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07/12/2011 | FRANCE | N°10-11301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-11301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009) que M. X... a été engagé le 23 octobre 1989 en qualité de pilote de ligne par la société Intercargo services (ICS), devenue la Société d'exploitation aéropostale (SEA), à laquelle ont succédé la société Air Inter puis la société Air France ; que le contrat de travail du salarié a été repris par cette dernière société le 1er avril 1997, et que l'intéressé a été réaffecté au sein de celle-ci le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction p

rud'homale, en 1997, d'une demande contre la société Air France aux fins de repri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009) que M. X... a été engagé le 23 octobre 1989 en qualité de pilote de ligne par la société Intercargo services (ICS), devenue la Société d'exploitation aéropostale (SEA), à laquelle ont succédé la société Air Inter puis la société Air France ; que le contrat de travail du salarié a été repris par cette dernière société le 1er avril 1997, et que l'intéressé a été réaffecté au sein de celle-ci le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en 1997, d'une demande contre la société Air France aux fins de reprise de son ancienneté professionnelle au service d'ICS, dont il s'est désisté le 12 mars 2002, et, le 5 avril 2002, d'une demande tendant au paiement de primes d'intéressement au titre des années 1996-1997 (SEA) et 2000-2001 (Air France) ; qu'après avoir été déclaré le 10 avril 2002 inapte définitivement aux fonctions de personnel navigant par le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC), il a reçu le 16 mai 2002 une lettre datée du 30 avril de son employeur l'informant de la possibilité d'être reclassé dans un poste au sol et de son placement en situation d'attente non rémunérée ; qu'ayant refusé ce reclassement le 10 juillet 2002, il a été licencié le 26 juillet 2002 pour perte de licence en raison d'une inaptitude physique ; que M. X..., qui avait entre temps conclu avec les sociétés Air France et SEA, le 7 mai 2002, une transaction prévoyant sa renonciation à toute demande fondée sur les conditions de son engagement par Air Inter, la reconnaissance de la SEA en qualité d'employeur conjoint, la fin de son détachement ou les conditions de son retour à Air France, a formé d'autres demandes en paiement de salaires pendant la période d'attente non rémunérée et d'indemnités pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 30 juillet 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet ; que dès lors, pour déterminer si une demande formulée postérieurement à la conclusion d'une transaction est, ou non recevable, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de vérifier si l'objet du litige procède d'une contestation envisagée, ou non, dans la transaction, peu important que cette contestation soit née postérieurement à la transaction ; que pour déclarer recevables les demandes du salarié formulées à titre d'un rappel de salaire pour la période du 11 avril 2002 au 30 juillet 2002, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à relever que les contestations concernant ces chefs de demandes étaient postérieures à la signature de la transaction qui ne pouvait régler un différend qui n'était pas encore né ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher quel avait été l'objet exact du protocole d'accord transactionnel signé par le salarié et la société Air France le 7 mai 2002, et si la contestation, objet du litige, avait été, ou non, envisagée dans la transaction qui pouvait régler une contestation à naître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2048 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'aux termes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, le principe de l'unicité de l'instance suivant lequel les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, est opposable lorsque les demandes successives concernent le même contrat de travail entre les mêmes parties, et que les causes du second litige sont connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, ce qui ouvre au salarié la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel ; que pour déclarer recevables les demandes formulées par le salarié à titre d'un rappel de salaire pour la période du 11 avril 2002 au 30 juillet 2002, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'instance précédemment engagée par le salarié était éteinte par l'effet de la transaction ; que la cour d'appel n'a pas recherché si malgré la signature d'une transaction par le salarié et la société Air France le 7 mai 2002, la première instance introduite par le salarié en juin 1997 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société Air France ne s'était pas poursuivie devant la cour d'appel, et si les causes du second litige relatif au même contrat de travail et opposant les mêmes parties, introduit le 5 avril 2002 par le salarié devant le conseil de prud'hommes, n'étaient pas connues de l'intéressé lors de la première instance, avant la clôture des débats devant la cour d'appel intervenue le 7 novembre 2002, en sorte qu'il avait la possibilité de présenter ses demandes nouvelles en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la transaction signée par le salarié ne comportait pas la mention expresse d'une renonciation de sa part à un droit qui n'était encore que virtuel ;
