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07/12/2011 | FRANCE | N°11-82808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-82808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Patrice
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 février 2011, qui, pour exhibition sexuelle en récidive, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende à 20 euros, a ordonné à hauteur de deux mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve prononcée contre lui le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de même nature et a

prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Patrice
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 février 2011, qui, pour exhibition sexuelle en récidive, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende à 20 euros, a ordonné à hauteur de deux mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve prononcée contre lui le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de même nature et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exhibition sexuelle ;

" aux motifs qu'il convient de relever que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il résulte des déclarations précises et circonstanciées de Mme Y...sur le déroulement des faits, que M. X... ne pouvait ignorer que les gestes auxquels il se livrait étaient accessibles, sinon au regard des enfants présents dans le véhicule, au moins à ceux de la conductrice de celui-ci, personne à laquelle il reconnaît d'ailleurs avoir adressé la parole au moment des faits ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur la déclaration de culpabilité de M. X... le jugement déféré ;

" alors que le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; que la cour d'appel qui, pour déclarer M. X... coupable d'exhibition sexuelle, s'est contentée de relever que ce dernier ne pouvait ignorer que les gestes auxquels il se livrait étaient au moins accessibles aux regards de la conductrice du véhicule voisin, sans constater qu'une partie de son corps était elle-même exposée à cette vue, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Vu l'article 222-32 du code pénal, ensemble l'article 111-4 du code pénal ;

Attendu que le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que " le prévenu ne pouvait ignorer que les gestes auxquels il se livrait étaient accessibles, sinon aux regards des enfants présents dans le véhicule, au moins à ceux de la conductrice de celui-ci, personne à laquelle il reconnaît d'ailleurs avoir adressé la parole au moment des faits " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation partielle à hauteur de deux mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse ;

" aux motifs que, compte tenu de la réitération des faits d'exhibition sexuelle au cours du délai d'épreuve du sursis probatoire auquel il a été condamné le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse, en prenant néanmoins en compte le fait que M. X... s'est inscrit dans une démarche de soins, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la révocation partielle à hauteur de deux mois d'emprisonnement du sursis probatoire attaché à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans prononcée le 13 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse ;

" 1°) alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en prononçant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve de M. X... sans mentionner que l'avis du juge de l'application des peines avait été préalablement recueilli, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 2°) alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si le condamné commet durant le délai d'épreuve une infraction suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ; que la cour d'appel, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve de M. X... après avoir prononcé à son encontre une peine de jours-amende, qui n'est pas privative de liberté, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Vu l'article 132-48 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoqué qu'après avis préalablement donné par le juge de l'application des peines ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de quatre-vingt-dix jours-amende à 20 euros, puis ordonner la révocation d'un précédent sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner l'avis du juge de l'application des peines avant d'ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel, qui, par ailleurs, ne pouvait révoquer le sursis avec mise à l'épreuve en prononçant une peine de jours-amende, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 16 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82808
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-82808


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82808
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