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13/12/2011 | FRANCE | N°11-81227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-81227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. ...
Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20 du code pénal, L. 224-12 et R. 415-4 du code de la route, 2, 3, 591 à 593 du code de pro

cédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces ;

" en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. ...
Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20 du code pénal, L. 224-12 et R. 415-4 du code de la route, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné un partage de responsabilité entre M. Y...et M. X...en disant que M. Y...ne supportera la charge des dommages de M. X...qu'à hauteur de 75 % ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans et des photos établis par les enquêteurs que l'accident a eu lieu, hors agglomération, à quelques centaines de mètres après la sortie de la commune de Pinas, à un endroit où la vitesse était, à l'époque des faits, limitée à 90 km/ h ; s'il n'existe aucun témoignage direct de l'accident, néanmoins deux témoins, MM. A...et B..., policiers municipaux de Lannemezan, qui circulaient sur la RD 817 en agglomération avaient vu la motocyclette rouler à très grande allure, dans le sens Montréjeau/ Lannemezan ; ils avaient estimé la vitesse à 100 ou 110 km/ h alors que celle-ci était limitée à 50 km/ h ; cette impression de vitesse était renforcée par le fait que les policiers avaient vu que, lorsque le motard avait pris le virage à l'entrée de Pinas, il était penché sur la route et son genou touchait au sol ; le véhicule de police avait pris la direction de Lannemezan, suivant l'itinéraire emprunté par le motard, et, à la sortie du village de Pinas, ils avaient constaté que l'accident venait de se produire impliquant ce motard ; ces témoignages, recueillis par les gendarmes, ont été confirmés par une attestation reçue par les Mutuelles Assurances du Mans, assureur de M. Y...: M. C..., chauffeur routier, qui circulait dans le sens Montréjeau/ Lannemezan, avait été doublé au niveau de la salle des fêtes de Pinas à une allure de 80 km/ h par la motocyclette ; cela démontre que M. X...circulait déjà à une vitesse élevée dans l'agglomération de Pinas ; or, compte tenu du temps peu important qui s'était écoulé entre le moment où les policiers avaient vu le motard passer devant eux en agglomération et le moment de l'accident, il apparaît que la motocyclette circulait très vraisemblablement à une vitesse excessive et en tout cas à une vitesse qui ne lui permettait-pas de faire face à un danger subit ou à un obstacle placé sur la route ; les photos permettent en effet de constater que lorsque l'on quitte l'agglomération de Pinas (donc dans le sens de la moto), la route monte légèrement en direction de l'intersection avec la route départementale n° 24 ; le choc contre le véhicule Seat Alhambra de M. Y...a été extrêmement violent puisqu'il a entraîné le déplacement de ce véhicule de plusieurs mètres malgré le freinage effectué peu avant l'accident par la motocyclette ; M. Y..., qui avait laissé passer plusieurs voitures, s'est engagé alors qu'il ne voyait plus de véhicules venant en face ; alors qu'il était au milieu de la voie de circulation située sur sa gauche, il a été percuté extrêmement violemment par la moto ; cela confirme que la moto était lancée à une vitesse excessive ou en tout état de cause à une vitesse trop élevée pour la configuration des lieux ; s'il est incontestable que l'accident a pour origine l'infraction au code de la route de M. Y...et sa manoeuvre perturbatrice qui a consisté à couper la voie de circulation gauche sans être totalement assuré qu'aucun véhicule n'arrivait, néanmoins il ressort de ce qui précède que M. X...n'a pas été suffisamment attentif dans la conduite de son véhicule et qu'il a commis une faute d'imprudence qui a participé à la réalisation de l'accident ; cette faute doit entraîner un partage de responsabilité entre l'auteur et la victime, cette dernière devant supporter 25 % de cette responsabilité ; les éléments du dossier, énumérés ci-dessus, permettent à la cour de se déterminer sans avoir recours à l'expertise non contradictoire effectuée à la demande de l'assureur de M. X...sans que M. Y...et son assureur y aient été conviés ; de même, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction quelconque qui n'apportera aucun élément probant plusieurs années après les faits ;

" 1) alors que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour ordonner un partage de responsabilité entre l'auteur et la victime, la cour d'appel a relevé qu'il apparaît que la motocyclette circulait très vraisemblablement à une vitesse excessive et en tout cas à une vitesse qui ne lui permettait-pas de faire face à un danger subit ou à un obstacle placé sur la route ; qu'en se prononçant par un tel motif hypothétique, dont il ne ressort aucune certitude quant à la vitesse à laquelle roulait M. X...et à fortiori à une vitesse excessive dans la zone de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que le partage de responsabilité nécessite que soit caractérisé une faute de la victime en relation avec l'accident ; qu'en constatant, pour prononcer un partage de responsabilité, que M. X...a commis une faute d'imprudence qui a participé à la réalisation de l'accident, en raison d'une hypothétique vitesse excessive, sans rechercher si une vitesse adaptée aurait permis d'éviter le choc avec le véhicule de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors, enfin, qu'en relevant qu'elle peut se déterminer sans avoir recours à l'expertise non contradictoire effectuée à la demande de l'assureur de M. X...sans que M. Y...et son assureur y aient été conviés, bien que M. X...n'a pas produit d'expertise aux débats à la différence de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et ainsi privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 juin 2007, la motocyclette pilotée par M. X...est entrée en collision avec l'automobile conduite par M. Y...; que celui-ci a été poursuivi pour blessures involontaires et refus de priorité ;

Attendu que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué, pour ordonner un partage de responsabilité, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que M. X...a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage qu'il a subi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des énonciations de l'arrêt qui ne font pas grief au demandeur, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81227
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-81227


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81227
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