expropriant, sauf dans les conclusions du commissaire du gouvernement qui font état « d'offres de l'autorité expropriante » en date du 10 novembre 1999 ; que cela suffirait à établir l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'en réalité, et dans un souci d'exhaustivité et de transparence, la Cour relève que Madame X... a été destinataire le 15 novembre 1999 de la part de la Mairie de NICE d'un envoi recommandé en date du 10 novembre 1999 avec accusé de réception qu'elle a signé, et qui aurait contenu un mémoire contenant une offre à hauteur de 1.759.500 F ; qu'en effet, au dossier de premier ressort, la Cour relève l'existence d'un courrier simple en date du 21 décembre 1999, envoyé par le sénateur-maire au juge de l'expropriation, qui adresse « sous ce pli les mémoires présentés par la ville de NICE au vu de l'expropriation de deux propriétés en vue de la réalisation du projet ci-dessus désigné. Je vous informe que ces mémoires ont été notifiés aux intéressés le 10 novembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception (dont ci-joint copies) conformément aux articles R.13-16, R.13-17 et R.13-22 du Code de l'Expropriation... » ; que la seule notification opposable à Madame X... est en date du 15 novembre 1999, date où elle a signé l'accusé de réception, et non pas en date du 10 novembre 1999; qu'étaient mentionnés au courrier du sénateur-maire adressé au juge, en pièces jointes : « deux mémoires (double), deux lettres (double) » ; que le seul mémoire de la ville de NICE présent aux pièces de procédure du dossier de premier ressort est daté du 10 novembre 1999 et tamponné du 23 décembre 1999 par le Greffe de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance ; qu'il s'agit manifestement de celui adressé au juge à la date du 23 décembre 1999; que la seule certitude qui s'évince de ces éléments est donc que Madame X... a reçu un courrier recommandé le 15 novembre 1999 de la ville de NICE, et que le juge de l'expropriation a été directement saisi par courrier simple de deux mémoires, sans précision des personnes concernées, avec des dates de notification qui ne correspondent pas, et a ainsi acquis la conviction que le courrier susvisé reçu le 15 novembre 1999 par l'expropriée valait offre, et qu'un délai d'un mois s'était écoulé lorsqu'il a reçu le 23 décembre 1999 le courrier simple de la mairie en date du 21 décembre 1999, diligences à partir desquelles il a ordonné la date du transport sur les lieux (cf. son ordonnance en ce sens, en date du 18 janvier 2000, sous forme d'expédition conforme signée par le greffier) ; que dès lors que l'expropriant lui-même se réfère aux articles R.13-16, R.13-17 et R.13-22 du Code de l'Expropriation, et à supposer que Madame X... ait eu connaissance d'une offre le 15 novembre 1999, similaire à l'une de celles envoyées au juge de l'expropriation sans autre précision le 21 décembre 1999 (réception le 23 décembre 1999), force est de constater que la saisine de la juridiction de l'expropriation n'a pas été conforme à l'article L.13-4 applicable à l'époque et que mentionne expressément l'ordonnance susvisée fixant la date du transport sur les lieux ; qu'en effet, l'expropriant devait en toute hypothèse saisir le juge, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, avec notification simultanée de cette demande de saisine à la partie adverse (cf. R.13-21 du Code, dans sa rédaction issue du décret du 20 novembre 1959, et L.13-4 du même Code dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 1977) ; qu'à l'évidence, le caractère simple du seul courrier en date du 21 décembre 1999 (reçu le 23 décembre 1999) qui puisse être assimilé à une saisine, ajouté à son destinataire (le juge et non son secrétariat-greffe) et à l'absence de notification à la partie adverse suffit à établir l'irrégularité de la saisine initiale, qui entraîne l'annulation de toute la procédure subséquente jusqu'au jugement ; qu'en effet, et à ce jour, rien ne démontre avec certitude que Madame X... ait été destinataire d'une offre, puisque la commune ne se prévaut pas explicitement de l'accusé de réception signé le 15 novembre 1999 et ci-dessus visé, se contentant de soutenir « qu'un tel moyen , à le supposer établi en fait, manque en droit» et de rappeler ensuite que l'inobservation du délai d'un mois, à la supposer vérifiée, doit avoir causé un grief ; que sans avoir à retenir l'inobservation éventuelle du délai d'un mois, la Cour relève, comme support suffisant à l'irrégularité de la saisine, que l'irrespect des articles L.13-4 et R.13-21 ci-dessus motivé a eu au surplus pour effet d'induire en erreur Madame X... puisqu'elle a reçu un courrier en date du 7 décembre 1999, émanant du Greffe des expropriations (Madame Y...) et dont la réalité et la teneur n'est pas contestée qui indique : « Vous venez de déposer au Greffe des