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29/10/2010 | FRANCE | N°09/18825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 octobre 2010, 09/18825


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 29 OCTOBRE 2010



N° 2010/344





Rôle N° 09/18825

N° 05/17213

(Joint)



Synd. de copropriété RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES



C/



SNC PARK BAIE DES ANGES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

SARL QUESADA ENTREPRISE

Société ARCOBA SAS

S.A.S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Société SOCOTEC SA

SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURAN

CE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS



Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAYNARD



SCP BLANC



SCP LATIL



SCP COHEN



SCP GIACOMET...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 29 OCTOBRE 2010

N° 2010/344

Rôle N° 09/18825

N° 05/17213

(Joint)

Synd. de copropriété RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES

C/

SNC PARK BAIE DES ANGES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

SARL QUESADA ENTREPRISE

Société ARCOBA SAS

S.A.S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Société SOCOTEC SA

SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP BLANC

SCP LATIL

SCP COHEN

SCP GIACOMETTI

SCP ERMENEUX

SCP LIBERAS

réf

Arrêt en date du 29 Octobre 2010 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° U-08-16-10, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 Octobre 2007 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (3ème Chambre A, autrement composée), enregistré au répertoire général sous le n° 05/17213, ayant lui-même statué sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 9 Mai 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 05/00214.

DEMANDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE APRÈS CASSATION

Syndicat de Copropriété RESIDENCE PARK BAIE DES ANGES

représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LUCIEN CROUZET ET SYNDEY BREIL, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 965 800 691, dont le siège est sis [Adresse 4]

sis [Adresse 11]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES SUR DÉCLARATION DE SAISINE APRÈS CASSATION

SNC PARK BAIE DES ANGES

(dissoute par transmission universelle de son patrimoine)

prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL PARK PROMOTION,

sise [Adresse 12]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

venant aux droits de AXA COURTAGE,

elle-même venant aux droits d'UNIS EUROPE,

ès-qualités d'assureur responsabilité décennale de l'Entreprise QUESADA.

sise [Adresse 9]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

SARL QUESADA ENTREPRISE

assignée le 27/03/2006 à Etude d'huissier - acte retiré le 28.04.2006 par le gérant, assignée le 29.11.2006 à domicile, signification de conclusions le 14/12/2009 à Etude d'huissier à la requête du Syndicat de la Copropriété PARK BAIE DES ANGES, notification de conclusions le 30/08/2010 à Etude d'huissier à la requête du Syndicat de la Copropriété PARK BAIE DES ANGES (dans le dossier 05/17213)

sise [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

Société ARCOBA SAS

sise [Adresse 10]

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Elisabeth HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.A.S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES

représenté par leur Mandataire Général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE,

assureur de BET ARCOBA,

sise [Adresse 8]

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Elisabeth HABIB, avocat au barreau de PARIS

Société SOCOTEC SA

Société de Contrôle Technique,

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 542 016 654,

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 542 016 654

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD

venant aux droits d'AXA COURTAGE,

elle-même venant aux droits d'U.A.P.,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 722 057 460,

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats au barreau de NICE substituée par Me Jean-François SCAMPUCCI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. KAUFMAN AND BROAD PARTICIPATIONS

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 732 055 199,

venant aux droits de la SNC PARK BAIE DES ANGES, par suite de sa dissolution emportant transmission universelle de son patrimoine,

prise en la personne de son Président, la Société KAUFMAN AND BROAD DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 340 708 858, sise [Adresse 2]

- INTERVENANTE FORCEE -

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2010,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 9/05/05 qui a condamné AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES la somme de 37.685,40 euros et l'a débouté en toutes ses autres demandes;

Vu l'appel de cette décision par le syndicat des copropriétaires et la décision intervenue devant la cour d'appel d'Aix en Provence le 25/10/07 qui a réformé le jugement entrepris pour partie; dit que la compagnie AXA ne doit sa garantie que pour les désordres qui affectent les balcons des appartements [V] - [C] - [B] - [I], déclaré les autres demandes du Syndicat des copropriétaires vis à vis d'Axa irrecevables, dit que les désordres ne sont pas de nature décennale, dit que les constructeurs ont cependant commis une faute dont ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour dommages intermédiaires, avant dire droit sur ces fautes et sur le montant des dommages, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N];

Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 9/09/09 qui a cassé et annulé l'Arrêt de la cour mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société AXA France IARD relativement aux sinistres déclarés les 18/09/03 et 2/12/04 et en ce qu'il a retenu des fautes à l'encontre de chacune des sociétés ARCOBA et QUESADA;

Vu le réenrolement de l'affaire à la suite de la décision de la Cour de cassation, affaire suivie sous le numéro : 18825/09 ;

Vu le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] en date du 8/06/09 et le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro 17213/05;

Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux instances et de dire qu'il sera désormais suivi sous le seul numéro 18825/09;

Vu les écritures du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARK BAIE DES ANGES en date du 7/09/10 par lesquelles il demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise [N]; de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 79.855,35 euros correspondant au coût de réfection des balcons [V], [C], [B] et [I]; de dire que cette somme sera indexée selon l'indice BT53 au jour de l'arrêt à intervenir; de dire que cette somme sera assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de la déclaration de sinistre adressée le 13/10/97 avec application des dispositions de l'article 1154 du CC; de condamner aussi la compagnie AXA à lui payer la somme de 197.773,16 euros valeur mai 09 qui sera aussi indexée; de dire également que cette somme sera assortie d'un intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 18/09/03; de condamner la SAS KAUFMANN &BROAD venant aux droits de la SNC PARK BAIE DES ANGES in solidum avec le BET ARCOBA, la Compag nie LLYOD'S de Londres, l'entreprise QUESADA et sa compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, le bureau de contrôle SOCOTEC et sa compagnie d'assurance la SMABTP au paiement de la somme de 297.335,25 euros selon l'estimation de Monsieur [N] avec indexation et application des dispositions de l'article 1154 du CC; de condamner AXA FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ; de dire qu'à défaut de règlement amiable des condamnations rendant nécessaires leur recouvrement forcé, la compagnie AXA FRANCE IARD devra supporter les droits de recouvrement et d'encaissement perçus par l'huissier;

Vu les écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD en date du 8/09/10 par lesquelles elle demande notamment à la cour de dire et juger que le montant des travaux de réfection des balcons [C], [B] et [I] ne saurait excéder la somme de 60.581,75 euros; de débouter le syndicat au titre de sa demande pour le balcon [V]; de constater que l'Arrêt en date du 25/10/07 retient la prescription pour les 4 appartements ayant fait l'objet de la déclaration du 20/10/97; de constater que l'arrêt est définitif sur ce point; de constater que le même Arrêt a dit que la prescription n'est pas de nature décennale; de constater que l'arrêt est définitif sur ce point; de dire que l'ensemble des autres dommages ne sont pas de nature décennale; de constater que la copropriété a méconnu l'article L 242-1 du code des assurances en s'abstenant de notifier à son assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages; de constater que la déclaration est en date du 2/12/04, réceptionnée le 6/12/04; que la position de non-garantie est en date du 4/02/05; de dire qu'elle a bien respecté le délai de 60 jours; de constater que l'AR de la déclaration de sinistre du 18/09/03 n'est pas communiqué; de dire que le syndicat ne rapporte pas la preuve du caractère tardif de la position de non garantie du 19/11/03; de réformer la décision entreprise; de dire que la communication simultanée du rapport préliminaire et du refus de garantie ne peut être sanctionnée; de dire que la copropriété ne peut se prévaloir de la violation des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances; de dire que la compagnie est bien fondée à opposer l'absence de caractère décennal des désordres; de dire qu'elle ne doit pas sa garantie; de débouter le syndicat en toutes ses demandes faites à son encontre; in fine de condamner in solidum la SARL QUESADA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SOCOTEC et la SMABTP, le BET ARCOBA et les LLYOD'S de Londres, la SNC PARK BAIE DES ANGES aujourd'hui la SAS KAUFMANN et BROAD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge;

Vu les écritures de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en date du 3/05/10 par lesquelles elle demande à la cour de dire que la faute de la SARL QUESADA n'est pas rapportée, de dire que les désordres ne présentent pas un caractère décennal; de la mettre hors de cause;

