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07/12/2011 | FRANCE | N°10-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-14524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 6 novembre 1989 par l'association Ecole Massillon (l'Ecole Massillon) en qualité d'ouvrier qualifié ; que le 7 mars 1995, il a été classé en invalidité de 2e catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un capital invalidité au titre du contrat d'assurance de grou

pe souscrit par celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 6 novembre 1989 par l'association Ecole Massillon (l'Ecole Massillon) en qualité d'ouvrier qualifié ; que le 7 mars 1995, il a été classé en invalidité de 2e catégorie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un capital invalidité au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de capital invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que les demandes nouvelles résultant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que pour rejeter l'action en responsabilité du salarié à l'égard de son employeur, pour l'avoir privé, par un contrat de prévoyance plus restrictif que la convention collective, d'un capital décès, demande qui résultait du même contrat de travail dont étaient issues les demandes du salarié en première instance, la cour d'appel l'a déclarée nouvelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'un contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et un organisme de prévoyance doit respecter les dispositions d'un accord collectif relatif à la prévoyance qui lui est supérieur ; que l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 dispose que les salariés en incapacité totale ou définitive (3e catégorie) ont droit à un capital invalidité ; qu'aux termes de cet accord collectif, les salariés déclarés en état incapacité totale mais non classés en troisième catégorie peuvent donc bénéficier d'un capital invalidité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait signé un contrat de prévoyance avec un organisme de prévoyance ne prévoyant de capital que pour les salariés déclarés en incapacité totale et définitive et classés en troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, ces trois conditions étant cumulatives ; que pour rejeter les demandes en réparation formées par M. X... à l'encontre de son ancien employeur, pour avoir conclu un contrat plus restrictif que l'accord paritaire national relatif à la prévoyance, la cour d'appel a énoncé que l'accord paritaire national prévoyait qu'un tel capital était du lorsque le participant était reconnu en état d'invalidité totale et définitive et classé en troisième catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9-1 de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 ;
Mais attendu que l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés, dispose en son article 9. 1, intitulé " invalidité totale et définitive ", qu'à partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale ou définitive (3e catégorie), il lui est versé un capital égal à celui défini à l'article 7. 1 de cet accord ; qu'il en résulte que seul le participant reconnu en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale bénéficie du capital prévu par l'article 9. 1 susvisé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Ecole Massillon auprès de l'organisme de prévoyance étaient similaires à celles de l'article 9. 1 de l'accord paritaire national de prévoyance et que M. X... avait été classé en invalidité de 2e catégorie, en a déduit à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre au versement d'un capital invalidité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation de son préjudice résultant du défaut de délivrance par l'employeur d'une notice d'information ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes relatives au contrat prévoyance. L'article 13 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés, applicable à l'espèce, indique que les salariés bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui ne peuvent être inférieures aux garanties fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants. L'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 modifié par des avenants ultérieurs a pour objet, ainsi que cela résulte de ses termes, d'instituer une couverture de prévoyance minimum, obligatoire et généralisée à l'ensemble des personnels non cadres exerçant une activité salariée dans l'enseignement catholique, y compris ceux qui sont en rupture de contrat pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité. En application de cet accord, l'Ecole Massillon a souscrit, le 24 mai 1982, auprès de la CRI prévoyance, une police prévoyance collective au bénéfice de ses salariés non cadres. La perte de droits à indemnités a titre de la prévoyance pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2001 ; pendant la période d'incapacité totale de travail, du 7 mars 1992 au 7 mars 1995, M. X... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale majorées pour enfants à charge ainsi que des indemnités complémentaires de la société CRI prévoyance portant le total des prestations à 90 % de son salaire journalier de référence. Le 3 mars 1998, la CRI prévoyance a avisé M. X... qu'une erreur avait été commise depuis le 7 mars 1995, date de son classement en invalidité, le taux d'indemnisation ayant été maintenu à 90 % alors qu'il aurait dû être ramené à 83 %. A compter de février 1998, la CRI prévoyance a diminué le montant de la rente versée sur la base d'un taux de 83 % et a réclamé au salarié le remboursement du trop perçu. Par arrêt du 12 mai 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite le 19 novembre 2003, à l'encontre de la CRI prévoyance, aux fins de paiement d'un rappel de rente invalidité pour la période du 7 mars 1995 au 31 janvier 1998, par M. X..., lequel revendiquait la prise en compte du taux de 90 % au lieu de celui de 83 %. M. X... fait valoir que, l'Ecole Massillon ne lui ayant pas remis la notice d'information sur la police prévoyance de groupe souscrite, comme l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale lui en faisait l'obligation, il n'était pas informé des délais et modalités de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son action contre la société CRI prévoyance. Il estime la responsabilité de l'employeur engagée à ce titre et sollicite le paiement du complément de rente supprimé soit 5. 885, 48 € à titre de dommages et intérêts. Le salarié verse lui-même aux débats une lettre de l'Ecole Massillon en date du 11 juin 1993 par laquelle celle-ci lui transmet le contrat de prévoyance de groupe souscrit auprès de la société CRI prévoyance. Cette police prévoit dans ses conditions générales au paragraphe e) : « Les demandes de prestations ne sont plus acceptées par la CRI prévoyance passé un délai de deux ans après l'ouverture des droits ». Le salarié était donc mis à même de connaître en juin 1993 la forclusion qui lui a été postérieurement opposée avec succès par la compagnie d'assurance. Il ne peut utilement prétendre qu'il ignorait ce délai et en imputer la responsabilité à l'employeur. La faute reprochée par M. X... à ce titre à l'Ecole Massillon n'est donc pas démontrée. De surcroît, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale versées par la société CRI prévoyance du 7 mars 1992 au 7 mars 1995 l'étaient au titre de la garantie incapacité totale de travail. A partir du 7 mars 1995, le salarié a été classé en deuxième catégorie d'invalides par la sécurité sociale, laquelle lui a dès lors versé, non plus des indemnités journalières, mais une pension d'invalidité. Le complément dû par la société CRI prévoyance à compter de cette date l'était au titre de la garantie invalidité et il s'agissait là aussi d'une rente. L'article 3 des conditions particulières de la police prévoyance stipule : « Garantie invalidité permanente totale ou partielle. En cas d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et indemnisée en tant que telle par la sécurité sociale, il est versé une rente garantissant 83 % du salaire mensuel brut de référence éventuellement revalorisé (rente de la sécurité sociale incluse). Dans le cas où la sécurité sociale porte sa prestation de 50 à 66 %, le salarié bénéficie d'une rente totale (rente de la sécurité sociale + rente du présent régime) égale à 90 % du salaire brut de référence ». M. X..., qui ne verse aux débats aucun élément à ce titre, ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans le cas particulier prévu au 2ème paragraphe de cet article. Il ne peut donc prétendre qu'au bénéfice de la rente générale stipulée au paragraphe 1er » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 3 du contrat CRI PREVOYANCE précise bien que la rente correspond à 83 % du salaire brut de référence et que l'Association « ECOLE MASSILLON » n'a pas lésé Monsieur Toussaint X... ; en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Toussaint X... de ses demandes de perte de 7 % de sa rente et des dommages et intérêts de 1. 000, 00 € » ;
ALORS QUE l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de leur remettre une notice précisant les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que pour rejeter la demande formée par le salarié visant à obtenir réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance par son employeur d'une notice précisant les délais de prescription auxquels étaient soumises les demandes de prestations, la Cour d'appel a énoncé que le salarié versait aux débats une lettre de l'Ecole MASSILON par laquelle celle-ci lui transmettait le contrat de prévoyance de groupe souscrit auprès de la CRI prévoyance, et que cette police prévoyait dans ses conditions générales que les demandes de prestations n'étaient plus acceptées par la CRI prévoyance passé un délai de deux ans après l'ouverture des droits (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait délivré au salarié une notice précisant ces délais de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances.