expropriations un mémoire notifié à la ville de NICE. Je vous informe que c'est seulement après un délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant, et à défaut d'accord amiable que le juge de l'expropriation peut être saisi. Le demandeur notifie à la partie adverse par LRAR la demande qu'il a faite au juge. La saisine du juge doit préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification et ce, conformément aux dispositions des articles R.13-21 et R.13-22 du Code de l'Expropriation. Ce n'est qu'après régularisation de la procédure que le juge sera saisi... » ; que l'on ne saurait mieux motiver sur le grief évident subi par l'intéressée, qui pouvait légitimement penser que le juge n'était pas saisi, alors que ce dernier ordonnait sans désemparer et dès le 18 janvier 2000 un transport sur les lieux... ; qu'en conclusion, et sauf à ignorer la protection constitutionnelle dont bénéficie tout exproprié pour cause d'utilité publique, et donc l'absolu respect de la procédure visant à fixer l'indemnisation que la Cour a pour mission de contrôler, l'irrégularité de la saisine initiale du juge de l'expropriation expressément soulevée par l'appelant entraîne celle de toute la procédure subséquente, et ne permet aucune évocation devant la Cour, l'exproprié ne pouvant se voir privé de la notification régulière des offres, et d'une possibilité concrète d'acceptation à l'amiable, ou d'un refus amenant à un nouveau contentieux à la requête de la partie la plus diligente ; que l'annulation de la saisine initiale du juge de l'expropriation, et de la procédure subséquente, est sans conséquence sur la régularité de la procédure administrative qui relève de la compétence exclusive du juge administratif ; que la régularité de l'emprise et de la prise de possession a déjà été définitivement jugée selon décisions rappelées aux écritures de la commune, dont ni la réalité ni le sens ne sont sérieusement contestés, la Cour de Cassation ayant en fin de compte avalisé l'expulsion, suite au maintien dans les lieux de Madame X... qui refusait de donner à l'expropriant une domiciliation bancaire permettant le paiement de la provision à valoir sur l'indemnité d'expropriation ; que toutes les demandes formées par Madame X... sont donc en voie de rejet, dès lors qu'elles tiennent pour acquis, à tort, que la prise de possession après l'expulsion est irrégulière et affecterait la régularité de l'emprise ; que le juge de l'expropriation est rigoureusement incompétent pour fixer une dette provisoire de l'État qui résulterait de la violation du délai raisonnable au visa de `article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que la partie la plus diligence devra logiquement tirer les conséquences de l'annulation prononcée en saisissant le juge de l'expropriation selon les articles L.13-4 et R.13-21 du Code de l'Expropriation tels qu'ils résultent de la rédaction issue du décret du 13 mai 2005; qu'une somme de 2.500 € est de nature à compenser les frais irrépétibles engagés par Madame X..., au moins dans le présent recours ; que ce montant est justifié et particulièrement raisonnable et adapté puisque la commune expropriante réclame pareille somme" ;
ALORS D'UNE PART QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, de sorte que la nullité de la saisine du premier juge ne saurait être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant nulle la saisine du juge de l'expropriation, sans rechercher si la régularité de cette saisine avait été soulevée in limine litis devant les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART Qu'à aucun moment devant les juges du fond Madame X... n'a fait valoir que la saisine du juge de l'expropriation aurait été nulle faute d'avoir été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations à son propos, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque l'expropriant a fait connaître sa proposition à l'exproprié dans son mémoire avant de saisir le juge, il n'est pas tenu, lors de cette saisine, de notifier de nouveau ce mémoire ; qu'au cas d'espèce, Madame X... n'a jamais contesté avoir reçu le 15 novembre 1999 le mémoire de la commune de NICE contenant l'offre de celle-ci ; qu'au contraire, était régulièrement versé aux débats la lettre, adressée à la commune, par laquelle Madame X... disait transmettre son propre mémoire "en réponse au mémoire de la ville contre moi, notifié le 15 novembre 1999" ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame X... ait été destinataire d'une offre, et que l'absence de notification à la partie adverse suffisait à établir l'irrégularité de la saisine du juge, quand Madame X... avait ainsi expressément admis avoir reçu une telle notification, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsque l'expropriant a adressé à l'exproprié un mémoire contenant son offre