Attendu, ensuite, qu'effectuant la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fondement des demandes nouvelles du salarié était apparu postérieurement à son désistement d'appel intervenu le 12 mars 2002, qui avait mis fin immédiatement à l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la force majeure qui s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, permet à l'employeur de s'exonérer des obligations nées de la rupture du contrat de travail et du versement des indemnités de rupture ; que ce principe s'applique sauf disposition plus favorable ; que l'article 1. 1. a du règlement du personnel navigant technique applicable au sein de la société Air France dispose que « dans le cas d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant prononcée par le CMAC, l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement au sol » ; que l'article 2. 2. 2. 1 précise que « si l'intéressé n'a pas demandé à être reclassé au sol ou refuse le reclassement, il est licencié dans les conditions fixées ci-après » ; que les articles 2. 2. 2. 1. et 2. 2. 4. 4 fixent enfin le montant des indemnités de licenciement et de préavis à verser au salarié déclaré inapte définitivement à exercer sa fonction de navigant ; qu'il s'évince de ces stipulations contractuelles, que le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite d'une décision d'inaptitude définitive à exercer ses fonctions de pilote prise par le conseil médical de l'aéronautique civile, ne peut revendiquer le versement de salaires et de congés payés afférents pendant la période s'écoulant entre la décision d'inaptitude définitive et son licenciement consécutif à son refus d'être reclassé au sol ; que la cour d'appel, qui a fait droit à cette demande, bien qu'elle ait relevé que le contrat de travail du salarié était rompu en raison de la décision d'inaptitude définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions de pilote, rendue par le conseil médical de l'aéronautique civile, assimilable à un cas de force majeure qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, que le salarié avait choisi d'être licencié, et non pas d'être reclassé au sol, et qu'il avait bénéficié du versement d'une indemnité de licenciement et de préavis, a violé les articles 1. 1. a, 2. 2. 2. 1 et 2. 2. 4. 4 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique ;
Mais attendu que la déclaration d'inaptitude physique définitive du salarié ne constitue pas un cas de force majeure rompant le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclarer recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2002 au 30 juillet 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Alain X... demande un rappel de salaire pour la période s'étendant du 11 avril 2002 date de la perte de sa licence et de la prise d'effet de son placement en position d'attente non rémunérée, au 30 juillet 2002, date à partir de laquelle, en conséquence de son licenciement, il lui a été servi un préavis de trois mois. Le litige entre les parties sur ce point n'a pu se nouer avant que Monsieur Alain X... n'ait reçu de la S. A. AIR FRANCE la lettre du 30 avril 2002 l'informant qu'il ne serait pas rémunéré dans l'attente, selon l'option qu'il choisirait, de son reclassement ou de son licenciement. En effet, il n'est pas démontré qu'avant de prendre connaissance des termes de ce courrier, Monsieur Alain X... avait une parfaite intelligence de toutes les conséquences de la décision d'inaptitude et, en toute hypothèse, il ne pouvait préjuger avec certitude quelle serait la position de la S. A. AIR FRANCE sur l'application de telle ou telle disposition du règlement régissant les personnels. Il est établi que le courrier du 30 avril 2002 n'est parvenu à Monsieur Alain X... que le 16 mai suivant, soit postérieurement à la transaction, qui n'a donc pu concerner ce nouveau litige. Par ailleurs la transaction mettait un terme au contentieux prud'homal en cours et il ne peut être utilement opposé à Monsieur Alain X... que sa demande contrevient au principe de l'unicité de l'instance, l'instance précédemment engagée étant alors éteinte par la transaction, dont les effets de droit commun s'appliquent à cet égard également en droit du travail. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de Monsieur Alain X... recevable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les demandes concernant les rappels de rémunération ont pris naissance le 16 mai 2002, date de la présentation de la lettre d'Air France du 30 avril 2002 par laquelle Monsieur X... a appris qu'il était placé en situation d'attente non rémunérée à compter du 10 avril 2002 ; que le demandeur fait justement observer que ces demandes résultent de faits postérieurs à son désistement d'instance déposé au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 ; que la société défenderesse qui invoque l'unicité de l'instance n'est donc pas fondée en son moyen d'irrecevabilité, en application des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; que la chronologie indiquée précédemment, établit que les contestations concernant ces chefs de demande sont postérieures à la signature de la transaction le 7 mai 2002 qui ne pouvait régler un différend qui n'était pas encore né ; que l'exception de transaction ne peut donc être invoqué pour ces demandes ; que les demandes concernant les rappels de rémunération doivent être déclarées recevables » ;
