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08/12/2011 | FRANCE | N°10-25719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-25719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocabl

e a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (la SCI) d'établir par écrit, dans les troi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (la SCI) d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. et Mme X..., sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; qu'un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006 ; qu'entre temps, M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009 ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Parc des Jasmins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Parc des Jasmins à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 18 novembre 2008 n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive. / Il n'y a donc pas lieu à liquidation d'une astreinte qui n'a pas été prononcée » (arrêt, p.3) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE « l'astreinte a été liquidée par la cour d'appel de Toulouse pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. / Le bail écrit n'a été adressé aux époux X... que par courrier recommandé du 2 décembre 2008. / L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive. En l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne cours pas de plein droit. / Il convient dès lors de débouter Monsieur et madame X... de leur demande reconventionnelle en liquidation » (jugement p.4 et 5) ;
ALORS QUE une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure à une décision liquidant une astreinte peut toujours être présentée, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Cayenne, au motif inopérant que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008, n'avait pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive, après avoir constaté que la condamnation assortie d'une astreinte n'avait été exécutée que le 2 décembre 2008 et que la cour d'appel de Toulouse avait liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25719
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Astreinte non limitée dans le temps - Présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Astreinte - Astreinte non limitée dans le temps - Présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure - Possibilité

L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation de l'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée


Références :

article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juillet 2010

Sur la liquidation d'une astreinte après une première liquidation, dans le même sens que :2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-13933, Bull. 2006, II, n° 78 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-25719, Bull. civ. 2011, II, n° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 223

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25719
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