indemnitaire, et qu'aucun accord amiable n'est intervenu dans le délai d'un mois, l'expropriant peut saisir le juge de l'expropriation sans avoir à communiquer de nouveau son offre à l'exproprié ; qu'en reprochant à la commune de NICE, qui avait adressé à Madame X..., le 15 novembre 1999, un mémoire mentionnant son offre financière, de ne pas avoir de nouveau notifié cette offre concomitamment à la saisine du juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé les articles L.13-4 et R.13-21 du Code de l'expropriation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en annulant la saisine du juge et la procédure subséquente au motif que Madame X... avait subi un préjudice résidant dans le fait qu'elle avait pu, du fait des termes de la lettre que lui avait adressé le greffe du juge de l'expropriation le 7 décembre 1999 "légitimement penser que le juge n'était pas saisi, alors que ce dernier ordonnait sans désemparer et dès le 18 janvier 2000 un transport sur les lieux", sans caractériser le lien de causalité entre ce grief et l'éventuelle irrégularité affectant la saisine du juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé les articles L.13-4 et R.13-21 du Code de l'expropriation, et 114 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la lettre adressée par le greffe du juge de l'expropriation à Madame X..., en réponse à l'envoi par cette dernière, le 7 décembre 1999, d'un mémoire, se bornait à lui rappeler qu'elle ne pouvait saisir le juge qu'un mois après l'envoi de son offre par l'expropriant, et que sa saisine était donc prématurée ; qu'en affirmant que ce courrier avait causé un grief à Madame X..., en lui laissant penser que le juge n'était pas saisi, quand les termes clairs et précis de cette lettre n'excluaient nullement la possibilité d'une saisine ultérieure, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que le grief subi par Madame X... résidait dans le fait qu'elle avait pu "légitimement penser que le juge n'était pas saisi, alors que ce dernier ordonnait sans désemparer et dès le 18 janvier 2000 un transport sur les lieux", sans rechercher si Madame X... n'avait pas été informée à l'avance de ce transport sur les lieux et mise à même de faire valoir utilement ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.13-4 et R.13-21 du Code de l'expropriation, et 114 du Code de procédure civile ;
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes relatives à une prise de possession et à une emprise irrégulière ainsi que d'une demande de condamnation de l'Etat au titre du délai raisonnable.
AUX MOTIFS QUE «la régularité de l'emprise et de la prise de possession a déjà été définitivement jugée selon décisions rappelées aux écritures de la commune, dont ni la réalité ni le sens ne sont sérieusement contestés, la Cour de Cassation ayant en fin de compte avalisé l'expulsion, suite au maintien dans les lieux de Madame X... qui refusait de donner à l'expropriant une domiciliation bancaire permettant le paiement de la provision à valoir sur l'indemnité d'expropriation ;
« … que toutes les demandes formées par Madame X... sont donc en voie de rejet, dès lors qu'elles tiennent pour acquis, à tort, que la prise de possession après l'expulsion est irrégulière et affecterait la régularité de l'emprise ;
« … que le juge de l'expropriation est rigoureusement incompétent pour fixer une dette provisoire de l'Etat qui résulterait de la violation du délai raisonnable au visa de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme» (arrêt attaqué p. 20.21).
ALORS QUE, comme Madame X... l'a soutenu devant la cour de renvoi (mémoire en réponse du 8 janvier 2008, pp. 5 et 6/14), l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la Cour de MONTPELLIER a annulé le jugement indemnisant Madame X... avant l'envoi en possession ; que cette prise de possession par la Ville de NICE était irrégulière et que la Cour de MONTPELLIER ne pouvait retenir une autorité de la chose jugée ; qu'elle a violé les articles 480 et 481 du Code de Procédure Civile et les articles 1350 et 1351 du code civil ;
QUE Madame X... devait être indemnisée de l'intégralité de son préjudice avant toute prise de possession par la Ville de NICE ; que la Cour de MONTPELLIER, en ne se prononçant pas sur un dommage d'une durée et d'une étendue considérables, a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ensemble les articles 545 du code civil et 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
ET QU'elle n'a pas permis, en même temps, à Madame X... de bénéficier d'un procès équitable dans un délai raisonnable ; qu'elle a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20145
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2011, pourvoi n°08-20145


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.20145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award