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07/12/2011 | FRANCE | N°10-13767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-13767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 28 janvier 1999 en qualité d'assistant comptable par la société Syndex ; qu'au cours de l'année 2004, il a sollicité, afin de suivre un enseignement pendant huit mois à l'Intec en vue de l'obtention du DECF (diplôme d'études comptables et financières), le bénéfice d'un congé individuel de formation qui a été accepté par son employeur ; que la prise en charge de ce congé a été refusée par le Fongecif ; que le salari

é a suivi la formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 ; qu'il a été licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 28 janvier 1999 en qualité d'assistant comptable par la société Syndex ; qu'au cours de l'année 2004, il a sollicité, afin de suivre un enseignement pendant huit mois à l'Intec en vue de l'obtention du DECF (diplôme d'études comptables et financières), le bénéfice d'un congé individuel de formation qui a été accepté par son employeur ; que la prise en charge de ce congé a été refusée par le Fongecif ; que le salarié a suivi la formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er février 2007 ; que reprochant à son employeur un harcèlement moral et le non-paiement de sa rémunération pendant la période de sa formation, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture abusive et de ses salaires afférents notamment à la période de formation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au soutien de sa demande à titre de harcèlement moral de la part de la société Syndex, il a fait valoir que la direction avait volontairement refusé de lui confier suffisamment de missions, ce qui avait entraîné une stagnation anormale de sa rémunération maintenue au niveau de celle de 2002 et l'avait privé de la partie variable de celle-ci, qu'un tel comportement avait généré des troubles pathologiques constatés médicalement ; qu'en se bornant à retenir qu'il aurait seulement reproché à l'employeur de ne pas lui avoir donné suffisamment de travail pour en déduire qu'il ne justifiait pas de la réalité de faits tangibles laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en conséquence, en ne s'expliquant pas sur la réalité des faits précités susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'ayant constaté qu'au cours de l'année 2006, le nombre de missions confiées ne lui avait permis que de facturer 56,7 jours - soit un nombre de jours inférieur à celui de 1999, année de son embauche, qui était alors de 66,7 jours -, et en considérant cependant qu'une telle baisse décidée par l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement aux motifs qu'elle s'expliquait par la qualité médiocre de son travail et n'avait pas entraîné de diminution de son salaire fixe quand de telles justifications qui caractérisent une faute de l'employeur ne constituent pas des raisons objectives, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants au regard de l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si la volonté délibérée de l'employeur de ne pas lui confier suffisamment de missions, ce qui a emporté une baisse significative du nombre de jours facturés en 2006 bien que son absence ne fût pas en cause ainsi qu'une stagnation de sa rémunération alors même qu'il avait été privé de la part variable de sa rémunération liée au nombre de missions, n'était pas à l'origine de ses troubles pathologiques et ne caractérisait pas un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que si le salarié justifiait avoir subi une réduction de ses missions, l'employeur établissait que cette situation avait été consécutive, en 2002 et 2003, à la propre demande de l'intéressé de voir réduire son activité en raison de problèmes de santé, en 2004 et 2005, à la formation que celui-ci avait suivie et, en 2006, à la qualité insuffisante de ses prestations, sans que sa rémunération n'en soit modifiée ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire concernant la période de formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 et le travail effectué dans le cadre de la mission Marlyd, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont la formation est suivie dans le cadre du plan de formation, quand bien même en aurait-il eu l'initiative, a droit au paiement intégral de sa rémunération ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'après le refus du Fongecif de financer le congé individuel de formation qu'il avait sollicité pour la préparation du diplôme d'études financières et comptables (DEFC), la société Syndex avait accepté de prendre en charge cette formation dans le cadre du plan de formation et l'avait inscrit auprès de l'Intec à ce titre ; qu'en retenant que