ALORS QUE l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet ; que dès lors, pour déterminer si une demande formulée postérieurement à la conclusion d'une transaction est, ou non recevable, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de vérifier si l'objet du litige procède d'une contestation envisagée, ou non, dans la transaction, peu important que cette contestation soit née postérieurement à la transaction ; que pour déclarer recevables les demandes du salarié formulées à titre d'un rappel de salaire pour la période du 11 avril 2002 au 30 juillet 2002, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est bornée à relever que les contestations concernant ces chefs de demandes étaient postérieures à la signature de la transaction qui ne pouvait régler un différend qui n'était pas encore né ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher quel avait été l'objet exact du protocole d'accord transactionnel signé par le salarié et la société Air France le 7 mai 2002, et si la contestation, objet du litige, avait été, ou non, envisagée dans la transaction qui pouvait régler une contestation à naître, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 384 du Code de procédure civile et des articles 2044 et 2048 du Code civil ;
ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail, le principe de l'unicité de l'instance suivant lequel les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, est opposable lorsque les demandes successives concernent le même contrat de travail entre les mêmes parties, et que les causes du second litige sont connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'appel, ce qui ouvre au salarié la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel ; que pour déclarer recevables les demandes formulées par le salarié à titre d'un rappel de salaire pour la période du 11 avril 2002 au 30 juillet 2002, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'instance précédemment engagée par le salarié était éteinte par l'effet de la transaction ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si malgré la signature d'une transaction par le salarié et la société Air France le 7 mai 2002, la première instance introduite par le salarié en juin 1997 devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société Air France ne s'était pas poursuivie devant la Cour d'appel, et si les causes du second litige relatif au même contrat de travail et opposant les mêmes parties, introduit le 5 avril 2002 par le salarié devant le Conseil de prud'hommes, n'étaient pas connues de l'intéressé lors de la première instance, avant la clôture des débats devant la Cour d'appel intervenue le 7 novembre 2002, en sorte qu'il avait la possibilité de présenter ses demandes nouvelles en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié les sommes de 20. 703, 79 € à titre de rappel de salaire, et de 2. 070, 37 € au titre des congés payés afférents et la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « ayant perdu sa licence du fait de la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile, Monsieur Alain X... s'est trouvé ipso facto dans une position lui interdisant d'exercer ses fonctions et rendant impossible la poursuite de son contrat de travail de personnel naviguant technique, situation ne pouvant se dénouer que par un reclassement dans une fonction au sol ou un licenciement, au choix de l'intéressé. Il s'agit d'un cas de rupture pour fait du prince, l'impossibilité d'exercer étant la conséquence d'une décision émanant d'une autorité publique, extérieure aux parties et s'imposant à elles. Si cette circonstance, assimilable à la force majeure, met nécessairement un terme à la prestation de travail, elle n'implique pas tout aussi nécessairement l'interruption de la rémunération. Le fait du prince n'affecte que la possibilité pour le salarié de continuer à exercer ses fonctions. La question du maintien ou non de la rémunération de ce salarié reste dans le champ de ses relations contractuelles avec son employeur. Le principe en l'espèce est que la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail, mais aucune règle d'ordre public n'interdit une exception, au moins à titre transitoire et dans un but légitime, à ce principe. Or, l'économie générale des procédures à suivre et des dispositions à prendre à la suite de la perte de sa licence par un personnel naviguant technique conduit à considérer que malgré l'absence de travail de la part du salarié, l'employeur doit maintenir sa rémunération pendant le temps de l'option. Les articles L. 424-1 et