Vu les écritures de la SARL QUESADA en date du 29/06/10 par lesquelles elle demande à la cour débouter tout demandeur de toutes condamnations faites à son encontre;

Vu les écritures de la SOCOTEC et de la SMABTP, ensemble, en date du 30/08/10 par lesquelles elles demandent notamment à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Vu les écritures de la SAS KAUFMANN&BROAD en date du 1/09/10 par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat de ses demandes faites à son encontre en ce compris la demande en garantie;

Vu les écritures de la société ARCOBA et des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S de Londres, ensemble, en date du 9/09/10 par lesquelles ils demandent notamment à la cour de débouter la compagnie AXA de sa demande de garantie faite à leur encontre;

La cour renverra expressément à la décision de première instance et à l'Arrêt en date du 25/10/07 pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure;

La cour rappelle également qu'en l'état de l'arrêt de la cour de cassation, les dispositions de cette décision concernant le caractère non décennal des désordres est définitif; qu'il en va de même en ce qui concerne la prescription acquise pour les quatre appartements ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre en date du 20/10/97; qu'enfin est aussi définitive la disposition de l'arrêt retenant que la garantie de la compagnie AXA se trouve acquise de plein droit faute pour elle d'avoir notifié préalablement à son refus de garantie, le rapport de l'expert; la cour rappellera que la décision du premier juge avait retenu la garantie de plein droit de la compagnie AXA pour les déclarations de sinistre en date des 20/10/97 et 19/11/03;

La cour constate en conséquence que la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires pour la déclaration faite le 18/09/03 a fait l'objet d'une décision par le premier juge; que certes la cour d'appel a déclaré cette demande nouvelle en cause d'appel mais que cette disposition a été censurée par la cour de cassation dans son arrêt en date du 9/09/09, au motif que cette demande était le complément de la demande faite devant les premiers juges.

La cour rappellera qu'en droit il résulte des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 II B 2° du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur doit dans un délai de 60 jours notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties au contrat au vu du rapport préliminaire établi par l'expert lequel doit avoir été préalablement communiqué à l'assuré;

Il n'est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'elle n'a pas respecté cette double obligation tant pour la déclaration de sinistre en date du 18/09/09 que pour celle en date du 2/12/04.

En conséquence la cour reprenant la décision, non contestée en ce qui concerne la déclaration en date du 20/10/97, dit que la compagnie AXA se trouve déchue de tout droit d'opposer le caractère non décennal des désordres invoqués; que par suite la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD se trouve acquise de plein droit en faveur du syndicat des copropriétaires sans que la compagnie d'assurance ne puisse opposer aucun motif de non garantie;

La cour dira encore que cette obligation de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD découle directement de la sanction frappant le non respect des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 II B 2° du code des assurances; que par suite elle se trouve privée de tout recours envers tout autre compagnie d'assurance ou tout société de construction comme elle pouvait le faire dans le cadre de l'application normale des dispositions précitées;

En conséquence la cour dira que la compagnie AXA FRANCE IARD sera seule tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires des sinistres objet de la cause;

La cour constate qu'il n'est pas contesté par les parties que le coût de remise en état des appartements [C], [B] et [I] s'élève à la somme de 60.581,75 euros, somme que d'ailleurs la compagnie AXA FRANCE IARD offre de payer; il lui en sera donné acte et elle sera donc condamnée au paiement de cette somme;

En ce qui concerne l'appartement [V], la compagnie AXA fait soutenir qu'il résulte du rapport d'expertise [N] que le coût de réfection du balcon à hauteur de la somme de 16.692,66 euros ne saurait être retenu dans la mesure ou les travaux ont été effectués sur préfinancement de l'assureur dommages ouvrage;

La cour constate en effet que l'expert retient qu'une facture lui a été produite concernant ces travaux qui réalisés en 2003 ont mis un terme aux désordres; cette demande sera donc rejetée;

En ce qui concerne le coût de réfection des autres appartements, la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise [N] que celui-ci s'élève à la somme totale de 179.793,78 euros sur la base de 481,84 euros le M² et pour une superficie totale de 373,14 m²; la compagnie AXA fait soutenir que Monsieur [N] n'a pas visité l'ensemble des balcons et a validé une liste qui lui a été remise ; que par ailleurs le prix au m² est trop important;

Il résulte cependant de la procédure que la compagnie AXA FRANCE IARD ne produit pas aux débats un métré précis de ces balcons comme elle en avait la possibilité; que pas plus elle ne verse aux débats des devis faisant état d'un prix autre que celui proposé par l'expert pour les travaux considérés;

La cour retiendra donc les conclusions expertales et condamnera la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 179.793,78 euros au titre des autres appartements sinistrés faisant l'objet des déclarations en date des 18/09/09 et 2/12/04.