M. X... "se trouvait assurément en congé individuel de formation" du seul fait que le Fongecif avait refusé sa demande de formation pour dire qu'il n'avait pas droit au maintien de sa rémunération, sans rechercher si après ce refus, la société Syntex n'avait pas fait bénéficier M. X... d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-2 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, caractérise un engagement de l'employeur de rémunérer le salarié pendant sa formation, quelle que soit la nature de celle-ci, la remise de bulletins de salaire et son paiement, au cours de la période de formation ; qu'en l'espèce, M. X... a versé aux débats l'ensemble des bulletins de salaire attestant le paiement de sa rémunération mensuelle pendant la période de formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 suivie au sein de l'Intec dont il n'est pas contesté que la société Syndex en a supporté les frais à hauteur de 4 300 euros ; qu'en décidant cependant que la société Syndex "n'était aucunement tenue de rémunérer le salarié" et avait pu débiter les sommes de son "compte intervenant - ayant alors présenté un solde créditeur - de l'entier montant de sa rémunération mensuelle", au motif inopérant que M. X... se serait trouvé en "congé individuel de formation non rémunéré", sans s'expliquer sur les bulletins de salaires dont il ressort que la société Syndex avait explicitement manifesté son accord au maintien de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause l'employeur ne peut procéder au débit d'un compte appartenant à un salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais donné son accord au paiement de son salaire mensuel pendant la période de sa formation par prélèvement sur son "compte intervenant" détenu par la société Syndex et a soutenu le contraire en faisant valoir qu'il avait découvert à son retour de formation que le débit de son compte était intervenu à son insu ; qu'en considérant que la société Syndex avait été en droit de le faire, sans s'expliquer sur l'absence d'accord de M. X... à une telle opération, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en outre M. X... a sollicité le paiement d'une somme de 1 855 euros pour 28 heures de travail relatives à la mission Marlyd SA en cours au moment de son licenciement en janvier 2007 ; qu'en rejetant cette demande sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le salarié ne justifiait pas que sa formation avait été décidée par l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'autre part, que la société Syndex n'avait accepté de prendre en charge que les seuls frais d'inscription de la formation du salarié et que celui-ci n'avait été rémunéré que par des opérations de débit sur son "compte d'intervenant" ; que par ses seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le moyen pris en sa quatrième branche est irrecevable, l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., son responsable pour la mission Thyssen, avait commis une erreur grossière d'interprétation d'une jurisprudence et avait entendu le rendre responsable de ses propres erreurs et qu'en outre les reproches intervenaient sept à huit mois après les faits ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément déterminant exclusif d'une quelconque carence de sa part dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel aurait dû s'interroger sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme M. X... l'y invitait dans ses conclusions d'appel où il faisait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle, au terme de huit ans d'expérience, n'était que la conséquence de sa demande d'arbitrage de novembre 2006 relativement au harcèlement moral dont il se plaignait et qu'il imputait à la société Syndex ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a retenu que les manquements et insuffisances professionnelles reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par là même une autre cause de licenciement, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral et de nullité corrélative de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que son employeur se serait refusé à lui donner du travail, ce dont il veut pour preuve les moyennes d'heures mensuellement facturables au titre des missions lui ayant été confiées auprès des comités d'entreprise des sociétés clientes, en dépit des réclamations par lui formulées aux fins de se voir fournir davantage de travail; qu'il indique en effet, alors qu'il totalisait 75 heures facturables par mois sur l'exercice 2003, et 85 en 2004, que leur nombre était ramené à 32 et 38 heures, respectivement en 2005 et 2006 ; qu'il ajoute que les jours facturés s'établissaient à 66,7 en 1999, 103,8 en 2000, 76,8 en 2001, 140,8 en 2002, 94,8 en 2003, 91 en 2004, 44 en 2005, et 56,7 en 2006 ; qu'il relève, alors