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13/12/2011 | FRANCE | N°11-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-11617


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), que, par contrat du 5 octobre 1989, la société Nancy Renov'imm (société Nancy) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la société Nancy se prévalant de malfaçons, une expertise a été ordonnée ; que l'expert a déposé son rapport le 15 novembre 1993 ; que, par acte du 3 mai 2007, la société Nancy a assigné M. X... en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du

code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action formée par la société Nan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2010), que, par contrat du 5 octobre 1989, la société Nancy Renov'imm (société Nancy) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la société Nancy se prévalant de malfaçons, une expertise a été ordonnée ; que l'expert a déposé son rapport le 15 novembre 1993 ; que, par acte du 3 mai 2007, la société Nancy a assigné M. X... en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action formée par la société Nancy, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces communiquées par cette société que la déclaration d'achèvement des travaux est en date du 1er octobre 1993 et que par suite, en assignant pour la première fois M. X... près de 14 ans après cette date, la société Nancy est prescrite en son action ;
Qu'en statuant ainsi, en fixant le point de départ de l'action dirigée contre l'architecte à la date de la déclaration d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nancy Renov'imm la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Nancy Renov'imm.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par la société Nancy Renov'Imm à l'encontre de monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE la SA Nancy a introduit son action à l'encontre de monsieur X... par acte en date du 3 mai 2007 ; monsieur X... indique que l'action est prescrite car la SA Nancy a introduit son action à son encontre plus de 14 ans après le dépôt du rapport d'expertise auquel il n'a pas été partie ; la SA Nancy ne répond pas sur ce point et indique que le rapport d'expertise est opposable comme ayant été débattu contradictoirement au cours de la présente procédure ; la cour constate que la SA Nancy ne prétend nullement et ne produit aux débats aucun document qui viendrait démontrer que la réception du bâtiment est postérieure au 3 mai 1997 ; que bien plus la cour constate qu'il résulte des pièces communiquées en la procédure par la SA Nancy que la déclaration d'achèvement des travaux est en date du 1er octobre 1993 ; que par suite en assignant pour la première fois monsieur X... en justice près de 14 ans après cette date, la SA Nancy est prescrite en son action ;
1) ALORS QUE l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs se prescrit par dix ans, et qu'il appartient à celui qui oppose une exception de prescription à la prétention adverse d'en justifier ; qu'en retenant que le maître de l'ouvrage ne prétendait nullement ni ne produisait aucun document venant démontrer que la réception aurait été postérieure au 3 mai 1997, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est censée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que la société Nancy Renov'Imm ne prétendait nullement que la réception du bâtiment était postérieure au 3 mai 1997, quand l'intéressée, concluant à la confirmation partielle du jugement, était réputée s'approprier ceux de ses motifs selon lesquels elle prétendait que la réception était postérieure au 3 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ou, à défaut de réception, à compter de la manifestation du dommage ; qu'en fixant le point de départ de l'action dirigée contre l'architecte à la date de la déclaration d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE la réception tacite de l'ouvrage doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, l'achèvement des travaux ne suffisant pas, par lui-même, à caractériser une réception tacite ; qu'à supposer qu'elle ait implicitement considéré que la déclaration d'achèvement des travaux du 1er octobre 1993 caractérisait une réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel aurait violé l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nancy Renov'Imm à payer à monsieur X... une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour condamnera la SA Nancy à payer à monsieur X... une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, au regard du débouté de la SA Nancy en ses demandes au fond en première instance ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, notamment d'une voie de recours, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en se bornant à retenir l'exercice, par la société Nancy Renov'Imm, d'une procédure abusive en cause d'appel au regard du rejet de ses demandes au fond en première instance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11617
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-11617


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11617
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