Le syndicat des copropriétaires fait encore soutenir que la prescription retenue par le 1ier juge au titre de la déclaration faite en 1997 et concernant 4 appartements n'est pas opposable à la SARL QUESADA et à AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la SOCOTEC et à la SMABTP, au BET ARCOBA et aux LLYOD'S de Londres, à la SNC PARK BAIE DES ANGES aujourd'hui la SAS KAUFMANN et BROAD et il leur réclame à ce titre la somme de 19.707,25 euros pour chacun des 4 appartements;

Il est exact que la décision de prescription retenue par le 1ier juge envers le syndicat et en faveur de la compagnie AXA n'est pas opposable en tant que telle aux autres intimés puisque rendue sur la seule demande de la compagnie AXA et non revendiquée à ce jour en leur faveur par ces intimés; en conséquence, bien qu'également acquise cette prescription ne sera pas retenue par la cour comme ne constituant pas un moyen pouvant être soulevé d'office par le 1ier juge;

Sur le fond la cour constate que cette demande concerne les appartements ayant fait l'objet de la déclaration de 1997 et dénommé [M], [X], [Z] et [H]; que les désordres allégués sont les mêmes que pour les 4 autres appartements ayant fait l'objet de la même déclaration mais déclaration ensuite réitérée la rendant recevable;

La cour constate qu'il résulte clairement du rapport [L], établi au contradictoire de toutes les parties devant le 1ier juge que la responsabilité des intimés n'est pas établie; qu'en effet cet expert indique de manière précise que l'étanchéité des balcons n'est pas obligatoire et qu'en l'espèce il n'a été conçu qu'une étanchéité en protection des pieds de mur d'habitation, le reste de la surface n'ayant pas été prévu étanché; que de plus il n'existe aucune infiltration à l'intérieur des appartements; que donc les désordres en sous face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination; l'expert continue en indiquant qu'une conception certes hasardeuse du principe d'étanchéité mis en place ne caractérise pas une faute de conception du BET ARCOBA ou un défaut de conseil de SOCOTEC dès lors qu'il n'y a pas obligation à étancher ni une faute d'exécution de la SARL QUESADA dès lors que l'étanchéité mise en place en pied de façade est efficace; qu'il n'est pas établi que les désordres esthétiques de ruissellement d'eau, de coulure et de décollement des peintures soit la conséquence d'une faute des constructeurs; qu'enfin si la SNC PARK BAIE DES ANGES et aujourd'hui KAUFMANN&BROAD a accepté que le reste de la surface ne soit pas étanché, il s'agit d'un parti pris de la programmation de l'immeuble; que de plus il n'existait aucune obligation contractuelle de livrer des balcons étanchés;

La cour constate que dans son rapport déposé devant elle, Monsieur [N] indique lui aussi que la mise en oeuvre d'une étanchéité est rare dans ce cas de figure ( lorsque les terrasses ne recouvrent pas des locaux habitables); l'expert [N] indique aussi qu'il était prévu une pente en surface de façon à guider les eaux vers le caniveau et à ce stade la conception des parties d'ouvrage est conforme à la réglementation; l'expert précise également que le fait de ne pas disposer d'étanchéité générale ne constitue pas une faute;

La cour retiendra encore que le BET ARCOBA n'est intervenu qu'avec une mission circonscrite à la phase conception technique et non pas à la phase travaux; qu'elle n'avait pas la mission d'établir des plans de détails ;

En ce qui concerne la SARL QUESADA, il résulte des pièces produites aux débats, en ce compris les deux rapports d'expertise, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, qu'en effet cette entreprise n'est intervenu que pour la pose d'une équerre destinée à éviter les infiltrations dans les appartements; que le reste des travaux en surface de terrasse a été accompli par des entreprises non présentes en l'instance; que donc il ne peut être reproché à cette entreprise une faute de réalisation, qui n'existe pas et n'a pas été retenue par les deux experts, ou un manquement à un devoir de conseil qu'elle n'avait nullement étant chargée d'une mission ponctuelle et précise;

