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08/12/2011 | FRANCE | N°10-23399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-23399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Brune ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Sofiac ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 2009), que la société financière Antilles Guyane (Sofiag) a fait pratiquer le 19 septembre 2000 au préjudice de la SCI Brune (la SCI) une saisie-attribution entre les mains de la société Imprimerie de presse des Antilles (IPA) sur les loyers que celle-ci devait à la SCI ; que la société IPA ayant continué de rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Brune ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société Sofiac ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 2009), que la société financière Antilles Guyane (Sofiag) a fait pratiquer le 19 septembre 2000 au préjudice de la SCI Brune (la SCI) une saisie-attribution entre les mains de la société Imprimerie de presse des Antilles (IPA) sur les loyers que celle-ci devait à la SCI ; que la société IPA ayant continué de régler les loyers à la SCI, la société Sofiag l'a fait assigner en paiement des causes de la saisie ; que la société IPA a fait appeler la SCI en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société IPA de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Sofiag à hauteur d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du demandeur ; que la saisie-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et rendant le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, ce tiers commet certainement une faute en se dessaisissant des sommes qu'il doit entre les mains du débiteur saisi (qui est aussi son créancier) au lieu de le faire entre celles du saisissant; qu'en considérant que, bien qu'elle ait agi de la sorte, la société IPA n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle pouvait, au titre de l'enrichissement sans cause, obtenir de la SCI le remboursement du montant versé postérieurement à la saisie, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble les articles 24, alinéa 3, et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur ;
Qu'ayant relevé que la société IPA avait , malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement à la société Sofiag des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société IPA était fondée, en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Brune aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Brune, la condamne à payer à la société Imprimerie presse des Antilles la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Brune.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI BRUNE à relever et garantir la Société IPA de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SOFIAG et cela à hauteur de 115.983,10 € outre intérêts légaux,
AUX MOTIFS QUE : "selon attestation d'un responsable de la BRED Banque Populaire, la Société IPA a effectué un virement mensuel de 4.832,63 € sur le compte de la SCI BRUNE pour la période allant du 1er janvier 2001 au 8 août 2003 soit une somme de 154.644,16 € ; qu'elle se trouve maintenant condamnée à payer à la SOFIAG une dette d'un montant de 135.313,62 € afférente à la période allant du 12 octobre 2000 au 30 juin 2003 ; qu'il s'en déduit que la société IPA aura payé deux fois pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 soit 4832,63 € x 30 mois = 144.978,90 € ; qu'il s'agit là d'un enrichissement sans cause de la SCI BRUNE qui aura perçu deux fois la même somme, sous la forme de son loyer puis du versement effectué par la Société IPA, venant réduire à due concurrence sa dette envers la Société SOFIAG ; qu'en réservant son recours contre le débiteur lorsqu'il est condamné aux causes de la saisie, l'article 24 al. 3 de la loi du 9 juillet 1991 se borne à exprimer ce principe d'équité destiné à rembourser le tiers saisi condamné sans faute personnelle aux causes de la saisie ; qu'en lui faisant grief d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu du saisissant, la SCI BRUNE n'oppose pas à la Société IPA une faute personnelle pouvant la démettre de son recours en garantie ; que durant cette période, la société IPA a versé à la Société SOFIAG 28.995,80 € soit six mensualités au titre des loyers dus durant l'année 2001 ; que 144.978,90 € - 28.995,80 € = 115.983,10 € ; que telle est la somme sur laquelle la Société IPA est fondée à exercer un recours en garantie contre le débiteur principal" ;
ALORS QUE : l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du demandeur ; que la saisie-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et rendant le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, ce tiers commet certainement une faute en se dessaisissant des sommes qu'il doit entre les mains du débiteur saisi (qui est aussi son créancier) au lieu de le faire entre celles du saisissant ; qu'en considérant que, bien qu'elle ait agi de la sorte, la Société IPA n'avait commis aucune faute personnelle et qu'elle pouvait, au titre de l'enrichissement sans cause, obtenir de la SCI BRUNE le remboursement du montant versé postérieurement à la saisie, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, les principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble les articles 24 alinéa 3 et 43 de la loi du 9 juillet 1991.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Condamnation - Paiement des causes de la saisie - Recours contre le débiteur - Mise en oeuvre - Portée

Il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, relevant qu'une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d'avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n'était pas constitutif d'une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s'opposer au recours en garantie exercé contre elle


Références :

article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-23399, Bull. civ. 2011, II, n° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 226
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 24/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23399
Numéro NOR : JURITEXT000024947306 ?
Numéro d'affaire : 10-23399
Numéro de décision : 21101942
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-08;10.23399 ?
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