ALORS QUE l'article 4 de l'Accord National de Prévoyance du 8 septembre 1978 prévoit que les salariés placés en invalidité percevant une rente de la Sécurité sociale portée de 50 à 66 % ont droit à une rente totale (rente de la Sécurité sociale + rente du présent régime) à 90 % du salaire brut de référence ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale majorées pour enfants à charge (arrêt, p. 5), ce dont il résultait que les prestations de la sécurité sociale avaient été portées à un taux de 66 % ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... n'avait pas droit à une rente complémentaire de la CRI prévoyance garantissant 90 % du salaire mensuel brut, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'Accord Paritaire National de Prévoyance du 8 septembre 1978 modifié le 4 mai 1983.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de capital invalidité formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « cette demande est nouvelle en cause d'appel. L'article e) des conditions générales de la police CRI prévoyance stipule : « Invalidité totale et définitive. A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive (3eme catégorie), il lui est versé un capital égal à celui déterminé au chapitre précédent ». M. X..., qui n'a pas perçu un tel capital, soutient que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 9. 1 de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978. Il demande le versement de ce capital, soit 23 969, 52 €, à titre de dommages et intérêts, par l'Ecole Massillon qui a souscrit une police ne répondant pas aux exigences conventionnelles. L'article 9 de l'accord paritaire prévoit : « Invalidité totale et définitive. 9. 1 A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive (3eme catégorie), il lui est versé : un capital égal à celui prévu à l'article 7. 2, et jusqu'à perception des avantages vieillesse de la sécurité sociale, telle que définie par l'article 4. 1 », Les dispositions de la police CRI prévoyance relatives à l'incapacité totale et définitive reprennent donc pratiquement mot pour mot celles de l'accord paritaire en la matière. En outre, M. X..., qui était classé en 2eme catégorie d'invalides, et non en 3eme catégorie, ne justifie pas avoir été reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive » ;
ALORS QUE les demandes nouvelles résultant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que pour rejeter l'action en responsabilité du salarié à l'égard de son employeur, pour l'avoir privé, par un contrat de prévoyance plus restrictif que la convention collective, d'un capital décès, demande qui résultait du même contrat de travail dont étaient issues les demandes du salarié en première instance, la Cour d'appel l'a déclarée nouvelle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail ;
ALORS QU'un contrat de prévoyance conclu entre l'employeur et un organisme de prévoyance doit respecter les dispositions d'un accord collectif relatif à la prévoyance qui lui est supérieur ; que l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 dispose que les salariés en incapacité totale ou définitive (3e catégorie) ont droit à un capital invalidité ; qu'aux termes de cet accord collectif, les salariés déclarés en état incapacité totale mais non classés en troisième catégorie peuvent donc bénéficier d'un capital invalidité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait signé un contrat de prévoyance avec un organisme de prévoyance ne prévoyant de capital que pour les salariés déclarés en incapacité totale et définitive et classés en troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, ces trois conditions étant cumulatives ; que pour rejeter les demandes en réparation formées par Monsieur X... à l'encontre de son ancien employeur, pour avoir conclu un contrat plus restrictif que l'accord paritaire national relatif à la prévoyance, la Cour d'appel a énoncé que l'accord paritaire national prévoyait qu'un tel capital était du lorsque le participant était reconnu en état d'invalidité totale et définitive et classé en troisième catégorie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 9-1 de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné l'association ECOLE MASSILLON à payer à Monsieur X... 310, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS QUE « les montants réclamés par Monsieur X... au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne sont pas discutés en eux-mêmes par l'ECOLE MASSILLON et ont été correctement calculés par le salarié au vu des éléments de la cause, notamment de son ancienneté » ;
ALORS QUE suivant la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 1/ 10 e du salaire du salarié bénéficiant d'une ancienneté inférieure à cinq ans et de 1/ 5 pour ceux qui bénéficient d'une ancienneté supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été embauché le 6 novembre 1989 par la SA ASSOCIATION ECOLE MASSILLON et que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 7 mars 1995 ; qu'en condamnant l'ECOLE MASSILLON à payer à Monsieur X... une indemnité de licenciement de 310, 70 euros correspondant à une ancienneté de moins de cinq ans d'ancienneté, bien qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention Collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé ;
ALORS QUE suivant la Convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à partir du douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou du traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; qu'en se fondant sur le salaire mensuel du salarié en 1992 et en s'abstenant de prendre en compte celui qu'il percevait lors de sa dernière année d'activité, soit en 1995, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention Collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire ; que la Cour d'appel a constaté que le licenciement de Monsieur X... était nul ; que toutefois, elle a condamné son ancien employeur à lui verser une indemnité de licenciement et compensatrice de préavis d'un montant global de 310, 70 euros ; qu'en ne condamnant pas la SAS ASSOCIATION MASSILLON à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné l'association ECOLE MASSILLON à payer à Monsieur X... 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE « compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la Cour est en mesure d'allouer à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant du licenciement nul dont il a été victime une somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE en cas de licenciement nul assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et ne peut donc pas être fixée au seul regard du préjudice subi ; que la Cour d'appel a toutefois alloué une indemnité de 8000 euros au salarié au seul regard du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de remise d'un solde de tout compte et de documents relatifs à ses régimes de retraite complémentaire,
AUX MOTIFS QUE « compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux est fondée mais uniquement en ce qui concerne celle d'un certificat de travail »
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... sollicitait que son ancien employeur, la SAS ASSOCIATION MASSILLON, lui remette un solde de tout compte ainsi que divers documents relatifs à ses régimes de retraite complémentaire ; que pour rejeter ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles n'étaient pas fondées « compte tenu des développements qui précèdents », sans que ces derniers ne fondent de quelque manière que ce soit le caractère mal fondé de ces demandes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14524
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-14524


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14524
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