même que ses absences, tant pour maladie en 2002 que pour cause de formation en 2005, n'avaient nullement fait obstacle à un fort accroissement de son activité ces années-là, qu'il ne doit la baisse de cette dernière en 2006 qu'au seul fait de son employeur, n'ayant pas répondu à ses demandes, non plus qu'à celles de son tuteur, M. Z..., ce dont témoignent les e-mails échangés à cette période à tel point qu'il devait finalement moins travailler en 2006 qu'en 1999, année de son embauche; qu'il impute également la dégradation de son état de santé à une telle situation de harcèlement moral dont il aurait ainsi été victime, ensuite de ce défaut de fourniture d'une charge de travail suffisante ; qu'il réfute par ailleurs l'argumentation de la SA SYNDEX, consistant à invoquer, au soutien de son refus de lui fournir davantage d'activité, la mauvaise qualité du travail réalisé par ses soins ; que Monsieur X... ne justifie toutefois pas, par-là même, de la réalité de faits tangibles de nature à laisser présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du code du travail, l'existence de la situation de harcèlement moral par lui dénoncée, au seul motif que son employeur aurait refusé de lui donner suffisamment de travail ; qu'il est de surcroît dûment avéré que le salarié avait délibérément fait choix, en 2003, de réduire son activité professionnelle, afin d'éviter d'être confronté à de nouveaux problèmes de santé, sachant en effet qu'il avait dû subir deux interventions chirurgicales au cours des deux années précédentes; qu'il est ensuite établi que, de septembre 2004 à juin 2005, l'intéressé suivait une formation, constituant une suffisante explication à la baisse du nombre des missions lui ayant été alors confiées; que la SA SYNDEX ajoute également à juste titre que l'évolution de Monsieur X... au sein de l'entreprise était largement compromise, en l'état des mauvais résultats par lui obtenus sur l'ensemble des missions auxquelles il avait participé, à tel point qu'elle avait estimé nécessaire qu'il acquît diverses compétences essentielles à l'exercice de ses fonctions, avant même de pouvoir le charger de nouvelles missions; que le salarié devait ainsi suivre différentes formations, financées par l'entreprise, en sus de celles dispensées en interne, en son sein; que s'il est dès lors certes établi que 137 jours d'activité étaient facturés en 2002, le salarié avait entrepris, en 2003, de réduire son volume d'activité, étant alors passé à 117, ce qui ne tenait, cette année-là, qu'à la volonté exprimée par l'intéressé; qu'en 2004, Monsieur X..., parti en formation, ne devait travailler que pendant huit mois, ce qui explique que seuls 91 jours aient été alors facturés; qu'en 2005, et par-delà une relative stagnation de l'activité du "Groupe Métaux ", le salarié ne travaillait que cinq mois, toujours pour cause de formation, en sorte qu'il ne lui était facturé que 40 jours; qu'enfin, le fait que 54 jours seulement aient été facturés en 2006 ne tient qu'à la circonstance que Monsieur X... ne fournissait pas un travail satisfaisant ; qu'il est en toute hypothèse démontré, et, au demeurant, incontesté, que le salaire de Monsieur X... ne s'en ressentait pas, puisqu'il restait néanmoins invariablement fixé à la somme de 3255,44 € bruts par mois; que l'employeur justifie en outre, par la production aux débats d'un tableau récapitulatif des jours confiés aux divers intervenants du groupe Métaux dont faisait partie Monsieur X... que certains d'entre eux comptabilisaient un nombre de jours encore inférieur à celui de l'intéressé; qu'il suit de là que la SA SYNDEX démontre de plus fort, en tant que de besoin, mais toutefois surabondamment, car faute pour Monsieur X... d'avoir jamais établi la réalité de faits tangibles à l'appui de son argumentation, l'absence de toute situation de discrimination, comme aussi de tout forme de harcèlement moral, à son encontre; qu'il apparaît en effet que l'employeur n'avait tout au plus fait de son pouvoir de direction qu'un usage légitime, car sans avoir par-là même commis aucun abus de droit, en décidant, en dernier lieu, de ne pas attribuer davantage de missions au salarié, au motif que celui-ci n'avait pas donné entière satisfaction dans l'exécution des tâches confiées; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X..., ne pouvant donc utilement soutenir avoir été victime d'une quelconque discrimination, non plus que du moindre harcèlement moral ;
