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08/12/2011 | FRANCE | N°10-27791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-27791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X..., victime d'une chute au cours d'une sortie équestre organisée par l'association Le Ranch Saint-Loup, a assigné celle-ci et son assureur en indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la simple concordance des conclusions entre les parties ne constitue pas l'accord exprès qui peut, selon l'article 12 du code de procédure civile

, lier le juge par des points de droit auxquels elles entendent limiter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X..., victime d'une chute au cours d'une sortie équestre organisée par l'association Le Ranch Saint-Loup, a assigné celle-ci et son assureur en indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la simple concordance des conclusions entre les parties ne constitue pas l'accord exprès qui peut, selon l'article 12 du code de procédure civile, lier le juge par des points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; qu'ainsi, en se considérant comme liée par les conclusions des parties au motif que celles-ci " limitent le fondement de l'appel à l'article 1385 du code civil ", la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que la demanderesse ayant fondé sa prétention sur les seules dispositions de l'article 1385 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'autres dispositions de nature à la justifier ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger Le Ranch Saint-Loup responsable de la chute par elle subie et de le voir condamné, conjointement et solidairement avec la compagnie GROUPAMA, à réparer les préjudices par elle subis,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que la Cour est liée par les conclusions régulièrement communiquées des parties qui limitent le fondement de l'appel à l'article 1385 du Code Civil.
Attendu que cet article du Code Civil édicte une présomption de responsabilité à l'égard du gardien de l'animal, pour les dommages que « l'animal a causés ».
Attendu que ce fondement oblige Madame X... à démontrer que Le Ranch Saint-Loup était demeuré gardien du cheval qu'elle montait ; qu'elle produit à ce titre les attestations Y... et Z... antérieurement produites aux débats pour démontrer les manquements à l'obligation de sécurité de moyen qui pèse sur l'organisateur d'une promenade équestre, et qui constituait son fondement initial.
Mais attendu que la qualité juridique et factuelle du Ranch Saint-Loup ne saurait évoluer au gré du fondement choisi par Madame X... pour exercer son recours.
Attendu qu'en s'astreignant à démontrer que Le Ranch Saint-Loup était gardien (présence de cavaliers encadrant les montures, itinéraire imposé), Madame X... ne fait que reconnaître sa qualité d'organisateur de promenade équestre, à laquelle Le Ranch Saint-Loup n'a nullement renoncé au vu de ses écritures principales en appel.
Et attendu qu'en cette qualité d'organisateur, Le Ranch Saint-Loup ne saurait se voir opposer la présomption de responsabilité édictée par l'article 1385 du Code Civil, mais la seule obligation de sécurité de moyen.

Mais attendu que l'on cherchera vainement aux écritures de Madame X... la moindre tentative de démontrer un quelconque manquement à cette obligation puisque précisément elle a entendu se rabattre sur le seul article 1385 du Code Civil.
Attendu que Monsieur Z... atteste que le « départ s'est avéré un peu confus, chaque cavalier prenant connaissance avec le cheval qu'il montait ».
Attendu que Monsieur A... atteste que Madame X... a appelé un responsable pour lui dire que son étrier était mal serré, mais qu'il a répondu « qu'on verra ça plus tard car il y avait du monde pour s'occuper d'eux » (sic).
Attendu qu'il est certain par ailleurs que Monsieur Z... a attesté de la présence d'un « encadrement » aux avants postes, donnant l'ordre de s'arrêter ou de repartir, sans autre précision néanmoins.
Attendu que la Cour estime que si Madame X... a renoncé à démontrer une insuffisance des moyens destinés à assurer la sécurité des cavaliers, elle ne démontre pas pour autant avec certitude que Le Ranch Saint-Loup avait conservé le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage de sa monture.
Et attendu qu'en toute hypothèse, et dès lors qu'aucune circonstance fautive imputable à l'une ou l'autre des parties n'est démontrée qui soit susceptible d'expliquer la chute, l'article 1385 du Code Civil institue certes une présomption de responsabilité, mais du seul dommage « que l'animal a causé » ; que Madame X..., qui a accepté le risque minimal, seul objectivité au dossier, d'une chute de la hauteur de l'animal qui n'a en aucune manière été provoquée par le comportement de ce dernier ou par la difficulté du parcours, ne peut s'en prévaloir contre Le Ranch Saint-Loup »,
ALORS QUE
La simple concordance des conclusions entre les parties ne constitue pas l'accord exprès qui peut, selon l'article 12 du Code de Procédure Civile, lier le juge par des points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; qu'ainsi, en se considérant comme liée par les conclusions des parties au motif que celles-ci « limitent le fondement de l'appel à l'article 1385 du Code Civil », la Cour d'Appel a violé l'article précité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-27791

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27791
Numéro NOR : JURITEXT000024948826 ?
Numéro d'affaire : 10-27791
Numéro de décision : 21101928
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-08;10.27791 ?
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