En ce qui concerne SOCOTEC, la cour a relevé que l'expert [L] ne retenait aucune faute à son encontre; qu'en ce qui concerne le rapport [N], cet expert a indiqué qu'il ne lui avait été produit aucun document de nature à démontrer la faute que ce bureau aurait pu commettre, étant rappelé que cette obligation appartenait au syndicat des copropriétaires qui alléguait d'une faute commise par cet organisme;

Enfin en ce qui concerne la SNC PARK BAIE DES ANGES, la cour a relevé que le défaut d'étanchéité était un choix librement accepté par le promoteur; que ce choix était clairement exprimé dans les documents contractuels comme dans la note descriptive en date du 1/09/94;

qu'aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre;

En conséquence la cour déboutera le syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses demandes faites à l'encontre de la SARL QUESADA et d' AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP, du BET ARCOBA et des LLYOD'S de Londres, de la SNC PARK BAIE DES ANGES aujourd'hui la SAS KAUFMANN et BROAD au titre des 4 appartements objet de la déclaration de 1997;

La cour fera droit à la demande du syndicat des copropriétaires et dira que la somme de 60.581,75 euros sera indexée selon l'indice BT53 au jour du présent arrêt; dit aussi que cette somme sera assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de la déclaration de sinistre adressée le 13/10/97 ;

La cour dit également que la somme de 197.773,16 euros sera indexée selon l'indice BT53 au jour du présent arrêt; dit aussi que cette somme sera assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de la déclaration de sinistre adressée le 18/09/03;

La cour ordonnera aussi la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

La cour condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure envers le syndicat des copropriétaires;

La cour condamnera le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant à la SAS KAUFMANN & BROAD, qu'à la SOCOTEC, la SMABTP, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SARL QUESADA, le BET ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES et à chacun d'entre eux; le syndicat des copropriétaires sera aussi condamné aux entiers dépens de toute la procédure envers ces parties;

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 9/05/05,

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25/10/07,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9/09/09,

Prononce la jonction des procédures 18825/09 et 17213/05 ; dit qu'il sera désormais suivi sous le seul numéro 18825/09 ;

Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est déchue de tout droit à opposer une non garantie au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES au titre des sinistres ayant fait l'objet des déclarations en date du 18/09/09 et du 2/12/04 ;

Dit la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes de relevé et garantie formulées à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP, du BET ARCOBA et des LLOYD'S de Londres, de la SNC PARK BAIE DES ANGES aujourd'hui la SAS KAUFMANN et BROAD ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES la somme de 60.581,75 euros au titre des appartements [C]-[B] et [I] et celle de 197.773,16 euros au titre des appartements ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en date des 18/09/09 et 2/12/04 ;

Dit que la somme de 60.581,75 euros sera indexée selon l'indice BT53 au jour du présent arrêt ; dit aussi que cette somme sera assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de la déclaration de sinistre adressée le 13/10/97 ;

Dit que la somme de 197.773,16 euros sera indexée selon l'indice BT53 au jour du présent arrêt ; dit aussi que cette somme sera assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter de la déclaration de sinistre adressée le 18/09/03 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES faite au titre de l'appartement [V] et celle formée à l'encontre de la SARL QUESADA et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, de la SOCOTEC et de la SMABTP, du BET ARCOBA et des LLOYD'S de Londres, de la SNC PARK BAIE DES ANGES aujourd'hui la SAS KAUFMANN et BROAD au titre des 4 appartements objets de la déclaration de 1997 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant à la SAS KAUFMANN & BROAD, qu'à la SOCOTEC, la SMABTP, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SARL QUESADA, le BET ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES et à chacun d'entre eux ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BLANC, la SCP GIACOMETTI, la SCP LATIL, la SCP ERMENEUX et la SCP COHEN, avoué ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de toute la procédure envers le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP MAYNARD, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/18825
Date de la décision : 29/10/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/18825 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-29;09.18825 ?
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