1°- ALORS QU' au soutien de sa demande à titre de harcèlement moral de la part de la société Syndex, Monsieur X... a fait valoir que la direction avait volontairement refusé de lui confier suffisamment de missions, ce qui avait entraîné une stagnation anormale de sa rémunération maintenue au niveau de celle de 2002 et l'avait privé de la partie variable de celle-ci, qu'un tel comportement avait généré des troubles pathologiques constatés médicalement ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... aurait seulement reproché à l'employeur de ne pas lui avoir donner suffisamment de travail pour en déduire qu'il ne justifiait pas de la réalité de faits tangibles laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°-ALORS QU' en conséquence, en ne s'expliquant pas sur la réalité des faits précités dénoncés par Monsieur X... susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
3°-ALORS en outre qu'ayant constaté qu'au cours de l'année 2006, le nombre de missions confiées n'avait permis à Monsieur X... que de facturer 56,7 jours - soit un nombre de jours inférieur à celui de 1999, année de son embauche, qui était alors de 66,7 jours - , et en considérant cependant qu'une telle baisse décidée par l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement aux motifs qu'elle s'expliquait par la qualité médiocre du travail de Monsieur X... et n'avait pas entraîné de diminution de son salaire fixe quand de telles justifications qui caractérisent une faute de l'employeur ne constituent pas des raisons objectives, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants au regard de l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
4°ALORS QU' en ne recherchant pas si la volonté délibérée de l'employeur de ne pas confier suffisamment de missions à Monsieur X..., ce qui a emporté une baisse significative du nombre de jours facturés en 2006 bien que son absence ne fût pas en cause ainsi qu'une stagnation de sa rémunération alors même qu'il avait été privé de la part variable de sa rémunération liée au nombre de missions, n'était pas à l'origine des troubles pathologiques de l'exposant et ne caractérisait pas un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, concernant la période de formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 et le travail effectué dans le cadre de la mission Marlyd au moment de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a souhaité prendre un congé individuel de formation (CIF) de septembre 2004 à juin 2005 aux fins de suivre un enseignement auprès de l'INTEC, en vue de l'obtention du DEFC, via une formation financée par le FONGECIF et non au tire d'un plan de formation de l'entreprise, la société Syndex ayant toutefois accepté de prendre en charge les seuls frais d'inscription de cette formation, à hauteur de leur entier montant, soit de la somme de 4 300 € ; qu'il est de principe que l'initiative de formuler une telle demande revient au salarié seul, tandis que la prise en charge du montant de sa rémunération relève de la décision du FONGECIF, organisme paritaire de financement du congé individuel de formation ; qu'il est en l'espèce avéré que la demande de formation présentée par le salarié auprès de l'INTEC et transmise au FONGECIF était rejetée par celui-ci, sans que cette décision ait été contestée par Monsieur X... ; qu'en cet état, où l'intéressé se trouvait donc assurément en congé individuel de formation non rémunéré, aucune obligation de financement ne pesait sur l'employeur, n'ayant en tout et pour tout accepté que d'assurer la prise en charge des frais d'inscription à la formation choisie et suivie par Monsieur X..., à due concurrence du seul montant susvisé de 4 300 €; que le salarié ne saurait donc être admis à soutenir que la SA SYNDEX, ayant néanmoins débité son compte d'intervenant, -ayant alors présenté un solde créditeur-, de l'entier montant de sa rémunération mensuelle, et ce, pendant la durée de huit mois de son entière formation, lui resterait à présent redevable du montant des sommes ainsi débitées, au motif par lui erronément pris de ce qu'elle aurait dû le rémunérer pendant sa période de formation, sans donc procéder par voie de débit de son compte d'intervenant; qu'il est d'ailleurs d'autant plus mal fondé à ainsi prétendre que ce compte présentait, en définitive, tant au 31 décembre 2006, qu'encore, au 3 avril 2007, soit à la date de la cessation de son contrat de travail, un solde débiteur de 38070,75 €, en sorte que la SA SYNDEX, qui n'était aucunement tenue de rémunérer le salarié, ne saurait être à présent en rien obligée envers Monsieur X... au paiement des sommes ne lui ayant jamais été versées que par débit de son compte d'intervenant, et dont le solde est finalement débiteur, quand seul son solde créditeur serait de nature à constituer une créance salariale, étant donc en l'espèce inexistante ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur s'est engagé à lui payer ses salaires par la seule production de l'attestation signée le 23 septembre 2004 par l'employeur dans laquelle celui-ci s'est seulement engagé à payer les frais de formation pour un montant de 4 300 € ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'obligation de l'employeur de le rémunérer pendant sa période de formation, qu'il a perçu chaque mois le montant des sommes dont son compte d'intervenant a été débité et qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, il n'allègue ni ne démontre que son compte fût créditeur ;