L. 424 : 2 du Code de l'aviation civile, invoqués par la S. A. AIR FRANCE, n'imposent pas ce maintien mais ne l'interdisent pas non plus et il serait hasardeux de conclure à la perte de rémunération sur une simple interprétation a contrario de ces textes. Par ailleurs le personnel naviguant technique n'ayant pas choisi d'être reclassé au sol, et dès lors licencié, se voit verser une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il ne peut pourtant pas exécuter et la S. A. AIR FRANCE n'explique pas selon quelle logique ce qui vrai après le licenciement ne le serait pas a fortiori avant. Enfin, il ne peut sérieusement être prétendu que le salarié serait maître de la durée de la période intermédiaire séparant la perte de licence du licenciement puisqu'il lui est imposé un délai pour opter et que, plus généralement une prolongation déraisonnable de cette durée par son fait ferait dégénérer en abus son droit à rémunération. II apparaît donc que dans le cas spécifique des personnels naviguant techniques ayant perdu leur licence, l'impossibilité d'exécuter la prestation de travail n'est pas exclusive du versement d'une rémunération. Monsieur Alain X... retient à juste titre la somme de 6. 985, 62 € comme salaire mensuel de référence, cette somme correspondant au douzième de la rémunération brute de l'année 2001, la prétention de la S. A. AIR FRANCE à ne prendre en compte que la rémunération soumise aux cotisations de la caisse de retraite du personnel navigant n'étant pas fondée. Pour les calculs prorata temporis, il convient donc de retenir une unité jour de : 6. 985, 62 : 30 = 232, 854. Au moment de la perte de licence, Monsieur Alain X... était en incapacité temporaire depuis le 18 janvier 2002 avec maintien de l'intégralité du salaire pendant 180 jours, soit jusqu'au 16 juillet inclus. A compter de cette date, il était en arrêt longue maladie avec maintien de 75 % du salaire. Pour la période s'étendant du jour de la perte de la licence au dernier jour du régime de l'incapacité temporaire, soit du 11 avril 2002 (inclus) au 16 juillet 2002 (inclus), soit encore pour 97 jours, Monsieur Alain X... a droit a : 232, 854 x 97 = 22. 586, 84 €. Pour la période de longue maladie, soit du 17 juillet 2002 au 29 juillet 2002, soit encore pour 13 jours, Monsieur Alain X... a droit à : 232, 854 x 0, 75 x 13 = 2. 270, 33 €. Le total du salaire théorique est donc de 24. 857, 17 €, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues au cours de la période, soit 45. 338 €. La créance de Monsieur Alain X... s'élève donc à 20. 703, 79 €, outre les congés payés afférents. Les intérêts au taux légal sur ces sommes seront calculés à compter de la date de réception par la S. A. AIR FRANCE de la demande en paiement. Sur la demande de Monsieur Alain X..., et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du Code civil » ;
ALORS QUE la force majeure qui s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, permet à l'employeur de s'exonérer des obligations nées de la rupture du contrat de travail et du versement des indemnités de rupture ; que ce principe s'applique sauf disposition plus favorable ; que l'article 1. 1. a du règlement du personnel navigant technique applicable au sein de la société Air France dispose que « dans le cas d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant prononcée par le CMAC, l'intéressé peut bénéficier d'un reclassement au sol » ; que l'article 2. 2. 2. 1 précise que « si l'intéressé n'a pas demandé à être reclassé au sol ou refuse le reclassement, il est licencié dans les conditions fixées ci-après » ; que les articles 2. 2. 2. 1. et 2. 2. 4. 4 fixent enfin le montant des indemnités de licenciement et de préavis à verser au salarié déclaré inapte définitivement à exercer sa fonction de navigant ; qu'il s'évince de ces stipulations contractuelles, que le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite d'une décision d'inaptitude définitive à exercer ses fonctions de pilote prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile, ne peut revendiquer le versement de salaires et de congés payés afférents pendant la période s'écoulant entre la décision d'inaptitude définitive et son licenciement consécutif à son refus d'être reclassé au sol ; que la Cour d'appel, qui a fait droit à cette demande, bien qu'elle ait relevé que le contrat de travail du salarié était rompu en raison de la décision d'inaptitude définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions de pilote, rendue par le Conseil médical de l'aéronautique civile, assimilable à un cas de force majeure qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, que le salarié avait choisi d'être licencié, et non pas d'être reclassé au sol, et qu'il avait bénéficié du versement d'une indemnité de licenciement et de préavis, a violé les articles 1. 1. a, 2. 2. 2. 1 et 2. 2. 4. 4 de la quatrième partie du règlement du personnel navigant technique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11301
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-11301


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11301
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