LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient versé aux débats plusieurs dessins d'une perspective de l'immeuble à bâtir et que l'un de ces dessins, comportant la signature manuscrite des parties, présentait un caractère contractuel non contestable, et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le dessin en perspective intégrait deux compteurs en bordure de voirie et que cette présence, constituant l'élément permanent du paysage, permettait de distinguer la déclivité entre l'entrée des garages et la voie publique, la cour d'appel, qui a pu en déduire sans modifier l'objet du litige, que les documents contractuels faisant apparaître un dénivelé entre la maison et la voie publique, la réserve invoquant le défaut de conformité altimétrique n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des maîtres de l'ouvrage à un contrat de construction d'une maison individuelle (les époux X...) de leur demande tendant à ce que le garant (la société CEGI) soit condamné à désigner sous sa responsabilité la personne qui, après démolition, devra construire la maison conformément aux documents contractuels et à leur verser la somme de 166. 385 € au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il était constant que la réception des travaux avait eu lieu avec réserves le 6 septembre 2006 ; que les époux X... poursuivaient la garantie de la CEGI sur le fondement de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en application du 2ème paragraphe de cet article, la garantie de livraison pouvait être mise en oeuvre à la demande du maître de l'ouvrage lorsque le délai de livraison n'était pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception n'étaient pas réalisés ; que les époux X... motivaient leur demande sur le défaut de levée de la réserve n° 2 rédigée comme suite : non respect contractuel de l'implantation de la maison qui devait être de plain-pied, voire les deux perspectives remises lors du contrat côté est et sud ; que l'article R231-3 du code de la construction et de l'habitation qui précisait les énonciations obligatoires du contrat imposées par l'article L231-2 du même code disposait qu'un dessin d'une perspective de l'immeuble était joint au plan de la construction à édifier ; que les époux X... avaient versé aux débats plusieurs dessins d'une perspective de l'immeuble à bâtir ; que parmi ces dessins, l'un comportait la signature manuscrite des parties, figurait en page 81 du cahier 2 du rapport de l'expert et avait été tamponné à la date du 23 février 2005 par la subdivision de Lézignan de la Direction Départementale de l'Equipement, son caractère contractuel n'était donc pas contestable ; que par ailleurs, une planche comportant deux photographies du terrain avant la construction de l'immeuble figurait en page 79 du cahier 2 du rapport de l'expert, était revêtue de la signature manuscrite des parties et était également tamponnée à la date du 23 février 2005 par la Direction Départementale de l'Equipement ; que l'examen comparé de ces documents démontrait que le dessin en perspective de l'immeuble à bâtir intégrait les deux compteurs en bordure de voirie qui figuraient sur la photo 1 de la page 79 du cahier 2 du rapport de l'expert que la présence de ces deux compteurs, constituant l'élément permanent du paysage, permettait de distinguer la déclivité entre l'entrée des garages et la voie publique ; qu'il n'était pas contesté que l'immeuble était situé à 17 mètres de la voie publique, or le plan de masse 1/ 250 signé par les époux X... mentionnait une altimétrie de 60, 73 au niveau de la voie publique à l'extrémité sud est du terrain et une altimétrie de 62, 26 à l'extrémité sud ouest ; que contrairement à ce que soutenaient ces derniers, la différence entre les deux altimétries soit 1, 53 mètre rend compte du dénivelé du terrain ; que si le procès-verbal d'implantation de la construction valant procès-verbal d'ouverture de chantier ne mentionnait pas l'altimétrie, le plan de masse figurait parmi les documents de référence utilisés pour l'implantation et visés dans le procès-verbal ; que si l'expert indiquait dans son rapport que le dénivelé réel du terrain n'avait pas été pris en compte par le constructeur lors de la réalisation des plans et demande de permis de construire, il précisait néanmoins que le plan de masse du géomètre faisait apparaître une différence de niveau entre l'accès au terrain et la limite opposée d'environ 1, 70 mètre et que les photographies jointes au permis de construire montraient relativement bien ce dénivelé ; que par ailleurs, la notice descriptive signée par les époux X... le 8 décembre 2004 indiquait que l'implantation de l'ouvrage serait conforme au plan de masse joint au dossier permis de construire ; qu'il ressortait de ces éléments que les documents contractuels faisaient bien apparaître un dénivelé entre la maison et la voie publique, il s'ensuivait qu'il n'était nullement établi que lors de la formation du contrat, les dispositions arrêtées entre les époux X... et le constructeur aient prévu une absence de dénivelé entre la maison et la voie publique ; qu'au vu de ces éléments, la réserve invoquant le défaut de conformité altimétrique n'était pas fondée, en conséquence les époux X... ne pouvaient demander la démolition reconstruction en application des dispositions de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1143 du code civil et la clause pénale prévue à l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation (arrêt pages 8 à 10) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société OC RESIDENCES, mise en cause par la société CEGI, reconnaissait dans ses écritures que l'implantation de la maison n'était pas conforme à la vue en perspective figurant au permis de construire, mais soutenait que cette non conformité était apparente dès l'origine du chantier et pouvait être aisément décelée par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que l'examen comparé du dessin en perspective et de la planche comportant deux photographies du terrain avant la construction de l'immeuble permettait de distinguer la déclivité entre l'entrée des garages et la voie publique, alors que la non conformité de l'implantation de la construction au regard du dessin en perspective annexé au contrat de construction, n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE doit être joint au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, le plan de la construction à édifier ainsi qu'un dessin d'une perspective de l'immeuble ; qu'en décidant que l'examen comparé du dessin en perspective joint au contrat de construction et de deux photographies du terrain avant la construction permettait de distinguer la déclivité entre l'entrée des garages et la voie publique grâce à la présence de deux compteurs en bordure de voirie constituant l'élément permanent du paysage, et que le plan de masse visé par la notice descriptive faisait apparaître une différence de niveau entre l'accès au terrain et la limite opposée, sans rechercher si le dessin en perspective, qui avait valeur contractuelle, faisait lui-même apparaître la pente ainsi que les marches d'accès au garage et au porche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L231-2 et R231-3 du code de la construction et de l'habitation ;