1°-ALORS QUE le salarié dont la formation est suivie dans le cadre du plan de formation, quand bien même en aurait-il eu l'initiative, a droit au paiement intégral de sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir qu'après le refus du Fongecif de financer le congé individuel de formation qu'il avait sollicité pour la préparation du diplôme d'études financières et comptables (DEFC), la société Syndex avait accepté de prendre en charge cette formation dans le cadre du plan de formation et l'avait inscrit auprès de l'INTEC à ce titre ; qu'en retenant que Monsieur X... « se trouvait assurément en congé individuel de formation » du seul fait que le FONGECIF avait refusé sa demande de formation pour dire qu'il n'avait pas droit au maintien de sa rémunération, sans rechercher si après ce refus, la société Syntex n'avait pas fait bénéficier Monsieur X... d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-2 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse , caractérise un engagement de l'employeur de rémunérer le salarié pendant sa formation, quelle que soit la nature de celle-ci, la remise de bulletins de salaire et son paiement, au cours de la période de formation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a versé aux débats l'ensemble des bulletins de salaire attestant le paiement de sa rémunération mensuelle pendant la période de formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 suivie au sein de l'INTEC dont il n'est pas contesté que la société Syndex en a supporté les frais à hauteur de 4300 € ; qu'en décidant cependant que la société Syndex « n'était aucunement tenue de rémunérer le salarié » et avait pu débiter les sommes de son « compte intervenant- ayant alors présenté un solde créditeur- de l'entier montant de sa rémunération mensuelle », au motif inopérant que Monsieur X... se serait trouvé en « congé individuel de formation non rémunéré », sans s'expliquer sur les bulletins de salaires dont il ressort que la société Syndex avait explicitement manifesté son accord au maintien de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°- ALORS en tout état de cause que l'employeur ne peut procéder au débit d'un compte appartenant à un salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a jamais donné son accord au paiement de son salaire mensuel pendant la période de sa formation par prélèvement sur son «compte intervenant » détenu par la société Syndex et a soutenu le contraire en faisant valoir qu'il avait découvert à son retour de formation que le débit de son compte était intervenu à son insu ; qu'en considérant que la société Syndex avait été en droit de le faire, sans s'expliquer sur l'absence d'accord de Monsieur X... à une telle opération, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°- ALORS en outre que Monsieur X... a sollicité le paiement d'une somme de 1855 € pour 28 heures de travail relatives à la mission Marlyd SA en cours au moment de son licenciement en janvier 2007 ; qu'en rejetant cette demande sans la moindre motivation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une longue lettre de licenciement, fixant les limites du litige, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est exclusivement imputable à divers manquements par lui commis à ses obligations professionnelles dans l'exécution des missions lui ayant été confiées ; qu'il est constant que le salarié était embauché le 28 janvier 1999, en qualité d'intervenant, au poste d'assistant débutant, comme tel appelé à exercer son activité sous la direction d'un autre intervenant, responsable de mission, aux fins d'acquérir progressivement une suffisante autonomie devant lui permettre, à terme, de gérer seul les missions ayant vocation à lui être alors confiées; qu'il n'est pas davantage douteux qu'il était expressément stipulé, en son contrat de travail, que les fonctions du salarié avaient vocation à s'orienter vers davantage de responsabilité, au point qu'il ait dû, à terme, assumer un travail en totale autonomie sur les missions confiées; que Monsieur X... était appelé à suivre des cours à l'INTEC ainsi qu'au GRETA, en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Financières Comptables (DEFC), au titre d'une formation prise en charge par la SA SYNDEX, ne s'étant toutefois pas alors soldée par l'obtention des diplômes visés; qu'un congé de formation était ensuite accordé à l'intéressé par son employeur, afin de lui permettre de suivre une formation à temps plein auprès de l'INTEC, en vue de présenter à nouveau le DEFC, sans que cette formation ait cependant alors abouti à l'obtention de ce diplôme, aux épreuves duquel Monsieur X... ne devait satisfaire qu'ensuite, en 2008, ainsi qu'il en justifie ; que la SA SYNDEX soutient néanmoins que les formations alors suivies par Monsieur X... en son sein comme à l'extérieur, et prises en charge par l'entreprise, ne lui avaient pas permis d'acquérir la qualité de travail requise ni une suffisante autonomie ; qu'à cet égard, l'employeur invoque un entretien en date du 18 janvier 2006 avec les responsables de Monsieur X... ayant censément mis en évidence diverses carences, d'ordre technique, en matière de comptabilité financière, une récurrence d'erreurs d'analyse, un manque de rigueur, outre des difficultés pour produire un travail fiable et en cohérence avec les problématiques des entreprises auditées, ainsi qu'une impossibilité de développer des analyses riches de sens, et de contribuer à la construction d'un diagnostic conforme au métier d'expert-comptable; que force est cependant de constater que toute référence à un tel document est inopérante, tant il n'est pas produit aux débats, et alors que la réalité de sa teneur n'est pas davantage établie par le surplus des éléments de la cause; qu'en revanche deux griefs sont plus formellement énoncés pour illustrer les manquements de Monsieur X... ayant plus précisément motivé son licenciement, pris des conditions d'exécution de deux missions, réalisées, courant 2006, auprès d'une société THYSSEN KRUPP SOFEDIT, et, fin 2006, au sein d'une société MARLYD SA ; que, s'agissant de la première de ces missions, confiée à Monsieur X... courant juin 2006, à charge d'analyser notamment la partie "emploi" du dossier, il est suffisamment démontré, au vu de l'attestation délivrée par M. Y..., responsable de mission, que le salarié devait procéder à une interprétation erronée des données factuelles, comme de la législation applicable; que M. Y... indique en effet de manière circonstanciée, aux termes de cette attestation, que les commentaires apportés par Monsieur X... sur la validité juridique du plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise étaient infondés, tandis que les calculs opérés par l'intéressé, et relatifs à des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, étaient, à plusieurs titres, car par trois fois, erronés, en sorte que les inexactitudes et autres insuffisances de l'analyse ainsi produite par Monsieur X... sont par-là même suffisamment établies du chef de cette mission; qu'ensuite, et pour ce qui est de celle autrement diligentée au sein de la société MARLYD SA, à laquelle Monsieur X... a également été amené à participer en décembre 2006, une attestation, en la forme d'un rapport détaillé, émanant de M. A..., chef de mission, démontre qu'il a dû amplement modifier, durant toute une journée, les travaux effectués par le salarié, n'ayant en effet pu être publiés en l'état, tant celui -ci avait ainsi fait preuve de graves carences, pour n'avoir pas traité divers éléments essentiels à l'étude des ventes de l'entreprise, et par ailleurs procédé à des analyses largement incomplètes de différentes données importantes de ce client; qu'il est ainsi suffisamment justifié qu'au terme de pas moins de sept ans, et même, bien plutôt, de huit années, d'exercice de son activité, et de formation au métier d'expert-comptable, Monsieur X... ne parvenait toujours pas à assurer la gestion d'une mission en toute autonomie, mais faisait encore preuve des manquements et autres insuffisances professionnelles lui étant à juste titre reprochés ;
1°- ALORS QUE Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions d'appel que Monsieur Y..., son responsable pour la mission Thyssen, avait commis une erreur grossière d'interprétation d'une jurisprudence et avait entendu le rendre responsable de ses propres erreurs et qu'en outre les reproches intervenaient sept à huit mois après les faits ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément déterminant exclusif d'une quelconque carence de Monsieur X... dans l'exercice de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la Cour d'appel aurait dû s'interroger sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (page 11 et s.) ; que ce dernier a faisait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle, au terme de huit ans d'expérience, n'était que la conséquence de sa demande d'arbitrage de novembre 2006 relativement au harcèlement moral dont il se plaignait et qu'il imputait à la société Syndex ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13767
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-13767


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13767
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